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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00256 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3K6
N° Minute : 26/00042
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le 24 Décembre 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
Société CONTROLE TECHNIQUE DOUAISIEN, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 908 744 691, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Slimane SEOUDI, avocat au barreau de LILLE
Société TOP OCCAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 888 862 901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Février 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décharge de vente de professionnel à particulier du 11 avril 2025, madame [W] [G] a acquis un véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société TOP OCCAS, moyennant un prix de 4.700,00 euros TTC. Un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant que des défaillances mineures et réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE DOUAISIEN le 29 janvier 2025, était annexé à l’acte.
Suite à l’apparition de désordres et notamment d’une fuite moteur, madame [W] [G] a par courrier du 6 mai 2023, mis la société TOP OCCAS en demeure d’avoir à procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule litigieux, et d’avoir à lui fournir une réponse sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Suite à une visite en date du 3 septembre 2025, le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, mandaté par la société MONCEAU PROTECTION JURIDIQUE assureur de madame [W] [G], a établi un rapport d’expertise amiable le 4 septembre 2025, dans lequel il conclut à la présence de désordre affectant le véhicule litigieux.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2025, madame [W] [G] a fait assigner la société TOP OCCAS et la société CONTROLE TECHNIQUE DOUAISIEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 6 novembre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’être autorisée à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, madame [W] [G], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
La société CONTROLE TECHNIQUE DOUAISIEN, représentée par son conseil dans les conditions de l’article 486-1 du code de procédure civile, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse.
La société TOP OCCAS, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2025, que le véhicule acquis par madame [W] [G] est affecté par les désordres suivants:
— taux d’usure des pneus avant de 100%,
— fuite d’huile moteur au demi-carter supérieur avec écoulement le long du bloc moteur en face avant et arrière,
— présence d’huile moteur à l’état liquide aux puits d’injecteur,
— plaquettes de frein fortement usées à l’arrière,
— embrayage à l’action de la pédale (butée?),
— silentblocs de triangle de suspension AVG et AVD craqués,
— silentblocs d’essieu arrière fissurés,
— traces de soudure de réparation sommaire sur la ligne d’échappement,
— tige filetée sur la ligne d’échappement,
— fixation arrière de la ligne d’échappement cassée par choc de face arrière,
— traces de fuites de gaz d’échappement sur la ligne d’échappement,
— fuite de gaz au turbocompresseur,
— traverse de PC AV pliée avec pare-boue cassé,
— carter sous moteur cassé,
— fixation non conforme par colliers plastiques à plusieurs endroits sur la zone AVD,
— grille de PC AV cassée,
— GPS n’émettant pas de son,
— cache fusible cassé avec traces d’outils,
— absence de fonctionnement du feu ARD de stop,
— traces de réparation sommaire sur la fixation ARD de traverse de PC AR,
— traverse de PC AR déformée et jupe arrière déformée sur la face antérieure droite,
— véhicule tirant vers la droite de manière marquée,
— véhicule concerné par la campagne de rappel des airbags TAKATA.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite, au contradictoire de la société TOP OCCAS, venderesse du véhicule, et de la société CONTROLE TECHNIQUE DOUAISIEN ayant réalisé le contrôle technique de celle-ci préalablement à la vente litigieuse, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par la demanderesse, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame [W] [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [W] [G] d’une part, et la société TOP OCCAS et la société CONTROLE TECHNIQUE DOUAISIEN d’autre part, concernant le véhicule CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [V] [M] ([Adresse 4] [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 3], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [W] [G] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [W] [G], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de madame [W] [G] ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de madame [W] [G] matière automobile (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par madame [W] [G], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si la société TOP OCCAS et/ou la société CONTROLE TECHNIQUE DOUAISIEN pouvaient ou non les ignorer par l’usage du véhicule et l’analyse qu’ils en ont fait avant la vente ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule et notamment l’existence d’un préjudice d’agrément et/ou d’un trouble de jouissance, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [W] [G], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons madame [W] [G] de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [W] [G] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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