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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 févr. 2026, n° 24/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/03128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYS
AFFAIRE : M. [F] [Z] (Me Claire BRUGGIAMOSCA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 20 Décembre 2005 à [Localité 2] D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13203/2023/002539 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Claire BRUGGIAMOSCA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [Z], né le 20 décembre 2005 à Divo (Côte d’Ivoire) a souscrit le 8 mars 2023 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulon le 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 monsieur [Z] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 21 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025 monsieur [Z] demande au tribunal de :
Dire et juger que [B] [F] [Z] a acquis la nationalité française le 9 mars 2023 au jour de sa souscription, en application de l’article 21-12 du code civil ;Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au titre de l’article 21-12 du code civil par [B] [F] [Z] le 24 mars 2023 auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille ; Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge de l’acte de naissance du requérant ; Condamner l’État à verser à maître [R] [O] la somme de 1500 euros HT au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas eu l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamner l’État aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes monsieur [Z] indique produire son acte de naissance et le jugement supplétif qui a servi à l’établir. Il indique que cet acte présente l’intégralité des mentions exigées par la loi ivoirienne, et qu’il justifie en conséquence d’un état-civil fiable.
Le procureur de la République a conclu le 7 avril 2025 au rejet des demandes de monsieur [Z] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il a produit en premier lieu une copie intégrale de son acte de naissance ne mentionnant pas l’heure de naissance ni celle de rédaction de l’acte, puis une copie faisant apparaître ces mentions, mais avec des indications différentes quant à la date de naissance de ses parents et eu lieu de naissance de son père, ainsi qu’à l’identité de l’officier de l’état-civil qui l’a dressé.
Il ajoute que la décision administrative de rectification de l’acte n’est pas produite en expédition, qu’elle ordonne la rectification d’un acte du centre d’état-civil de [Localité 3] et non de [Localité 4], et qu’elle n’ordonne pas la rectification de l’heure de la naissance et de l’heure de l’acte. Il en déduit que monsieur [Z] ne peut prétendre à la nationalité française faute de justifier de son état-civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [F] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
La loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état-civil dispose en son article 24 que « Les actes de l’État civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent:
L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus;Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée. »
L’article 42 de cette loi ajoute que « L’acte de naissance énonce :
l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés;les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. »
Monsieur [Z] produit à l’appui de sa demande une photocopie simple de la copie intégrale de son acte de naissance n°395 du 20 décembre 2005, délivrée le 11 août 2022 par le sous-préfet de [Localité 5].
Cette copie n’indique ni l’heure de la naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, contrairement aux exigences de la loi ivoirienne ci-dessus rappelée.
Il ne saurait à cet égard être sérieusement soutenu que la mention de l’heure de la naissance et celle de l’heure de rédaction de l’acte ne serait que des mentions secondaires n’affectant pas sa validité, dans la mesure où, les actes d’état-civil étant numérotés et conservés dans l’ordre de leur rédaction dans un registre, elles apparaissent indispensables pour pouvoir classer l’ensemble des actes dressés le même jour et leur affecter un numéro d’ordre, unique pour chaque acte d’état-civil.
L’acte de naissance de monsieur [Z] n’a pas été dressé conformément à la loi ivoirienne, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de son état-civil.
Dans ces conditions il ne peut prétendre à la nationalité française.
Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [F] [Z] de ses demandes ;
Dit que monsieur [F] [Z], se disant né le 20 décembre 2005 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [F] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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