Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 23/14636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Mathilde PECH #P122+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14636
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKJ
N° MINUTE :
Assignation du
15 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I], [L], [D], [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P112
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14636 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 2 septembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’une vente judiciaire en date du 21 septembre 2019, Monsieur [I] [S] a acquis une montre de la marque Rolex, modèle Daytona, en or jaune, référencée 116528 et numérotée G452500, moyennant pour un montant de 22.880 euros.
M. [I] [S] prétend avoir conclu un contrat d’échange avec M. [Z] [K] aux termes duquel il aurait la échangé la montre susvisée contre une montre « Rolex Dayton or rose ».
M. [I] [S] prétendant avoir exécuté ce contrat en remettant sa montre le 14 octobre 2019 à un coursier envoyé par M. [Z] [K] tandis qu’il n’a jamais reçu la montre « Rolex Daytona or rose » qu’il devait recevoir en échange.
M. [I] [S] a, par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2020, fait assigner en référé Monsieur [Z] [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris en exécution forcée de l’échange.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté la demande de Monsieur [I] [S], en considérant que les obligations de Monsieur [Z] [K] étaient sérieusement contestables, la preuve de ces obligations étant insuffisament rapportée.
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] [S] a fait assigner M. [Z] [K] devant la présente juridiction par exploit signifié le 15 novembre 2023 aux fins de voir :
prononcer la résolution judiciaire du contrat d’échange du 14 octobre 2019, et condamner en conséquence Monsieur [Z] [K] à : restituer à Monsieur [I] [S] sa montre « Rolex Daytona or jaune » ou, dans l’hypothèse où la restitution de ladite montre s’avèrerait impossible, à lui rembourser la valeur actuelle de la montre ; verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral subis par Monsieur [I] [S] ; verser la somme 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de la procédure.
Le défendeur, assigné par procès verbal 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14636 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKJ
Sur la demande tendant à voir « prononcer la résolution judiciaire du contrat d’échange du 14 octobre 2019 et condamner en conséquence Monsieur [Z] [K] à :
restituer à Monsieur [I] [S] sa montre « Rolex Daytona or jaune » ou, dans l’hypothèse où la restitution de ladite montre s’avèrerait impossible, à lui rembourser la valeur actuelle de la montre ;
verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral subis par Monsieur [I] [S] ; »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, pour rapporter la preuve d’un contrat d’échange de montres de marque Rolex conclu entre les parties, M. [I] [S] verse aux débats des échanges sur la messagerie « WhatsApp » qui auraient eu lieu entre les parties.
En l’absence d’éléments permettant au tribunal de vérifier que M. [Z] [K] est le titulaire d’un compte « WhatsApp » utilisé dans le cadre de ces échanges, la production de ces seuls éléments est insuffisante à rapporter la preuve du prétendu contrat d’échange conclu entre les parties concernant les montres litigieuses de sorte que M. [Z] [K] sera débouté de ses demandes tendant à voir : « prononcer la résolution judiciaire du contrat d’échange du 14 octobre 2019 et condamner en conséquence Monsieur [Z] [K] à :
restituer à Monsieur [I] [S] sa montre « Rolex Daytona or jaune » ou, dans l’hypothèse où la restitution de ladite montre s’avèrerait impossible, à lui rembourser la valeur actuelle de la montre ;
verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral subis par Monsieur [I] [S] ; »
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTE M. [I] [S] de ses demandes tendant à voir « prononcer la résolution judiciaire du contrat d’échange du 14 octobre 2019
condamner en conséquence Monsieur [Z] [K] à : restituer à Monsieur [I] [S] sa montre « Rolex Daytona or jaune » ou, dans l’hypothèse où la restitution de ladite montre s’avèrerait impossible, à lui rembourser la valeur actuelle de la montre ; verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral subis par Monsieur [I] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
REJETTE la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Juge ·
- Défense ·
- Accord
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Résiliation ·
- Intervention volontaire ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Assesseur ·
- Scintigraphie ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Gauche
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection
- Énergie ·
- Consommation ·
- Gaz naturel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Distribution
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Tva ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Accord ·
- Matériel scolaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de paiement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.