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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 27 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFVW
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 28]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [N]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Mme [A] [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Mme [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 37]
M. [U] [M] [N]
[Adresse 12]
[Localité 26]
M. [X] [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Mme [J] [N] épouse [O]
[Adresse 10]
[Localité 38]
représentés par Me Bruno TURBE, substitué par Me MASKHARACHVILI, avocat au barreau de PARIS
En présence de Madame [B] [T], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, après avoir entendu :
Me d'[Localité 43]
Me Maskharachvili
Mme [T]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 juin 2025 puis prorogé pour être rendu le 27 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 mai 2023, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l’expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 45] au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
L’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire s’est déroulée du 26 juin au 10 juillet 2023.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 15 avril 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
La parcelle cadastrée [Cadastre 40] d’une contenance de 55 m² située [Adresse 29] à [Localité 46] est concernée par le projet.
Elle appartient à M. [N] [N] et ses cinq enfants, Mme [A] [N], Mme [P] [N], M. [U] [N], M. [X] [N] et Mme [J] [N],
Le 30 octobre 2023, le service des Domaines a évalué l’immeuble à 92 000 euros avec une marge de négociation de 10 % et une indemnité de remploi de 10 400 euros.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 15 novembre 2024.
L’Etablissement public foncier des Hauts de France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre à :
M. [N] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025 à personne physique ;Mme [A] [N] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2025 (avis de réception signé le 13 janvier 2025)Mme [P] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2025 à étude ;M. [U] [N] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2025 (avis de réception signé le 11 janvier 2025)M. [X] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025 à étude ;Mme [J] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025 à étude.
Se prévalant des dispositions de l’article L.322-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’Etablissement public foncier des Hauts de France estime que l’indemnité de dépossession doit être fixée à 67 500 euros outre une indemnité de remploi de 7 950 euros, soit une somme totale de 75 450 euros. Il retient ainsi le montant déclaré dans l’attestation de propriété immobilière après décès dressée le 11 janvier 2024 dans le cadre de la succession de [S] [R] épouse [N].
Aucun des propriétaires n’a répondu, si bien que l’Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation, par mémoire reçu au greffe le 21 janvier 2025 et a maintenu son offre.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2025, Mme le commissaire du gouvernement estime l’indemnité de dépossession totale à la somme de 102 950 euros dont 92 500 euros à titre principal et 10 450 euros à titre de remploi.
Elle considère l’article L.322-9 applicable et souligne que l’indemnité ne peut donc excéder le montant de l’évaluation domaniale, soit 92 500 euros. Elle retient une surface de 97,65 m². Elle cite huit termes de comparaison et retient un prix moyen de 950€/m²P, qui confirme la valeur de 92 500 euros.
Par mémoire en réponse du 5 mars 2025, reçu au greffe le 11 mars 2025, l’indivision [N] demande à la juridiction de :
Fixer le prix lui revenant à la somme de 132 703 euros se décomposant en une indemnité principale de 119 730 euros et une indemnité de remploi de 12 973 euros, outre une indemnité de déménagement de 2 271,08 euros ;Condamner l’Etablissement public foncier des Hauts de France au paiement d’une somme de 4 000 euros.
Elle estime l’article L.322-9 inapplicable, l’attestation de propriété après décès ne constituant pas une déclaration au sens de cet article, en se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Paris confirmé par la Cour de cassation. Elle produit des termes de comparaison et estime le prix de 1300€/m²P raisonnable.
La visite des lieux s’est déroulée le 11 mars 2025, en présence du représentant de l’Etablissement public foncier des Hauts de France et de son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, de M. [N] [N], Mme [A] [N], M. [X] [N] et de leur conseil, mais en l’absence des autres membres de l’indivision régulièrement convoqués.
Dans ses conclusions n°2 du 31 mars 2025 reçues le 2 avril 2025, Mme le commissaire du gouvernement modifie son évaluation et propose la fixation des indemnités à la somme totale de 105 121 euros se décomposant en :
indemnité principale : 92 000 eurosremploi : 10 400 eurosindemnité de déménagement : 2 721 euros.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité vient confirmer qu’une attestation notariée n’est pas une déclaration au sens de l’article L.322-9 mais qu’une déclaration de succession l’est. Elle en déduit que ledit article est applicable à l’espèce, une déclaration de succession étant intervenue. Elle maintient le prix de 950 €/m²P au regard des divers termes de comparaison cités et en privilégiant les plus proches géographiquement.
Dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 3 avril 2025, l’Etablissement public foncier des Hauts de France modifie son offre et demande à la juridiction de fixer les indemnités de la manière suivante :
A titre principal, 77 977,36 euros
indemnité de dépossession : 67 500 eurosindemnité de remploi : 7 950 eurosfrais de déménagement : 2 527,36 eurosA titre subsidiaire, 94 385,62 euros
indemnité de dépossession : 82 416,60 eurosindemnité de remploi : 9 441,66 eurosfrais de déménagement : 2 527,36 eurosEn tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire, il lui demande de limiter l’indemnité principale à la somme maximale de 92 000 euros en application de l’article L.322-9.
Il fait valoir que certaines cours d’appel considèrent qu’une attestation de succession vaut déclaration au sens de l’article L.322-9 et qu’en l’espèce, il y a eu déclaration de succession. Il ajoute que l’évaluation des Domaines fixant le prix à 92 000 euros est une valeur maximale, le juge de l’expropriation restant libre de fixer l’indemnité à un montant inférieur. Il se prévaut de l’article L.322-8 pour revendiquer la valeur déclarée en toute connaissance de cause par les indivisaires dans le cadre de la succession de leur épouse et mère. Il discute les termes cités par les expropriés et souligne que certaines surfaces ne tiennent pas compte des annexes, les surfaces et prix /m²p devant être recalculés. Il déduit des termes qu’il retient un prix moyen de 868€/m²P.
Dans son mémoire récapitulatif reçu au greffe le 10 avril 2025, l’indivision [N], modifie ses demandes et sollicite de la juridiction de :
Fixer le prix lui revenant à la somme de 140 639 euros se décomposant en une indemnité principale de 126 945 euros et une indemnité de remploi de 13 694 euros, outre une indemnité de déménagement de 2 271,08 euros ;Condamner l’Etablissement public foncier des Hauts de France au paiement d’une somme de 4 000 euros.
Elle retient désormais une surface pondérée de 97,65 euros telle que retenue par le commissaire du gouvernement, en maintenant sa demande d’un prix de 1300€/m²P. Elle argue de ce que la déclaration de succession évoquée n’est pas produite aux débats et qu’il n’appartient pas au juge du fond de procéder à la recherche de cette déclaration d’après la Cour de cassation. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la notification de l’ordonnance d’expropriation aux expropriés. Elle en déduit que les dispositions de l’article L.322-9 seront écartées. S’agissant des termes de comparaison, elle demande, eu égard au très bon état d’entretien du bien, de retenir les références les plus élevées citées par l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
Dans son mémoire en réplique n°2 reçu le 16 avril 2025, l’Etablissement public foncier des Hauts de France maintient son offre précédente. Il produit l’attestation de propriété du 11 janvier 2024 et les justificatifs de notification de l’ordonnance d’expropriation. Il souligne qu’il n’est pas établi que le bien en cause soit en meilleur état que les termes de comparaison et produit les photographies de certains des immeubles attestant de l’inverse.
Dans ses conclusions n°3 reçues au greffe le 30 avril 2025, Mme le commissaire du gouvernement maintient son estimation. Elle produit la déclaration de succession évoquée. Elle produit également les photographies de certains biens de manière à établir leur état. Elle maintient son estimation d’un prix de 950 €/m²P.
Après deux renvois, l’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 9 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Le bien est situé sur la commune de [Localité 46], dans le quartier [Localité 41], visé par un large programme de réaménagement urbain. La parcelle est d’une contenance de 55 m².
Il s’agit d’une maison avec double mitoyenneté édifiée en 1900. Elle se compose au rez-de-chaussée d’un sas d’entrée donnant sur un salon/salle à manger avec à l’arrière une cuisine semi-ouverte, une petite cour, une pièce avec douche adaptée aux problèmes de santé de M. [N], une autre pièce avec WC et point d’eau. Au 1er étage, il y a deux chambres et il en est de même au 2ème étage. Le grenier n’est pas aménageable.
La maison est fonctionnelle, dans un état d’entretien satisfaisant, à rafraîchir, sans trace d’infiltration ni de moisissures.
La maison est occupée par M. [N] [N] qui devra être relogé en tenant compte de ses problèmes de santé.
La parcelle est classée en zone UCA7-1-4.
2/ Sur la surface
D’après l’attestation de surface habitable de Defim du 22 septembre 2023, la surface habitable, hors grenier, est de 92,10 m², outre un grenier de 18,5m². Il convient de pondérer la surface du grenier, s’agissant d’une pièce annexe, afin de permettre une comparaison pertinente avec les autres termes de comparaison.
