Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 23/03846 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLF4
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Maxime ARBET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] est propriétaire d’un bien immobilier sis, [Adresse 11] (38), cadastré n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cette parcelle est adjacente à celle de Monsieur [N] [G], cadastrée n° [Cadastre 6].
Monsieur [P] [M], qui fait état du bénéfice d’une servitude de passage sur le terrain de son voisin, reproche à ce dernier de mettre une entrave à celle-ci par les plantations, notamment de bambous qu’il a mise en place. Il lui reproche également que ces dernières ont des racines endommageant le sol d’une construction présente sur ses parcelles qu’il envisage de rénover.
Il s’en est plaint à son voisin, puis a fait appel à un conciliateur, selon lui sans succès.
Par exploit d’huissier délivré le 18 juin 2021, Monsieur [P] [M] a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le Juge des Référés le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné monsieur [T] [K] en qualité d’expert avec notamment pour mission de se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10] à MARCIEU (38), parcelles cadastrées n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ; les décrire ; faire la constatation de la distance entre la construction litigieuse présente sur le terrain de Monsieur [P] [M] et l’ancienne plantation de bambou de Monsieur [N] [G], en se référant aux propos des parties et aux pièces justificatives qu’elles présentent ; faire la constatation des dégradations occasionnées par les racines sur le bien immobilier de Monsieur [P] [M] ; rechercher l’origine de celles-ci et notamment si elles peuvent provenir des plantations anciennes ou toujours présentes de houx et de bambou de Monsieur [N] [G] ou de celles de Monsieur [P] [M] ; détailler et chiffrer le coût des travaux de remise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2023, Monsieur [P] [M] a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir de :
Avant dire droit, ORDONNER un transport sur les lieux pour constater l’aggravation du préjudice et l’absence de respect des préconisations de l’Expert judiciaire pour l’entretien de la parcelle B518 ;CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [J] une somme de 2.365,00 € € TTC en indemnisation du préjudice matériel subi, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [M] une somme de 828,00 € TTC en indemnisation du préjudice de jouissance subi, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [M] une somme de 1500.00 € € TTC au titre de l’aggravation du préjudice de jouissance subi et pour le préjudice moral subi depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [G] à procéder à l’entretien et au curage de sa parcelle n°[Cadastre 6] entre les points A, B, C, D et E, pendant les trois années qui suivront le jugement à intervenir : avant les dates d’échéances annuelles suivantes 10 octobre ; 10 mars ; 10 juillet ;CONDAMNER Monsieur [G] à produire les justificatifs des curages et entretiens effectués par courriers recommandés adressés à Monsieur [H] une fois les curages et nettoyages effectués.CONDAMNER Monsieur [G] à produire ces justificatifs d’entretiens conformes aux préconisations de l’Expert judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter des 1er novembre, 1er avril et 1er août de chaque année suivants le jugement à intervenir, pendant les trois années suivant le jugement à intervenir ;ORDONNER la liquidation de l’astreinte au profit de Monsieur [P] [M] ;A titre subsidiaire,CONDAMNER Monsieur [G] à procéder aux travaux de construction d’une barrière racinaire entre les points A, B, C, D et E du plan schématique joint au rapport d’expertise judiciaire : creuser une tranchée le long de la limite de propriété (caniveau d’écoulement des eaux de toiture de Monsieur [J]) d’une profondeur de 70 cm et pose d’un film plastique semi-rigide ou création d’un muret de 15 cm de largeur et 70 cm de profondeur entre les points A, B, C, D et E ;CONDAMNER Monsieur [G] à effectuer ces travaux dans les trois mois de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;ORDONNER la liquidation de l’astreinte au profit de Monsieur [P] [M] ;En tout état de cause :CONDAMNER Monsieur [G] à verser une somme de 30.000,00 euros à Monsieur [J] au titre de la résistance abusive à faire cesser le trouble anormal du voisinage.CONDAMNER Monsieur [G] à verser une somme de 3.500 € à Monsieur [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de procédures, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi que le coût du constat d’huissier de justice du 31/07/2018 (354,09 €)ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 février 2024, Monsieur [G] sollicite de :
A titre principal, Ordonner à Monsieur [N] [G] de payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.129, 70 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation du pied de mur à l’intérieur du séjour côté Nord ; Ordonner à Monsieur [N] [G] de payer à Monsieur [P] [M] la somme de 828 euros sur le fondement de la réparation des troubles occasionnés par les rhizomes ;Débouter Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes relatives à la justification de l’entretien la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] par courriers recommandés trois fois par an pendant trois ans ; Débouter Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes d’astreinte ;A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [P] [M] de sa demande visant à faire supporter par Monsieur [N] [G] le coût des travaux d’une barrière racinaire. Pour le tout, Débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement,Débouter Monsieur [P] [M] de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue aggravation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, fixée à la somme de 1.500 euros ; Débouter Monsieur [P] [M] de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue résistance abusive de Monsieur [N] [G], fixée à la somme exorbitante de 30.000 euros ; Débouter Monsieur [P] [M] de sa demande avant dire droit ;Débouter Monsieur [P] [M] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [P] [M] de sa demande visant à faire supporter les dépens de l’instance par Monsieur [N] [G] ; Dire et juger que chacun conservera les frais qu’il a engagé ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où ce dernier condamnerait Monsieur [N] [G].
