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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVT
JUGEMENT N° 26/130
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme DELARCHE,
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Avril 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 16 avril 2025, M. [S] [K] a formé opposition à la contrainte émise par la [1] (MSA) de [Localité 4] le 21 mars 2025, et notifiée le 5 avril 2025, pour un montant de 1 039,15 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette date, la MSA de Bourgogne, représentée, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 21 mars 2025 en son montant de 1 039,15 euros ; condamner M. [S] [K] au paiement de cette somme et des frais de notification de la contrainte d’un montant de 5,74 euros ; débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que M. [S] [K] a été radié le 30 avril 2024 et que ses cotisations sociales ont été calculées en considération d’une assiette correspondant à la moyenne de ses revenus des trois dernières années. Elle précise que l’assiette de cotisations 2023 a donc été fixée sur la base des revenus 2020 à 2022. Elle indique que le montant des cotisations a été révisé suite à la déclaration tardive de ses revenus définitifs 2020, 2021 et 2022, passant de 13 228 euros à 7 744 euros. Elle précise que si des versements ont été opérés par le biais d’un commissaire de justice, ceux-ci concernaient le paiement de cotisations appelées dans le cadre d’une précédente contrainte.
M. [S] [K], comparant en personne, a sollicité l’annulation des mises en demeure des 8 mars et 18 octobre 2024, et consécutivement de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, l’opposant indique que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations réclamées est erronée. Il ajoute qu’il existe des incohérences entre le montant des cotisations renseignées successivement dans les relevés de compte des 29 août 2024, 3 mars 2025 et les mises en demeure qui lui ont été notifiées de sorte qu’il n’est pas en mesure de comprendre le fondement des sommes qui lui sont réclamées.
L’opposant fait également valoir que la caisse ne tient pas compte des règlements déjà opérés au titre de l’année 2023.
Par note en délibéré du 31 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a enjoint la MSA de Bourgogne de communiquer, dans un délai de sept jours et au contradictoire de la partie adverse, tout élément comptable propre à justifier de :
la situation du compte de M. [S] [K] suite à sa radiation, l’affectation des règlements opérés par l’opposant, notamment les 13 071,65 euros renseignés dans la contrainte.
Par courrier réceptionné le 10 avril 2026, la caisse a communiqué les éléments demandés. Elle a en outre expliqué que la colonne “déduction” renseignée dans la contrainte ne vise pas des règlements opérés par l’opposant, mais correspond au recalcul des cotisations sociales. Elle a par ailleurs indiqué que les cotisations, d’un montant initial de 13 228 euros, ont été recalculées et ainsi portées aux sommes de 728 euros et 7 016 euros, pour un total de 7 744 euros hors majorations. Elle a ajouté que la contrainte se décompose comme suit “13 228 € + 882,80 € – 13071,65€ = 728€ + 311,15 € = 1 039,15 euros”. Elle a encore indiqué que les 7 016 euros et majorations afférentes ne sont pas encore “en contrainte”.
Aux termes d’un courrier réceptionné le 14 avril 2026, M. [S] [K] observe que les éléments transmis par la caisse ne renseignent pas l’assiette de revenus prise en compte dans le calcul des cotisations sociales. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi des pénalités et majorations ont été appliquées alors que la révision des cotisations fait suite à une erreur de la caisse. Il relève par ailleurs que l’émission rectificative 2024 mentionne un total de 5 197 euros de cotisations dues au titre de l’année 2023, et non 7 744 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles R.725-6, R.725-8 du code rural et de la pêche maritime et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure et la contrainte doivent renseigner la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
Plus largement, ces actes doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s’entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d’assiette qui résultent d’une option du contribuable, à l’exception de celle mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, à l’exception de la déduction opérée en application de l’article 73 du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies A du code général des impôts.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14.”.
En l’espèce, M. [S] [K] soutient qu’il n’est pas en mesure de comprendre le fondement de la créance réclamée dès lors que les relevés comptes et les mises en demeure dont il a été destinataire font état de montants différents. Il ajoute que la caisse ne justifie pas du montant de l’assiette de calcul des cotisations, ni du bien-fondé de sa créance.
La MSA de [Localité 4] indique de son côté que la réduction du montant des cotisations réclamées dans la contrainte s’explique par la communication tardive des déclarations de revenus 2020 à 2022, et précise qu’aucun règlement n’a été enregistré au titre de l’année 2023.
Il convient tout d’abord de relever que sont produits aux débats :
un relevé des soldes daté du 29 août 2024, faisant état d’un solde débiteur de cotisations sociales de 13 228 euros au titre de l’année 2023, auxquelles s’ajoutent 882,80 euros de majorations de retard ; la mise en demeure du 8 mars 2024, notifiée le 23 mars 2024, renseignant un solde de cotisations sociales 2023 de 13 228 euros outre 777,16 euros de majorations de retard ;un relevé de compte synthétique daté du 3 mars 2025, mentionnant un solde débiteur 2023 de 7 744 euros au titre des cotisations sociales et 683,95 euros au titre des majorations de retard ; la mise en demeure du 26 septembre 2025, notifiée le 3 octobre 2025, portant sur le recouvrement de 7 016 euros de cotisations sociales et 576,88 euros de majorations de retard pour 2023.