Il sera ainsi retenu une SUP de 97,65 m² (92,10 +18,5 x 0,3).
3/ Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 42] [Localité 44], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il convient de fixer la date de référence, à un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique soit le 26 juin 2022.
4/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l’expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d’urbanisme.
La méthode par comparaison autorise la prise en compte de mutations de terrains d’un zonage équivalent, intervenues dans une période récente dans un secteur géographique comparable
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les parties s’accordent sur l’application de la méthode par comparaison.
5/ Sur l’application de l’article L.322-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Aux termes de l’article L.322-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par l’autorité administrative compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d’un montant inférieur à cette estimation, sauf à ce que l’exproprié apporte la preuve que l’estimation de l’administration ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché de l’immobilier.
En application de cet article, lorsqu’il y a eu une mutation récente au sens de cette disposition, la valeur qui a été déclarée à cette occasion à l’administration fiscale a une incidence sur le montant de l’indemnité principale d’expropriation susceptible d’être versée au propriétaire, si par la suite, le bien en cause fait l’objet d’une mesure d’expropriation. En effet, si elle est inférieure à l’évaluation de l’autorité administrative, l’évaluation de l’administration est pour le juge un plafond qu’il ne peut dépasser lorsqu’il détermine le montant de l’indemnité principale.
L’article L322-11 du code de l’expropriation dispose que les moyens tirés des dispositions des articles L322-1 à L322'9 doivent être soulevés d’office par le juge, dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l’application de ces dispositions se trouvent réunies
En l’espèce, suite au décès de leur épouse et mère, les consorts [N] ont fait une déclaration de succession le 31 janvier 2024, via leur notaire, aux termes de laquelle ils ont déclaré que la maison valait 67 500 euros. Ladite déclaration est produite par le commissaire du gouvernement.
Il est constant qu’une attestation immobilière ne constitue pas une déclaration au sens de l’article L.322-9 ainsi que cela résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020 (pourvoi n°19-19.310).
En revanche, la déclaration de succession constitue bien une déclaration au sens de cet article.
Dès lors, les dispositions de l’article L.322-9 étant applicables, compte tenu de la déclaration de succession mentionnant une valeur de 67 500 euros, l’indemnité d’expropriation ne pourra être supérieure à l’estimation du service des Domaines réalisée le 30 octobre 2023, soit 92 000 euros.
6/ Sur l’estimation du bien
Les parties citent les termes de comparaison suivants, les surfaces et prix ayant été corrigés par Mme le commissaire du gouvernement pour tenir compte des annexes avec pondération :
Termes de comparaison repris par Mme le commissaire du gouvernement résultant de l’avis du service des Domaines :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain
SUP
surface utile pondérée
Prix total
Prix/m²
SUP
1
2021P00955
CW 829
[Adresse 14]
20/01/2021
96
100,8*
83 000
823,41*
2
2023P15338
DW 16
[Adresse 11]
19/01/2022
178
99,5
78 000
783,92
3
2022P14850
CX 57
[Adresse 3]
29/03/2022
97
98,8*
70 000
708,50*
4
2022P31709
CX [Cadastre 7]
CX 609
[Adresse 35]
04/08/2022
97
80
97 000
1212,5
5
2023P0[Immatriculation 24]
[Adresse 6]
26/01/2023
64
87
95 000
1091,95
Termes de comparaison complémentaires cités par Mme le commissaire du gouvernement
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain
SUP
surface utile pondérée
Prix total
Prix/m²
SUP
6
2024P25413
[Adresse 39]
[Adresse 18]
04/09/2024
72
94,4
75 000
794,49
7
2024P29747
BY [Cadastre 32]
[Adresse 20]
30/09/2024
58
92
64 000
695,65
8
2024P12640
BY 159
[Adresse 36]
30/04/2024
80
84,8
55 000
648,58
Termes de comparaison cités par l’indivision [N] :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Surface
terrain
SUP
surface utile pondérée
Prix total
Prix/m²
SUP
9
2024P36252
CT 29
[Adresse 31]
06/12/2024
252
88,4 *
130 000
1470,59*
10
2023P3[Immatriculation 30]
[Adresse 2]
20/11/2023
56
101,7*
90 000
884,96*
11
2024P06446
BZ 508
[Adresse 15]
29/02/2024
55
100,2*
104 500
1042,92*
12
2024P20056
CX [Cadastre 21] et [Cadastre 23]
[Adresse 17]
01/07/2024
154
126,6*
102 000
805,69*
13
2023P2[Immatriculation 33] et 60
[Adresse 13]
30/08/2023
78
95*
98 000
1031,58*
14
2023P30460
DW 146
[Adresse 8]
03/10/2023
137
89,9*
109 000
1212,46*
15
2023P38466
DW 143
[Adresse 9]
15/12/2023
165
88*
99 750
1133,52*
16
2024P16068
EH 136
[Adresse 16]
31/05/2024
51
82,4*
81 000
983,00*
17
2024P04104
DX 333
[Adresse 22]
05/02/2024
63
81,2*
117 000
1440,89*
18
2024P11431
DV 5
[Adresse 34]
24/04/2024
95
98
160 000
1632,65
Il convient d’écarter le terme n°2 correspondant à une vente par adjudication, non révélatrice de la valeur de marché. Il convient également d’écarter les termes 10 et 15 qui correspondent à des immeubles loués, relevant d’un autre marché.
