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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5YC
S.A. SEMIGA. RCS NIMES N° B 650 200 405.
C/
[U] [L], [E] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
AVANT-DIRE DROIT
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA. RCS NIMES N° B 650 200 405.
Hôtel du Département 32 Rue Guillemette
BP 9093
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [U] [L]
Résidence Cavermel Bât B .lGT B21.BAT
Jean Talard 3 Allée Antoine De Robert
30820 CAVEIRAC
non comparant, ni représenté
Mme [E] [L]
Résidence Cavermel Bât B .lGT B21.BAT
Jean Talard 3 Allée Antoine De Robert
30820 CAVEIRAC
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,
magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2025
Date des Débats :12 Mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, par décision avant -dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 février 2021, la société SEMIGA a consenti un bail d’habitation à M. [U] [L] et Mme [E] [L] sur des locaux situés au 3 allée Antoine de Robert, Bat B logt B21, Batiment Jean Talard, 30820 Caveirac, avec garage annexé moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 518,99 euros et d’une provision pour charges de 146 euros.
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1250,93 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [U] [L] et Mme [E] [L] le 14 octobre 2024.
Par assignations du 18 février 2025, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [L] et Mme [E] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1832,91 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, pour la somme portée sur le commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, la société SEMIGA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SEMIGA considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [U] [L] et Mme [E] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société SEMIGA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SEMIGA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [L] et Mme [E] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 8 du Code de procédure civile, Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes d l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Il appert que dans les pièces versées par la société SEMIGA figure une lettre de l société SEMIGA datée du 7 mai 2025 et adressée aux consorts [L], lettre dans laquelle la société SEMIGA confirme par écrit un accord de paiement négocié entre les parties.
Au verso de cette lettre, Monsieur [U] [L] reconnait la dette qu’il s’engage à solder en 8 échéances mensuelles de 200 euros et une dernière échéance de 170,04 euros, la première échéance devant intervenir au mois de juin 2025, soit postérieurement au jour de l’audience et la dernière échéance au mois de février 2026, donc bien postérieurement à la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir.
Les termes de cet accord démontrent que Monsieur [L] s’engage a régler la dette locative en plus du loyer courant : « Le montant de l’ échéance sera augmenté de ….200 euros ».
Cet accord contredit les demandes formulées dans l’assignation et laisse planer un doute sur la réelle volonté des parties dans cette affaire.
D’autre part, il laisse supposer que les consorts [L] ont justifié de la souscription d’une assurance locative.
Il convient donc de rouvrir les débats et de reconvoquer les parties à une audience ultérieure afin qu’ils informent le juge sur le respect de l’accord de paiement signé le 7 mai 2025,
Pour la société SEMIGA, si elle maintient sa demande au titre du constat de résiliation du bail, et, sur la justification ou non de la souscription d’une assurance locative par les locataires.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendu en dernier ressort, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 Août 2025 à 14 heures à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance ;
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière le juge
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