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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFU
JUGEMENT N° 25/019
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [E]
Assesseur non salarié : Lionel [C]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X] [L]
[Adresse 3],
[Localité 6]
Comparution : Représentée par Maître Thierry DRAPIER,
Avocat au Barreau de Besançon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Novembre 2023
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 13 juin 2023, Madame [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par par l’URSSAF de Bourgogne le 28 février 2023, et signifiée le 8 mars 2023, pour un montant de 80.876,22 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2016 et 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Par ordonnance du 30 juin 2023, ce tribunal, constatant que l’organisme social est domicilié hors du ressort de la Cour d’appel de Lyon, s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [D] [L], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que les mises en demeure des 3 février 2020 et 17 octobre 2022 sont nulles ; débouter en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamner l'[15] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours, l’opposante soutient que la caisse n’est pas fondée à lui opposer la forclusion dès lors que l’acte de signification est irrégulier. Elle affirme que les délais n’ont ainsi pas commencé à courir. Elle prétend que le commissaire de justice a tenté de signifier la contrainte au [Adresse 5], adresse qu’il savait erronée, alors que la contrainte renseigne la bonne adresse, tout comme les mises en demeure préalables.
Sur la régularité de la contrainte, la requérante indique que la contrainte est nulle, faute pour l’URSSAF de Bourgogne de justifier des accusés réception afférents aux mises en demeure préalables.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces mises en demeure sont elles-mêmes nulles dès lors qu’elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle rappelle que la mise en demeure doit, à peine de nullité, porter mention de la nature des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Elle dit que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique.
Elle fait observer en l’espèce que les deux mises en demeure préalables ne portent pas précision de la nature de chacune des cotisations réclamées, et comportent en outre des mentions affectées d’une astérisque, qui créent la confusion.
Elle relève encore que la contrainte fait simplement référence à des cotisations “travailleur indépendant”.
L’opposante se prévaut par ailleurs de la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel toute décision de l’adminis-tration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Elle souligne que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a considéré que ces mentions constituaient des formalités substantielles dont l’absence doit être sanctionnée par la nullité. Elle relève que faute de comporter ces mentions, les mises en demeure préalables en sont affectées.
L'[15], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ; A titre subsidiaire, – déboute Madame [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— valide la contrainte du 28 février 2023 en son montant de 80.876,22 €,
— condamne Madame [D] [L] au paiement de cette somme, outre des frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
— condamne Madame [D] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la forclusion, la caisse soutient que l’opposition est irrecevable pour avoir été formée après l’écoulement du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
Elle réplique que l’acte de signification du 8 mars 2023 est parfaitement régulier, dès lors que le commissaire de justice a accompli l’ensemble des diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Elle argue de ce que ce dernier a tout mis en oeuvre pour retrouver l’adresse de l’opposante, mais que l’accusé réception du procès-verbal adressé à cette dernière est revenu assorti de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’acte de signification fait foi jusqu’à son inscription en faux, et que le délai de recours a donc bien commencé à courir à la date renseignée par celui-ci.
Sur la régularité de la contrainte, la caisse entend liminairement souligner qu’elle justifie, dans le cadre des présentes, des accusés réception attachés aux mises en demeure préalables.
Elle soutient que ces mises en demeure sont parfaitement régulières, dès lors qu’elles mentionnent la nature des cotisations appelées, les périodes concernées, le motif de mise en recouvrement et le montant des cotisations. Elle fait remarquer que chacune des mises en demeure comporte la mention “cotisations et contributions travailleurs indépendants”, laquelle renvoie à “maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP” et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et [10].
Elle ajoute que, de jurisprudence constante, la signature ne constitue pas une mention prescrite à peine de nullité de la mise en demeure, et qu’il importe simplement que celle-ci renseigne la dénomination de l’organisme émetteur.
Elle fait enfin valoir que la contrainte porte mention de la nature des cotisations, des périodes concernées, des motifs de mises en recouvrement, du montant des cotisations ainsi que des références des mises en demeure préalables.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créance de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”.
Attendu en l’espèce que l'[15] se prévaut de l’irrecevabilité de l’opposition, pour cause de forclusion.
Que Madame [D] [L] soutient que le recours est parfaitement recevable, dès lors que le délai de recours n’a pas valablement commencé à courir; que l’opposante fait valoir que l’acte de signification est irrégulier dans la mesure où il n’a pas été délivré à la bonne adresse, adresse pourtant reprise sur la contrainte et les mises en demeure préalables, et donc parfaitement connue de la caisse.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
Que ce n’est que dans l’hypothèse où la signification à personne s’avère impossible que le commissaire de justice peut délivrer l’acte à domicile, ou à défaut de domicile connu, à résidence.
Que néanmoins, lorsque la personne n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Que de jurisprudence constante, est nulle la signification opérée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque le créancier connaissait l’adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, et que l’huissier de justice n’a réalisé aucune diligence pour délivrer l’acte à cette adresse.
