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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MATMUT c/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD La BPCE ASSURANCES IARD, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPLW
du 28 Janvier 2025
M. I 23/0615
N° de minute 25/00179
affaire : [C] [K] épouse [F]
c/ S.A. MATMUT, S.A. BPCE IARD, S.A. BPCE ASSURANCES IARD La BPCE ASSURANCES IARD, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n°350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, [B] [L], [V] [H]
Grosse délivrée
à Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE
Expédition délivrée
à Me France CHAMPOUSSIN
à Me Astrid LANFRANCHI
à Me Anaïs OLIVARI
à S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
à Mme [B] [L]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [K] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Mme [B] [L]
[Adresse 10]
[Localité 20]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [V] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anaïs OLIVARI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 30 juin 2023 (RG n°23/00615), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Madame [N] [Z], ultérieurement remplacée par Monsieur [W] [M], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [C] [F] épouse née [K], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA MATMUT, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], de la SA ALLIANZ IARD, de la SA BPCE IARD, de Monsieur [G] [A] et de Madame [S] [R].
Par actes de commissaire de justice, en date du 8 février 2024, Madame [C] [F] épouse née [K] a fait assigner en référé Madame [B] [L], Madame [V] [H], la SA MATMUT et la SA BPCE IARD es qualité d’assureur de M.[A] afin de :
— voir déclarer communes et opposables à Madame [B] [L], Madame [V] [H] les opérations d’expertise
— voir condamner in solidum la SA MATMUT et la SA BPCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de :
— 11500 euros à valoir sur les frais d’expertise dont elle devra s’acquitter
— la somme provisionnelle de 6869,51 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de l’appartement
— une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du commissaire de justice du 25 octobre 2024, Madame [V] [H] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de voir dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à l’attraire en la procédure pendante devant le Président du tribunal judiciaire de Nice siégeant en la forme des référés et dire que ses assignations et pièces ont été dûment dénoncées à la SA BPCE ASSURANCES IARD afin que celle-ci puissent faire valablement valoir ses droits conformément au principe du contradictoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [C] [F] épouse née [K] a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que des infiltrations affectent son appartement situé au [Adresse 12], que les désordres été constatés par commissaire de justice le 10 novembre 2021 et que la SA MATMUT a proposé de l’indemniser à hauteur de 6869,51 euros. Elle ajoute avoir a refusé cette offre qu’elle considère insuffisante, qu’un phénomène de fissurations est également apparu dans l’appartement, que la SA MATMUT n’entend pas garantir la reprise des fissures, que n’ayant pas été indemnisée, elle n’a pas pu entreprendre les travaux de reprise et que par ordonnance de référé du 30 juin 2023 un expert judiciaire a été désigné à sa demande. Elle indique qu’il ressort de son compte-rendu de l’expert qu’il a besoin d’accéder aux appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage pour poursuivre ses investigations de sorte que les opérations d’expertise doivent être déclarées communes et opposables aux propriétaires des appartements concernés. Elle ajoute ne pas être en mesure de régler les frais de consignation complémentaires de 11 536.40 euros et que les assureurs doivent être condamnés à lui verser une provision à valoir sur les frais d’expertise et le coût des travaux, l’aide juridictionnelle lui ayant été refusée. Elle soutient que son appartement est devenu inhabitable, que le long délai d’intervention de la SA MATMUT a entraîné l’aggravation des désordres, que cette dernière lui ayant fait une proposition d’indemnisation, elle reconnait devoir sa garantie et que la SA BPCE IARD est l’assureur de Monsieur [G] [A] et Madame [S] [R] dont l’appartement est à l’origine des infiltrations.
Madame [V] [H], représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SA MATMUT représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune
— le rejet du surplus des demandes de Madame [C] [F] épouse née [K].
Elle expose que Madame [B] [L] et Madame [V] [H] ne sont pas concernées par les infiltrations subies par Madame [C] [F] épouse née [K] puisque la cause a été détectée dans l’appartement de Monsieur [G] [A] et réparée, mais que concernant les fissurations, elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à ces dernières. Elle ajoute que l’origine des fissures n’étant pas déterminée à ce jour, des contestations sérieuses font obstacle à ce qu’elle soit condamnée en sa qualité d’assureur multirisque de Mme [F] à payer une provision ad litem et qu’elle lui a déjà versé la provision de 6869.51 euros au titre des embellissements, qui a finalement été acceptée par cette dernière.
