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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE4G
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008
C/
[F] [D], [C] [D], [B] [D], [N] [D], [V] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2008 inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°499 571 057 dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 8], agissant poursuites et diligences de son repréentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH, lors des débats et Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [O] [U], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI FONCIERE RU 01/2008 est propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 11] lequel était vacant depuis le 29 mai 2024.
Le 08 avril 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a été informée que le logement était occupé sans titre, ladite occupation ayant été confirmée par procès-verbal établi par commissaire de justice le 09 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a assigné Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre 2025 afin de voir :
— CONSTATER que l’appartement sis [Adresse 3] (30) fait l’objet d’une occupation illicite par les défendeurs,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à application du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— SUPPRIMER le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du CPCE,
— CONDAMNER Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D]
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 826,51 euros (695,51 euros de loyer + 131,00 euros de charges) par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats d’huissier.
A l’audience du 20 octobre 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2008, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] ne justifient pas de la régularité du titre dont ils sont susceptibles de se prévaloir pour justifier leur occupation des lieux, propriété de la SCI FONCIERE RU 01/2008.
Par conséquent, il convient de prononcer leur expulsion du logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] (30) ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal de constat établi le 09 avril 2025 par commissaire de justice et l’absence de moyens de défense ou élément probants élevés par les défendeurs en la cause, que ces derniers font preuve d’une mauvaise foi, étant entrés et se maintenant sans titre d’occupation dans les lieux appartenant à la demanderesse.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en suppression du délai de deux mois.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE :
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. "
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé dans l’hypothèse où un contrat de bail avait été conclu entre la demanderesse et les défendeurs.
En conséquence, Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 826,51 euros (695,51 euros de loyer + 131,00 euros de charges) par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] seront condamnés à payer la somme de 800 euros à la SCI FONCIERE RU 01/2008 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] qui succombent, supporteront les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10] (30) fait l’objet d’une occupation illicite par Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D],
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10] (30) avec le concours de la force publique à compter de la date de signification de la présente décision,
ORDONNONS la suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] à payer par provision à la SCI FONCIERE RU 01/2008 à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle d’un montant de 826,51 euros (695,51 euros de loyer + 131,00 euros de charges) par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2008 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Ccde de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [D], Madame [B] [D], Monsieur [N] [D], Madame [F] [D], Monsieur [V] [D] aux entiers dépens incluant les frais de constats de commissaires de justice.
La greffier, La juge,
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