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que les racines des bambous plantés sur la propriété de monsieur [G] se sont développées jusqu’à atteindre la propriété de son voisin, monsieur [M].
Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise qu’à l’intérieur du séjour de la maison de monsieur [M], il est possible de constater la présence de racines et tige de bambous, ainsi que des dégradations et altérations en pied de mur en lieu et place de l’espace ouvert. L’expert affirme, ce qui n’est pas contesté, que ces tiges et racines proviennent des bambous situés sur la parcelle B518 appartenant à monsieur [G].
Si les travaux de rénovation entrepris par monsieur [M] ont favorisé le développement des bambous du fait de l’apport de lumière et d’humidité, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de la cause à l’origine du dommage. De fait, les dommages proviennent de la présence envahissante de racines de bambou qui se sont proliférés au-delà de la propriété de monsieur [G]. Aussi, il est infondé de prétendre que monsieur [M] aurait commis une faute à l’origine de son préjudice puisque, d’une part, aucune faute ne lui est imputable et, d’autre part, il n’a pas l’obligation de minimiser son dommage.
Cette prolifération des bambous et de leurs racines est entièrement imputable à un défaut d’entretien de ceux-ci par monsieur [G].
Le trouble de voisinage est suffisamment caractérisé, de sorte que monsieur [G] sera tenu de le réparer.
Sur l’indemnisation des préjudices
S’agissant de la réparation du pied du mur à l’intérieur du séjour côté Nord, l’expert a estimé que les dégradations constatées dans le séjour doivent être réparées sur une longueur de 200 cm et sur une hauteur de 60 à 70 cm entre le pied du soubassement et le niveau de l’ancien plancher.
Les parties au litige ne remettent pas en cause la nécessité de recourir à ces travaux de réparation, monsieur [G] se contentant de contester le chiffrage de l’expert.
Si monsieur [G] estime que le chiffrage qu’il propose à l’appui d’un devis de l’entreprise IDEAL MACONNERIE est adapté et suffisant compte-tenu des dégradations, l’expert a rejeté un tel devis, expliquant qu’il trop bas pour une bonne exécution des travaux. L’expert relève que les dégradations ne seront réparées qu’au prix d’un travail de 36 heures, en sus du prix des fournitures.
Compte-tenu des dégradations constatées et des travaux de réparation préconisés par l’expert, il convient de condamner monsieur [M] à verser à monsieur [G] la somme de 2.365 euros TTC au titre de la réparation du pied de mur à l’intérieur du séjour côté Nord de monsieur [M].
S’agissant du trouble de jouissance dont il est réclamé l’indemnisation à hauteur de 828 euros, l’expert judiciaire a estimé qu’au regard du trouble anormal de voisinage causé par le défaut d’entretien et de maîtrise de la végétation, monsieur [M] a subi des troubles qualifiés de fort à très fort en raison de l’énergie importante pour prendre en compte cette problématique et de la gêne occasionnée. Il évalue le préjudice à 828 euros, correspondant à 35% du coût des travaux de réparation à prévoir.
Monsieur [G] indique accepter de verser cette somme à son voisin.
Il convient donc de condamner monsieur [G] à indemniser monsieur [M] à hauteur de 828 euros pour le trouble de jouissance occasionné.
S’agissant du préjudice de jouissance et préjudice moral dont il est sollicité l’indemnisation à hauteur de 1.500 euros du fait de l’aggravation de la situation, Monsieur [G] justifie avoir procédé à un entretien efficace des racines en juillet 2021, et explique avoir procédé lui-même à l’entretien des bambous depuis lors, en procédant au curage des racines. Il a indiqué à l’expert qu’il s’engageait à éradiquer les bambous sur l’ensemble de sa parcelle.
L’expert a indiqué dans son rapport que l’éradication des bambous passerait par un entretien régulier pendant plusieurs années, deux à trois ans minimum.