La SA BPCE IARD es qualité d’assureur de M.[A] et de Mme [R] représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prendre acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune
— le rejet du surplus des demandes de Madame [C] [F] épouse née [K] ainsi qu’à sa condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la carence de la SA MATMUT ne lui est pas opposable, qu’aucune des pièces versées ne permet de conclure que le phénomène de fissurations serait dû aux infiltrations subies par Madame [C] [F] épouse née [K] causées par une gouttière de la toiture, partie commune et une fuite sur leur chauffe-eau qui a été réparée très rapidement, que s’agissant des fissurations, leur origine n’est à ce stade pas établie, qu’elles ne sont pas préjudiciables, qu’en vertu de la convention CIDRE, il incombe à la SA MATMUT d’indemniser Madame [C] [F] épouse née [K] des conséquences du dégât des eaux et de prendre en charge les travaux de remise en état de l’appartement, qu’aucun élément ne permet de caractériser la responsabilité de Monsieur [G] [A] et de Madame [S] [R] ni de mobiliser sa garantie et que le chiffrage réclamé est contestable car il inclut des frais de remise en état de l’appartement suite aux dégâts des eaux mais également la reprise des désordres dus au phénomène de fissuration dont la cause n’est à ce jour pas établie. Elle soutient ainsi qu’aucun élément ne permet de caractériser la responsabilité de M.[A] et de Mme [R] ni de mobiliser la garantie de la BPCE. Elle ajoute que pour les mêmes motifs, les frais d’expertise doivent être supportés par la demanderesse
Madame [B] [L], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat et comparu et a adressé un courrier dans lequel elle a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à l’audience.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de Madame [V] [H] régulièrement assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/00473 et n°24/01953, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/00473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 30 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison de désordres de type infiltrations et des fissures affectant l’appartement de Madame [C] [F] épouse née [K] sis [Adresse 13].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Dans son compte rendu N°1 du 25 octobre 2023, l’expert indique en pages 25 et 26 qu’il est nécessaire pour la poursuite de ses investigations afin de rechercher la cause et l’origine des désordres d’avoir accès aux appartements des propriétaires situés au rez-de-chaussée et au 1er étage sous-jacents à l’appartement de Mme [F] soit celui appartenant à Madame [B] [L] et Madame [V] [H].
Dès lors, au regard de tous ces éléments, Madame [C] [F] épouse née [K] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Madame [B] [L] et Madame [V] [H], l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 (RG n° 23/00615) ayant désigné Madame [N] [Z], ultérieurement remplacée par Monsieur [W] [M], expert, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Mme [V] [H] justifie également d’un motif légitime à voir déclarer commune et exécutoire à son assureur la SA BPCE ASSURANCES l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 (RG n° 23/00615) ayant désigné Madame [N] [Z], ultérieurement remplacée par Monsieur [W] [M], expert, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, Mme [C] [F] épouse née [K] démontre qu’elle est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 13], que cet appartement est assuré auprès de la SA MATMUT depuis le 1er août 2012 selon les conditions particulières en date du 24 octobre 2012 et qu’un constat amiable de dégât des eaux a été signé par Monsieur [G] [A] et Madame [C] [F] épouse née [K] le [Date naissance 3] 2020.
Selon le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 10 novembre 2021, le logement a fait l’objet d’un impotant dégât des eaux, les chambres sont insalubres et des fissures présentes dans le couloir.
Par courrier du 9 février 2022 et 30 janvier 2023, la SA MATMUT en sa qualité d’assureur multirisque a informé Madame [C] [F] épouse née [K] qu’elle lui avait fait un virement de 6869.51 euros à titre d’indemnisation des infiltrations subies par cette dernière sans davantage expliciter ce chiffrage. Il ressort des justificatifs versés que la SA MATMUT a bien procédé à ce virement et que la somme a été encaissée le 10 juin 2022 et 3 février 2023 par cette dernière.
Or, Mme [F] verse un devis de l’EIRL BTCR ROYA chiffrant le montant des travaux de réfection totale des murs et plafonds à la suite du dégât des eaux à 19750,76 euros. Selon un second devis de la même entreprise, le coût de la réfection de la chape avec carrelage et la démolition d’une cloison avec reconstruction, enduit et peinture s’élève à la somme de 26007,81 euros.
