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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 févr. 2026, n° 25/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Février 2026
No R.G. : N° RG 25/02156 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ID
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-6504 du 23/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6] (MAROC)
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Décembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [P] [B] et Madame [O] [J]
Copie exécutoire Me LUKEC le 26/02/26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le code de la famille marocain,
DÉCLARE que le juge français est compétent au présent litige ;
DIT que la loi marocaine est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivant du code marocain de la famille pour discorde, le divorce de :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (MAROC),
Et de :
Monsieur [W] [X],
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux dressé le 17 novembre 2015 à [Localité 5] (MAROC) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT n’y avoir lieu à arbitres,
DIT n’y avoir lieu à consignation ;
DIT que le divorce produit effet à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE madame [V] [T] de sa demande d’indemnisation de son préjudice ;
RAPPELLE qu’après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONFIE la garde des enfants à madame [K] [T] impliquant qu’elle exercera l’autorité parentale exclusivement ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de monsieur [W] [X] à l’égard des enfants ;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par monsieur [W] [X] à la somme de 300 € (trois cents euros) par mois, soit 150€ (cent cinquante euros) par mois et par enfant et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à madame [K] [T], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assure la charge que ce dernier ne peut subvenir seul à ses besoins ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT que le première revalorisation interviendra en janvier 2027,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E. Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois),
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATE l’impossibilité de mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt six Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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