Contrairement aux allégations de l’opposant, les divergences de montant renseignés dans ces différents documents ne caractérisent pas des incohérences, mais confirment simplement les explications de la caisse selon lesquelles il a été procédé à un nouveau calcul des cotisations sociales à réception des déclarations de revenus définitifs du cotisant.
En effet, l’émission annuelle 2023 datée du 3 novembre 2023 et l’émission rectificative 2023 établie le 17 janvier 2025 mettent en évidence que les cotisations réclamées ont initialement été calculées en considération d’une assiette fixée à 27 495 euros avant d’être recalculées sur la base d’une assiette révisée à 20 045 euros.
Il en ressort non seulement que le recalcul ne fait pas suite à une erreur de la caisse, mais également que l’opposant avait connaissance du montant des revenus professionnels retenus pour le calcul des cotisations sociales.
Il convient toutefois de rappeler que la juridiction a sollicité, en cours de délibéré, des explications de la caisse quant à une incohérence notable mise en évidence par les pièces produites aux débats.
En effet, si la MSA de [Localité 4] explique dans ses écritures que le montant des cotisations définitives a été réduit à la somme globale de 7 016 euros, outre 728 euros de majorations de retard, la contrainte mentionne expressément des déductions à hauteur de 13 071,65 euros.
Il convient de préciser que ces déductions sont identifiées par un (2) dans la contrainte, qui correspond à : “Acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remise sur majorations de retard (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour).”.
Aux termes d’une note en délibéré en date du 7 avril 2026, la MSA de [Localité 4] explique que les sommes renseignées ne correspondent pas à des paiements mais au recalcul des cotisations et majorations. Elle précise que la contrainte se décompose comme suit : (13 228 + 882,80) – 13 071,65 euros = 728 + 311,15 = 1 039,15 euros.
Elle ajoute que les 7 016 euros recalculés et les majorations de retard afférentes “ne sont pas encore en contrainte”.
Or, force est de constater que ces observations ne font que soulever de nouvelles interrogations et incohérences.
En premier lieu, celles-ci ne permettent pas d’identifier la nature de la somme déduite et renseignée dans la contrainte (13 071,65 euros), qui à l’évidence ne correspond pas à la différence entre les cotisations initiales et les cotisations révisées (13 228 – 7 016 = 6 212 euros).
En second lieu, la MSA de [Localité 4] indique que le montant total des cotisations 2023 recalculées s’élèverait à 7 744 euros, somme qui n’aurait pas encore été mise en recouvrement.
Se pose donc la question de la cause et de l’origine de la somme de 1 039,15 euros réclamée dans la contrainte qui vise pourtant les cotisations restant dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, soit l’année entière.
A cet égard, il doit être rappelé qu’il est acquis qu’un organisme de recouvrement est en droit de procéder à un recalcul des cotisations postérieurement à l’émission de la mise en demeure ou de la contrainte, et que rien ne lui interdit de solliciter un montant différent de celui notifié dans ces actes, à condition que le recalcul ait conduit à une réduction de la créance.
Cependant, cette révision ne saurait entraîner une modification de la nature ou de l’origine de la dette réclamée.
Ainsi, la MSA de [Localité 4] ne saurait valablement réclamer le paiement d’une somme de 1 039,15 euros, dont l’origine n’est pas identifiée, sur la base d’une contrainte concernant l’intégralité de l’année 2023, tout en précisant que les sommes restant dues pour l’année 2023 se portent à 7 744 euros et seront mises en recouvrement postérieurement.
Il convient en dernier lieu de constater que la position de la MSA de [Localité 4] est d’autant plus opaque que le décompte produit aux débats mentionne, au titre de l’année 2023, les restant-dus suivants :
— cotisations principales : 7 744 euros,
— majorations : 629,67 euros,
— pénalités : 350,80 euros,
soit un total de 8 724,47 euros.
Or, ce décompte est lui-même incohérent au regard des explications fournies par la caisse qui indique que le montant global restant-dû, cotisations et majorations confondues est de 7 744 euros.
Enfin, “l’émission rectificative 2024" versée par l’opposant renseigne que ce dernier était redevable de 5 197 euros de cotisations sociales au titre de l’année 2023.
Au regard de ces éléments, et faute pour la caisse d’apporter des explications cohérentes, il convient de dire que la contrainte émise le 21 mars 2025, et notifiée le 5 avril 2025, pour un montant de 1 039,15 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de l’année 2023, n’est pas fondée.
La MSA de [Localité 4] sera en conséquence déboutée de la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [S] [K].
Sur les frais notification de la contrainte et les dépens
L’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
L’opposition étant fondée, la MSA de [Localité 4] conservera la charge des frais de notification de la contrainte du 21 mars 2025, soit la somme de 5,74 euros.
La caisse sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la contrainte émise par la MSA de [Localité 4] le 21 mars 2025, et notifiée le 5 avril 2025, pour un montant de 1 039,15 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de l’année 2023, n’est pas fondée ;
Déboute en conséquence la MSA de [Localité 4] de la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [S] [K] ;
Dit que la MSA de [Localité 4] conservera la charge des frais de notification de la contrainte, en leur montant de 5,74 euros ;
Condamne la MSA de [Localité 4] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R. 142-15 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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