Mme [F] justifie avoir déclaré le 10 janvier 2022 de nouveaux désordres de types fissures à son assureur en faisant état de nouveaux désordres notamment un affaissement de la dalle.
Il ressort d’un courrier du cabinet IXI d’expertise extrajudiciaire du 20 juin 2022 que les microfissures constatées dans l’appartement de Madame [F] ne sont pas préjudiciables au jour de l’expertise à la superstructure de la collectivité et ne représentent aucun danger pour les biens et les personnes .
Mme [F] qui expose que son appartement est devenu inhabitable, a finalement sollicité une expertise judiciaire qui a été confiée à M.[M].
Il ressort du compte-rendu de l’expert n°1 au titre de ses conclusions provisoires que des infiltrations sont apparues en 2020, que deux interventions de plombier ont eu lieu pour réparer une gouttière de collecte d’eaux pluviales de la toiture et une fuite sur le réseau du chauffe-eau de l’appartement [A] [R], que depuis aucune infiltration n’est à déplorer dans l’appartement de Mme [F], qu’un long délai s’est écoulé entre la déclaration de sinistre et le traitement des causes et qu’un nouveau désordre de type fissurations est apparu dans l’appartement tout en précisant que l’appartement ne peut être occupé. Il précise qu’il ne peut en l’état émettre d’avis sur la cause des désordres, des investigations étant encore nécessaires.
Une provision complémentaire d’un montant de 11500 euros a été fixée par ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 5 février 2024.
S’agissant de la demande provisionnelle formée contre la SA BPCE IARD es qualité d’assureur de M.[A] et de Mme [R], force est de relever qu’elles se heurtent à ce stade à des contestations sérieuses, dans la mesure où les conclusions de l’expert ne sont pas définitives, que des investigations doivent encore être menées, que l’expert retient provisoirement deux causes aux infiltrations (gouttière de la toiture et fuite sur leur chauffe-eau), que s’agissant des fissurations, leur origine n’est à ce stade pas établie et que l’expert n’a pas chiffré les travaux, Mme [F] fondant sa demande sur un devis établi antérieurement à la désignation de l’expert portant sur une remise en état globale de l’appartement incluant notamment des travaux de réfection de la chape.
Elle seront donc rejetées.
S’agissant cependant des demandes formées contre la SA MATMUT, il doit être relevé que cette dernière n’a pas contesté sa garantie et qu’elle a déjà versé une indemnisation de 6869.51 euros à Mme [F] au vu des éléments versés.
Mme [F] fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de verser la consignation complémentaire de 11 500 euros tout en soutenant que les désordres se sont aggravés du fait de l’inertie de son assureur, l’ayant contrainte à solliciter une expertise judiciaire et qu’elle ne peut toujours pas réintégrer son appartement, qui selon l’expert ne peut être en l’état habité.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’obligation d’indemnisation de la SA MATMUT n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à verser à Mme [F] une somme de 7000 euros à titre de provision ad litem au titre des frais d’expertise.
Toutefois, la demande en paiement de la somme provisionnelle de 6869.51 euros correspondant à l’indemnisation proposée par la SA MATMUT qui lui a bien été versée et qui a été encaissée au vu des justificatifs versés, sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Le surplus des demandes sera donc rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’issue de l’affaire, il convient de condamner la SA MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu les articles 145, 331, 367 et 835 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA MATMUT, de la SA BPCE IARD et de Madame [V] [H] ;
Ordonnons la jonction des instances avec le numéro RG n°24/00473 et n°24/01953 sous le n° 24/00473 ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Madame [B] [L], Madame [V] [H] et la SA BCPE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Mme [V] [H], l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 (RG n°23/00615) ayant désigné Madame [N] [Z], ultérieurement remplacée par Monsieur [W] [M], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que Madame [C] [F] épouse née [K] communiquera sans délai à la SA BCPE ASSURANCES IARD, Madame [B] [L] et Madame [V] [H] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA BCPE ASSURANCES IARD, Madame [B] [L] et Madame [V] [H] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
Condamnons la SA MATMUT à verser à Madame [C] [F] épouse née [K] une provision ad litem de 7000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire;
Condamnons la SA MATMUT à verser à Madame [C] [F] épouse née [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA MATMUT aux dépens
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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