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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public ORVITIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n° 140
N° RG 25/00503
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7XA
ORVITIS
C/
M. [S] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Mme [Q] [I], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 27 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [S] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2024 avec prise d’effet au 22 novembre 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or ORVITIS a donné en location à Monsieur [S] [O] un appartement Type 3 n° 237 – 4é étage situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement de loyer et charges provisionnelles de 401,41 € par mois ;
Par acte séparé en date du 18 novembre 2024 ORVITIS a donné en location à Monsieur [S] [O] un garage n° 118 situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer de 35,59 € par mois ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 27 octobre 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 524,10 € , le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, le condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle, Madame [Q], représentant l’établissement public d'[Localité 5] a indiqué que Monsieur [O] avait quitté les lieux le 15 octore 2025, qu’il avait restitué les clés, et que dès lors la demande d’expulsion était abandonnée ainsi que l’indemnité d’occupation. Elle produit un nouveau décompte locatif lequel déduit le dépôt de garantie restitué au locataire ;
Monsieur [S] [O] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers justifie l’urgence et la saisine du Juge des référés.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 28 octobre 2025 , soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que le locataire n’ a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 21 août 2025 ;
Le locataire a quitté les lieux le 15 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnité d’occupation, après cette date
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par ORVITIS que Monsieur [S] [O] reste débiteur de la somme de 3.693,06 € mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges , indemnités d’occupation et indemnités de départ dus.
Absent à l’audience, Monsieur [O] n’apporte aucun élément pour contester la dette locative
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [O] à payer à la société [Localité 5] la somme provisionnelle de 3.693,06 euros, mois d’octobre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [S] [O] à régler à la requérante la somme de 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de la société [Localité 5] recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2024 entre [Localité 5] et Monsieur [S] [O] est acquise à compter du 21 août 2025 sur le logement type 3 n° 237 – 4é étage situé [Adresse 4] à [Localité 3] et le garage n° [Adresse 6] situé [Adresse 5] à [Localité 4].
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à payer à [Localité 5] la somme provisionnelle de 3.693,06 €, mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et indemnités de départ dus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONSTATONS que Monsieur [S] [O] a quitté les lieux le 15 octobre 2025 et que dès lors [Localité 5] se désiste de sa demande d’expulsion et d’indemnités d’occupation après cette date.
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à verser à [Localité 5] la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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