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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Claire TODESCO – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDMC Minute n°
Ordonnance du 26 février 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 février 2026 et au délibéré le 26 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [G] [R] [P]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 février 2026
En fugue depuis le 19 février 2026
non comparant, représenté par Me [D] [A] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 15 février 2026 à 11h22 par le Docteur [O] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 15 février 2026 à 17h10 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [R] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 15 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 16 février 2026 à 10h28,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 18 février 2026 à 10h15,
Vu la décision administrative rendue le 18 février 2026 à 10h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [R] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 18 février 2026 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 19 février 2026 établi par le Docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 20 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [R] [P], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Claire TODESCO, avocat représentant M. [G] [R] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
La police municipale de [Localité 2] est intervenue au domicile de M. [G] [R] [P], dans un contexte de violence, et a constaté l’insalubrité du logement et l’importante alcoolisation de son occupant (1, 32 gramme).
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’intéressé a déjà été hospitalisé au Centre hospitalier de la Chartreuse en 2023 pour des éléments délirants. A sa sortie, il a été pris en charge au CMP Carnot et n’a pas honoré plusieurs rendez-vous.
M. [G] [R] [P] a été admis en hospitalisation complète le 15 février 2026 selon la procédure de péril imminent, au Centre hospitalier de la Chartreuse. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [O] évoque des toxiques urinaires positifs à la cocaïne et aux benzodiazépines, outre des éléments délirants et un état dissociatif, ainsi qu’une étrangeté de contact et des rires immotivés.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient, connu pour des décompensations de nature psychotique souvent induites par l’abandon de ses thérapeutiques et la prise de toxiques. Les médecins psychiatres notent que M. [G] [R] [P] reconnaît ne plus avoir de traitement ni de suivi. Ses troubles ne sont pas perçus comme pathologiques.
Le 19 février 2026, le Docteur [I] a autorisé une permission de sortie du patient, seul, en ville, de 14 heures à 17 heures. Il n’a pas réintégré le Centre hospitalier de la Chartreuse à l’issue de celle-ci.
L’avis motivé établi le 20 février 2026 par le Docteur [M] évoque un état fluctuant du patient, dans le service. M. [G] [R] [P], contacté par téléphone, a mentionné une consommation de toxiques. Le psychiatre précise que l’équipe “un chez soi d’abord”, qui le suit à l’extérieur, a été contacté et qu’elle va essayer d’organiser un retour dans le service.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [G] [R] [P] n’a pas comparu.
Me [D] [A] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client. Elle a indiqué s’en rapporter.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. L’absence de réintégration par le patient, à l’issue de sa permission de sortie, illustre son ambivalence voire son opposition vis-à-vis des soins. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [R] [P], qui se trouvait en rupture thérapeutique lors de son admission.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 26 février 2026 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 février 2026
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