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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°26/00082
Références : N° RG 25/00130
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWWL
SCI DA CRUZ GUERIN
C/
Mme [N] [H]
M. [R] [J]
Mme [L] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. DA CRUZ-GUERIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 28 Février 2025
DEFENDEURS :
Mme [N] [H], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine GARON, Avocat au Barreau de DIJON
M. [R] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Mme [L] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la SCI DA CRUZ GUERIN a donné en location à Madame [N] [H] et Monsieur [R] [J] un appartement situé [Adresse 5] à SELONGEY ( 21260 ) moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 520 € par mois.
Par acte séparé du 14 septembre 2022, Madame [L] [I] s’est portée caution solidaire des éventuels incident de paiement des locataires.
Par acte d’un commissaire de justice du 11 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour la somme de 2 150 € , ledit commandement ayant été dénoncé à la caution par acte du 12 décembre 2024.
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 28 février 2025 , la SCI DA CRUZ GUERIN a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Madame [N] [H] et Monsieur [R] [J] ne se sont pas acquittés des loyers et charges dont ils sont redevables au titre du logement donné en location,
— constater que Madame [L] [I] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par les locataires par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2022,
— en conséquence, constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par application de la clause résolutoire pour l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2]
— ordonner l’expulsion des locataires, occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ,
— condamner solidairement Madame [N] [H], Monsieur [R] [J] et Madame [L] [I] à lui régler à titre provsisionnel la somme de 3 507.00 € correspondant aux loyers et charges du logement demeurés impayés au mois de février 2025 inclus,
— condamner solidairement Madame [N] [H], Monsieur [R] [J] et Madame [L] [I] à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement, couvrant le loyer et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, et révisable selon les dispositions contractuelles liant les parties ;
— condamner solidairement Madame [N] [H], Monsieur [R] [J] et Madame [L] [I] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’Etat dans le département le 28 février 2025
Par conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2025, Madame [N] [H] représentée par son conseil, Maître GARON , soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI DA CRUZ GUERIN au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du logement loué, l’absence d’opposabilitlé de la clause résolutoire aux locataires, la nullité du commandement de payer visant ladite clause résolutoire, et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi des plus larges délais avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2025 la SCI DA CRUZ GUERIN représentée par son conseil, Maître [F], répond aux griefs de Madame [H], en prétendant qu’elle verse aux débats un justificatfif de propriété, que la clause résolutoire est opposable aux locataires dans la mesure où ils ont signé le contrat de bail auquel sont annexées les conditions générales qui font notamment référence à la clause résolutoire. Par ailleurs, la requérante produit un décompte actualisé de la dette locative.
Après renvois pour mise en état , l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle, chacun des avocats, représentant leurs clients ont déposé leur dossier de plaidoirie ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [N] [H] soulève une contestation sérieuse au motif que la SCI DA CRUZ GUERIN ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du logement loué.
En réponse, la SCI DA CRUZ GUERIN produit un relevé cadastral, lequel fait mention d’une autre adresse, mais qu’elle estime être un document suffisant pour justifier de sa qualité de propriétaire du bien loué.
Or un relevé cadastral est un acte administratif qui ne sert qu’à titre d’informations fiscale et géographique, à délimiter une propriétaire mais n 'a aucune valeur juridique pour justifier de la propriété d’un bien. Seul un acte notarié a qualité pour justifier de son titre.
Il ressort de cet élément que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé, Juge de l’évidence, se heurte en l’espèce à une contestation sérieuse sur la recevabilité des demandes de la SCI DA CRUZ GUERIN
Compte tenu de cette contestatiotn sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de LA SCI DA CRUZ GUERIN ni sur la demande de délais avec effet suspensif de Madame [H] ;
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et d’inviter la bailleresse à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
La demanderesse qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence:
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse.
INVITONS la SCI DA CRUZ GUERIN à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LAISSONS à la charge de LA SCI DA CRUZ GUERIN les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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