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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 juin 2024, n° 24/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à ……………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29/07/24
à Me PLANTARD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02753 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44I5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAE (MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION), domiciliée : chez Agence locale, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] ont acquis deux drones : un drone modèle SPRY+, le 20 avril 2021, moyennant 750 euros ; un drone EVO 2 Pro, le 11 avril 2021, moyennant 1 798,98 euros.
Ils ont acquis un moniteur CrystalSky, le 5 juillet 2021, moyennant la somme de 598,90 euros.
Le 19 janvier 2022, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] ont déposé plainte pour le vol des drones entreposés dans leur véhicule.
Après avoir vainement sollicité, à ce titre, le versement d’une indemnité de 3 146,98 euros en application du contrat MAE Mobile Plus (garantie « dommage aux biens nomades »), Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, fait assigner la SA MAE devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 22 janvier 2024, aux fins de :
Dire et juger que la garantie assurance dommage aux biens nomades souscrite auprès de la mutuelle MAE doit trouver application pour le vol du drone survenu le 3 janvier 2022,La condamner à les rembourser de la somme de 3 146,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,La condamner à leur payer la somme de 1 200 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] et la SA MAE, représentés par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SA MAE n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à personne.
Un jugement minute n° Portalis DBW3-W-B7H-4CMZ RG n° 23/06579 a été rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille. Il convient de s’y reporter pour l’exposé intégral des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de l’ensemble de ses dispositions. Aux termes de ce jugement, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] ont été déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA MAE, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnés aux entiers dépens.
Une requête aux fins d’omission de statuer a été reçue au greffe le 29 avril 2024, déposée par Maître Maxime PLANTARD, représentant Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z], tendant à voir le Juge statuer sur la demande de remboursement d’une tablette numérique d’un montant de 598,90 euros.
Toutes les parties ont donc été reconvoquées et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur requête.
La SA MAE ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 29 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
L’article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] font valoir :
qu’ils notent que la demande concernant le remboursement du drone a fait l’objet d’un rejet, estimant que sa fonction première est d’être un aéronef ;qu’ils sollicitaient, par contre, le remboursement d’une tablette numérique d’un montant de 598,90 euros qui est indiquée dans le procès-verbal de vol et figure dans la liste des objets garantis ;que le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire ne mentionne nullement le remboursement d’une tablette numérique.
Reste que le tribunal judiciaire n’a pas omis de statuer sur l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA MAE.
En effet, Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait valoir, à travers les moyens développés dans l’assignation, que :
« le moniteur était spécialement conçu pour la photographie aérienne en extérieur et la transmission en temps réel ;certes, le terme précis de drone n’est pas mentionné mais les apparteils garantis concernent les tablettes numériques et les appareils photographiques,le drone est composé d’une tablette numérique ainsi que d’un appareil photographique, et c’est d’ailleurs même le but de sa fonctionnalité, à savoir de prendre des photos et des vidéos depuis le ciel et de pouvoir le diriger depuis sa base ».
Sur ce point, le jugement est motivé en ces termes :
« Est versé aux débats un exemplaire des conditions générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z], dont il ressort que « ce contrat a pour objet de garantir les biens et les accessoires définis aux présentes conditions générales […] sont garantis les biens nomades destinés aux particuliers dont un des assurés est propriétaire. Le bien nomade est un appareil fonctionnant de manière autonome, sans avoir besoin d’être relié au secteur ou à un autre appareil, qui en raison de ses caractéristiques peut être transporté avec soi facilement. […] Les appareils garantis sont les suivants : les téléphones portables non satellitaires ; les ordinateurs portables ; les tablettes numériques ; les livres électroniques ; les baladeurs multimédia audio et/ou vidéo ; les dictaphones ; les consoles de jeu portables mobiles ou hybrides ; les appareils de navigation par satellites nomades ; les appareils photographiques et caméscopes ; les vidéo projecteurs portables ; les imprimantes de poche ; les enceintes nomades ; les montres et bracelets connectés. […] La MAE ne garantit pas les appareils, accessoires et périphériques non compris dans la liste ci-dessus des biens garantis ».
Si le vol n’est pas contesté, force est de constater que les factures communiquées sont établies au nom de Monsieur [Y] [Z] – et non de Madame [P] [Z] – ; qu’aucune facture n’est produite concernant le drone EVO 2 Pro, acheté le 11 avril 2021 ; que les équipements des drones litigieux n’y sont pas détaillés ; que la plainte ne détaille aucunement le modèle des drones, de la lunette et de la tablette volés le 3 janvier 2022.
Au-delà, si Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] précisent que le drone est composé d’une caméra servant à la prise de photos et de vidéos, ainsi qu’une tablette numérique servant de contrôleur, celui-ci ne saurait être assimilé à un appareil photographique ou à un camescope dès lors qu’il n’en est pas nécessairement muni (et ce bien qu’il puisse en être équipé), au-delà de sa fonction première qui est d’être un aéronef.
En d’autres termes, le drone ne figure pas dans la liste limitative et précise des objets nomades garantis en application du contrat souscrit par les demandeurs ».
Ainsi, alors qu’ils sollicitaient initialement le remboursement d’une somme globale au titre de plusieurs composants d’un drone (comprenant la tablette numérique invoquée), Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] demandent désormais, à travers leur requête, de dissocier les équipements afin d’être partiellement remboursés.
En d’autres termes, à la lecture des moyens exposés par Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z], il apparaît que ces derniers contestent en réalité la décision qui a été rendue exclusivement sur le fond, et invoquent une erreur d’appréciation du tribunal.
Ils seront donc déboutés de leur requête en omission de statuer.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants, qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] de leur requête en omission de statuer ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] et Madame [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le président,
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