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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 22/08474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/08474 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IXF
AFFAIRE : M. [L] [P]( Me Sarah TERFI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 20 Juin 1980 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah TERFI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe LICINI, avocat plaidant au barreau de d’AVIGNON
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 6]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 8 août 2022, Monsieur [L] [P], se disant né le 20 juin 1980 en TURQUIE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant, au visa de l’article 21-2 du code civil, qu’il soit dit et jugé qu’il a une connaissance suffisante de la langue française, et par voie de conséquence, annuler la décision prise par le ministre du 10 février 2022, accorder la nationalité française, ordonner le réexamen de sa situation et condamner l’État à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2024, Monsieur [P] maintient ses demandes, faisant valoir que :
— en date du 27 juin 2009, Monsieur [P] a contracté mariage avec Madame [T] [X] de nationalité française, à [Localité 2]. Trois enfants sont nés de cette union.
— il est parfaitement intégré à la société française et ses connaissances en langue française sont suffisantes, au regard des textes applicables.
— il ressort d’une attestation de résultats établie le 18 février 2020 par la CCI [Localité 5] ILE-DE-FRANCE qu’il est retenu un score de 425/699 en expression orale.
Cela lui permet d’atteindre le niveau de connaissance orale de la langue française de niveau B1 oral du cadre européen commun de références pour les langues prévues par les dispositions de l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
— la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux n’a pas cessé depuis leur mariage en 2009. Trois enfants leur sont nés entre 2008 et 2017.
— il est le responsable d’un garage automobile. Il pratique dans le cadre professionnel le français. Il parle avec ses enfants le français.
— le mariage a été célébré postérieurement à la naturalisation de son épouse.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière, de débouter Monsieur [P] de ses demandes, de dire qu’il n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— Monsieur [P] ne produit qu’un extrait de son acte de naissance, et non pas une copie intégrale.
— il ne produit qu’un extrait de l’acte de naissance de son épouse.
— s’agissant de la langue française, Monsieur [I] n’a atteint le niveau B1 ni pour la compréhension orale, ni pour la compréhension écrite, ni pour l’expression écrite.
Le 13 mai 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 11 septembre 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 septembre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [P] ne produit qu’un extrait de son acte de naissance, en simple copie, alors que les dispositions du décret du 30 décembre 1993 exigent la communication d’une copie intégrale de l’acte de naissance, en original.
De même, il ne produit qu’une copie de l’extrait de naissance de son épouse.
En l’état, le demandeur ne justifie pas d’un état-civil probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
En conséquence, ses demandes seront rejetées, en l’absence de justification d’un état-civil établi de façon certaine.
L’extranéité de Monsieur [P] sera constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [P] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Corrélativement, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité française.
Constate l’extranéité de Monsieur [L] [P].
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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