Que dans cette hypothèse, il importe peu que l’acte mentionne les diligences accomplies par le commissaire de justice, dès lors qu’il est constant que l’adresse du débiteur était notoirement connue du créancier.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse, émise par l’organisme social le 28 février 2023, a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, à l’adresse suivante : “[Adresse 4]”.
Qu’à cette même date, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, portant mention des diligences suivantes :
“Je me suis présenté ce jour au domicile du débiteur afin de remettre copie de mon exploit. Sur place, je n’ai trouvé ni porte, ni boîte aux lettres, ni interphone au nom de ce dernier. N’ayant pu rencontrer personne sur place, je n’ai pu obtenir d’informations complémentaires sur l’adresse du cotisant. Après consultation des administrations et notamment l’URSSAF, cette dernière nous a indiqué n’avoir connaissance d’aucune autre adresse pour l’intéressé(e). De retour en mon étude, les recherches sur l’annuaire électronique, sur internet (ainsi que sur société.com et sur [12]) sont restées vaines. Nous n’avons pas connaissance de l’adresse de son lieu de travail.”.
Que considérant que ses diligences ne lui avait pas permis d’avoir connaissance de l’adresse de la débitrice, le commissaire de justice a donc eu recours aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Que force est néanmoins de constater que la contrainte émise par l’organisme social, comme les mises en demeure préalables, portaient mention d’une adresse différente, sise [Adresse 2].
Que si l’avis de réception afférent à la seconde mise en demeure préalable est effectivement revenu assorti de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, l’organisme social produit une troisième mise en demeure, étrangère au présent litige mais délivrée postérieurement, dont l’avis de réception porte quant à lui la mention “pli avisé et non réclamé”.
Que ces informations contradictoires étaient effectivement de nature à faire naître un doute quant à l’adresse effective de la cotisante, mais ne permettaient toutefois pas à la caisse de conclure avec certitude que la dernière adresse connue de ses services n’était pas à jour.
Que le commissaire de justice aurait donc dû accomplir les diligences requises pour signifier la contrainte au [Adresse 1], avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses.
Qu’en l’absence de telles diligences, l’acte de signification du 8 mars 2023 est nul;
Que le délai de recours n’a en conséquence pas valablement commencé à courir, de sorte que l’opposition formée par courrier recommandé du 13 juin 2023 est nécessairement recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que Madame [D] [L] soutient que les mises en demeure préalables, et subséquemment la contrainte, sont nulles ; Que l’opposante affirme en premier lieu que la caisse ne justifie pas de la réception des mises en demeure ; qu’elle dit qu’en tout état de cause, celles-ci ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elles ne portent mention ni de la nature des cotisations, ni de l’assiette de calcul de celles-ci, ni du taux de cotisations appliqué ; Qu’en dernier lieu, l’opposante fait valoir que les mises en demeure contreviennent aux dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui impose à toute décision administrative de comporter, à peine de nullité, les nom, prénom, qualité et signature de son auteur; qu’elle argue de ce que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 8 mars 2024 est venue préciser que ces mentions constituent des formalités substantielles, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que l’ensemble des moyens soulevés par l’opposante est inopérant ; qu’elle réplique tout d’abord qu’il est justifié de la réception des mises en demeure préalable dans le cadre des présentes et que celles-ci sont parfaitement motivées et comportent l’intégralité des mentions nécessaires à la cotisante pour avoir connaissance de son obligation ; qu’elle fait valoir enfin que, de jurisprudence constante, la mise en demeure ne contenant pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur est régulière, dès lors qu’elle renseigne la dénomination de l’organisme social émetteur.
** Sur la notification des mises en demeure préalables, leur motivation et la motivation de la contrainte
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’il est constant que l’organisme social n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure préalable entre les mains du cotisant, mais simplement de tout document de nature à attester de son envoi.
Qu’il doit en l’espèce être observé que la contrainte litigieuse vise les deux mises en demeure suivantes :
la mise en demeure du 3 février 2020, n°0065196699, portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestres 2016 et 2017, ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; la mise en demeure du 17 octobre 2022, n°2200042669, afférente à la régularisation 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2020, la régularisation 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Que dans le cadre des présentes, l’organisme social justifie que lesdites mises en demeure ont été adressées par courriers recommandés avec avis de réception, respectivement revenus assortis de la mention “pli avisé et non réclamé” et “destinataire inconnu à l’adresse”.
Qu’il est donc établi que celles-ci ont été valablement adressées à l’opposante, de sorte que le moyen tiré du défaut de production des accusés réceptions est inopérant.
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsque la mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Que contrairement aux allégations de l’opposante, le défaut de mention de l’assiette de calcul retenue pour chacune des cotisations et majorations, et le taux appliqué ne figurent pas parmi les mentions prescrites à peine de nullité de la mise en demeure.
Que s’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette ce, sans qu’il soit nécessaire de renseigner la nature exacte de chacune des cotisations sociales distinctement, et la ventilation des sommes afférentes.
