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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWF6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[J] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [J] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2023, la société Consumer Finance Sofinco a consenti à Mme [J] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 10 000€ remboursable au taux débiteur de 6.22%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, la société Consumer Finance Sofinco a fait assigner Mme [J] [X] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— sa condamnation à lui payer la somme de 11 898,78€ avec intérêts au taux conventionnel de 6.22% à compter du 17 juillet 2024
Subsidiairement :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
— sa condamnation à lui payer la somme de 10 000€ au titre des restitution déduction faite des règlements outre 2 000€ en application de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement
— sa condamnation à payer les échéances impayées outre les échéances à venir sous peine de déchéance du terme sans formalité
En tout état de cause
— 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
La signification de l’acte introductif d’instance a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience,
La société Consumer Finance Sofinco a maintenu ses demandes et soutenu avoir respecté les dispositions du code de la consommation pour préciser n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Mme [J] [X] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, parmi lesquelles :
— l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12),
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17),
— le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
En l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
En l’espèce, il apparaît par ailleurs que la société Consumer Finance Sofinco ne produit pas :
— la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— s’agissant d’un crédit renouvelable proposé sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 €, le double du document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable, (C. consom., art. L 312-62 et D 312-26), qui doit être remise au plus tard en même temps que la fiche d’informations précontractuelle ;
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16) ;
Il est constant qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, il ne justifie pas de l’effectivité du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16) en ce que les pièces sont totalement illisibles.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors au montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [X] soit 10 000€ ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à la société Consumer Finance Sofinco la somme de 10 000€ ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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