Afin de justifier de ce que l’entretien entrepris par monsieur [G] serait inefficace, monsieur [V] produit des photographies datant du printemps 2023 permettant de voir de la végétation très abondante, outre la présence de racines de bambou. Pour autant, ces photographies sont impossibles à exploiter pour le tribunal en ce qu’il n’est pas permis de comprendre la configuration des lieux ni l’endroit où les photographies ont été prises. Elles sont donc insuffisantes pour caractériser une aggravation du préjudice subi ni même un défaut d’entretien imputable à monsieur [G].
Il ne sera donc pas fait droit à la demande indemnitaire du fait de l’aggravation alléguée.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande avant dire droit de transport sur les lieux destiné à permettre à la juridiction de constater l’aggravation des troubles de voisinage dans la mesure où une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
S’agissant les travaux d’entretien, monsieur [G] indique qu’il est parfaitement disposé à réaliser les travaux d’entretien préconisé par l’expert dans son rapport et indique qu’il n’y est pas mentionné que ces travaux doivent être réalisés par une entreprise. Pour autant, monsieur [M] expose que les rhizomes sont trop gros et profonds pour être arrachés à la main, raison pour laquelle il sollicite que la condamnation oblige monsieur [G], qui n’entretient pas suffisamment sa végétation, à avoir recours à un professionnel, ou à titre subsidiaire, qu’il fasse poser une barrière racinaire.
Monsieur [G] ne justifie pas suffisamment d’avoir respecté les préconisations de l’expert. Il ne produit pas de photographies récentes permettant de s’assurer de l’entretien nécessaire et efficace des rhizomes et des bambous. La seule attestation de monsieur [I] [Y], datant du 27 septembre 2023 est bien insuffisante, du fait de son caractère lapidaire et de ce qu’elle émane d’une personne travaillant dans le secteur du bâtiment. Les photographies produites (pièce 15 de [G]) ne sont pas datées et pourraient vraisemblablement dater de l’intervention de juillet 2021.
Or, compte-tenu du défaut d’entretien caractérisé et qui a perduré a minima entre 2018 et 2022, et du fait que monsieur [G] ne justifie pas avoir remédié à ce défaut d’entretien et aux dégâts qu’il a occasionné, le tribunal estime que la demande principale tendant à procéder à l’entretien pluriannuel pendant trois années est insuffisante et qu’il convient de faire droit à la demande subsidiaire consistant à condamner monsieur [G] à faire installer une barrière racinaire.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire selon les termes prévus au dispositif. La condamnation sera assortie d’une astreinte. Néanmoins, la liquidation ne sera pas ordonnée par la présente juridiction mais reviendra au juge de l’exécution en cas de litige dans l’exécution de la décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il ressort du constat d’huissier versé aux débats que depuis 2018, monsieur [G] ne respecte pas les règles de voisinage qui s’imposent s’agissant de l’entretien de sa végétation et que cette négligence, devenue trouble de voisinage, a perduré dans le temps.
Pour autant, il a cherché à trouver une issue amiable au différend l’opposant à son voisin, par une première correspondance restée sans réponse en date du 16 juin 2022.
Cette tentative de règlement amiable laissait d’ailleurs apparaître des concessions de monsieur [G], qui proposait de faire réparer le mur par une entreprise choisie par lui et d’indemniser le préjudice de jouissance de monsieur [M], outre la prise en charge des dépens de l’instance.
Compte-tenu de ces démarches de conciliation entreprise, et de l’accord manifesté à l’expert tendant à l’entretien et à l’éradication des bambous, la résistance abusive sollicitée n’est pas caractérisée.
La demande de monsieur [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [G], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Les dépens comprendront les frais de constat d’huissier du 31 juillet 2018, les frais d’expertise judiciaire et de référé, ainsi que les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [N] [G], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
REJETTE la demande avant dire droit de transport sur les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 2.365,00 euros TTC en réparation due son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 828,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à procéder aux travaux de construction d’une barrière racinaire sur toute la longueur de la limite de propriété séparant les fonds de Monsieur [M] (parcelle [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]) d’une part et de monsieur [G] (parcelle n°[Cadastre 5]) d’autre part : soit en mettant en place un film plastique semi-rigide à une profondeur de 70 cm après ouverture d’une tranchée, soit en créant un muret de 15 cm de largeur et 70 cm de profondeur ;
DIT que faute pour Monsieur [N] [G] de procéder audits travaux ordonnés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 mars 2026 à 30 € par jour de retard ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [P] [M] ;
REJETTE les demandes de monsieur [N] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire, et le coût du constat d’huissier de justice du 31/07/2018 (354,09 €) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser une somme de 2.000 € à Monsieur [P] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Pays-bas ·
- Luxembourg ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Allemagne
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Vie privée
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Dette ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Kosovo ·
- Procédures particulières ·
- Restitution ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Collocation ·
- Cadastre ·
- Renouvellement ·
- Notaire ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Distribution ·
- Créanciers ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prénom ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Criée ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.