Les termes 1, 3 à 9, 11 à 14 et 16 à 18 correspondent à des cessions récentes de maisons à usage d’habitation similaires en terme de surface et de période de construction situées dans le même secteur géographique, à [Localité 46], à une distance maximale de 750 m.
Si l’indivision [N] affirme que son immeuble est en meilleur état que les autres biens, ce qui justifierait de ne retenir que les termes 4 et 5 selon elle, elle ne produit aucun élément pour l’établir. Au contraire, le commissaire du gouvernement produit des photographies issues de la visite par les Domaines des biens objet des termes 3, 5 et 12, lesquelles attestent de leur bon état général équivalent à celui de l’immeuble en cause, avec des prix inférieurs à celui revendiqué (708,50€/m²P, 1091,95€/m²P et 805,69€/m²P). L’autorité expropriante fait de même pour le terme 12 laissant ressortir une valeur de 806€/m²P, les photographies attestant d’une rénovation récente.
Il convient ainsi de retenir les termes 1, 3 à 9, 11 à 14, et 16 à 18. Il ressort de ces quinze termes un prix moyen de 1039,66 €/m²P.
Si l’on retient les biens les plus proches géographiquement, à moins de 300 mètres, soit les termes 1, 3 à 8, 12 et 13, il en résulte un prix moyen de 868,04 €/m²P.
Les termes 1 ([Adresse 47] en haut sur le plan), 3 ([Adresse 48]), 5 ([Adresse 49]) et 12 ([Adresse 48]) correspondent à des immeubles du même îlot et doivent être privilégiés. Il en ressort un prix moyen de 857,39 €/m²P.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’état correct du bien, il convient de fixer le prix, à l’instar de Mme le commissaire du gouvernement, à 950 €/m²P, ce qui amènerait à une indemnité de dépossession de 92 767,50 euros (950€/m²P x 97,65 m²P = 92767,5€).
En application de l’article L.322-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité ne pouvant excéder l’évaluation du service des Domaines, laquelle était de 92 000 euros, il convient de fixer l’indemnité principale de dépossession à la somme de 92 000 euros.
II- Sur les indemnités accessoires
1/ Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Il convient de fixer l’indemnité de remploi de la manière suivante :
— 8 000 euros x 25 % = 2 000 euros
— 84 000 euros x 10 % = 8 400 euros
= 10 400 euros.
2/ Sur la demande d’indemnité pour frais de déménagement
Le principe d’un droit à indemnisation des frais de déménagement n’est pas contesté.
Il est produit deux devis, l’un d’un montant de 2 527,36 euros, l’autre d’un montant de 2 915 euros. La moyenne des deux devis est de 2 721,18 euros ((2527,36+2915)/2).
Il est justifié d’indemniser ce préjudice sur la base de la moyenne des deux devis.
La demande étant limitée à la somme de 2 721,08 euros. Il sera fait droit à cette demande.
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
Il sera également condamné à payer à l’indivision [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 26 juin 2022 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à l’indivision [N] composée de M. [N] [N], Mme [A] [N], Mme [P] [N], M. [U] [N], M. [X] [N] et Mme [J] [N], pour la parcelle cadastrée [Cadastre 40] d’une contenance de 55 m² située [Adresse 29] à [Localité 46], à 105 121,08 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 92 000 euros indemnité de remploi : 10 400 eurosfrais de déménagement : 2 721,08 euros ;
CONDAMNE l’Etablissement public foncier des Hauts de France à payer à M. [N] [N], Mme [A] [N], Mme [P] [N], M. [U] [N], M. [X] [N] et Mme [J] [N], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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