Qu’en l’espèce, il doit être relevé que les mises en demeure des 3 février 2020 et 17 octobre 2022 comportent, outre la mention “cotisations et contributions travailleurs indépendants”, une astérisque qui renvoie au détail des cotisations réclamées, à savoir, les cotisations maladie-maternité, allocations familiales, la CSG et la [9], la contribution à la formation professionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle maladie et [10].
Qu’il convient à cet égard de relever que l’opposante n’explique pas en quoi ces mentions, signalées par des astériques, seraient de nature à créer une quelconque confusion alors que celles-ci permettent à l’inverse d’avoir connaissance de la nature exacte des cotisations sociales réclamées.
Attendu qu’il convient au surplus de préciser que chacune des mise en demeure renseigne les montants de cotisations sociales réclamées, et des majorations afférentes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Que la contrainte du 28 février 2023 précise la nature des sommes réclamées, par référence aux deux mises en demeure préalables, ce qui est suffisant et régulier, les périodes concernées et les montants réclamés au titre de chacune desdites périodes.
Que les dispositions des articles L244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale sont donc satisfaites.
** Sur les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Attendu que l’article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.”.
Qu’aux termes d’un avis n°00-40.002, la Cour de cassation a considéré que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation, par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, des mises en demeure délivrées par les [14].
Que la deuxième chambre civile est par la suite venue préciser que le défaut des mentions des nom, prénom et qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, insistant sur le fait que la loi n’impose pas ce formalisme à peine de nullité.
Attendu en l’espèce que Madame [D] [L] se prévaut de la nullité des mises en demeure préalables, motif pris de l’absence des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Que l’opposante soutient que la Cour de cassation est récemment revenue sur sa position antérieure ( Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230) en considérant qu’un titre de recette devait, à peine de nullité, porter mention des nom, prénom et qualité de son auteur.
Que celle-ci insiste sur la portée générale de cet arrêt rendu en assemblée plénière.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la saisine de l’assemblée plénière trouve sa cause, non pas dans le moyen soulevé par le pourvoi principal, qui concerne l’application des dispositions de l’article L.212-1 susvisé, mais dans le pourvoi incident relatif à la prescription prévue à l’article L.1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales.
Que la Cour de cassation, comme le Conseil d’Etat au préalable, a en effet eu à se prononcer sur la transposition de la jurisprudence Czabajdu (CEDH, 9 novembre 2023, n°72173/17) au sein de l’ordre judiciaire.
Attendu s’agissant des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la haute juridiction a en effet aligné sa position à celle du Conseil d’Etat en considérant que “dès lors que le titre visé à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portée à la connaissance du débiteur”.
Que la portée de cette décision est néanmoins limitée.
Qu’il importe en effet de relever que le litige soumis à l’examen de l’assemblée plénière concernait un titre exécutoire permettant au créancier d’engager une procédure de recouvrement forcé de sa créance.
Que dans le cadre des présentes, l’opposante entend se prévaloir des dispositions susvisées à l’encontre de mises en demeure qui, de jurisprudence constante, constituent des invitations impératives du débiteur à régulariser sa situation, mais n’ont pas la valeur d’un titre.
Que la jurisprudence invoquée par Madame [D] [L] n’est donc pas transposable à l’espèce.
Qu’il convient dès lors de faire application que la solution constante adoptée par la Cour de cassation, et rappelée aux motifs préécdents, selon laquelle l’omission des mentions prévues à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas sanctionné par la nullité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise l’identité de l’organisme émetteur.
Que force est en l’espèce de constater que les mises en demeure des 3 février 2020 et 17 octobre 2022, visent expressément l’URSSAF de Bourgogne.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que les mises en demeure des 3 février 2020 et 17 octobre 2022, ainsi que la contrainte du 28 février 2023, sont régulières en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018, prévoyait que l’assiette de calcul des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social était assise sur leur revenu d’activité non salarié.
Que l’ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, et les ordonnances rectificatives ultérieures, sont venues modifier les modalités de détermination de l’assiette des cotisations sociales par référence aux revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Que l’article L.131-6-2 du même code, dans ses versions applicables au litige, prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement, et que leurs taux sont fixés par décret.
Que lesdites cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Qu’il lui appartient d’établir que l’assiette et/ou les modalités de calcul retenues par la caisse sont erronées, ou encore que les sommes appelées ont en tout ou partie étaient acquittées.
Qu’en l’espèce, Madame [D] [L] ne remet pas en cause le bien-fondé des sommes réclamées au terme de la contrainte litigieuse.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 février 2023 en son montant de 80.876,22 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2016 et 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Madame [D] [L].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [D] [L] sera condamnée à verser à l'[15] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 février 2023 en son montant de 80.876,22 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2016 et 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
Condamne Madame [D] [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution ;
Condamne Madame [D] [L] à verser à l'[15] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de Madame [D] [L].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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