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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HTFH
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
22 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Maître [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe le 24 juin 2025, prorogé au 22 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 22 mars 2001 par Maître [L], notaire à HEGENHEIM, la SA [12] a consenti à la SCI [14] un prêt d‘un montant global de 190.560 euros garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang valable jusqu’au 28 février 2013 sur le bien immobilier détenu en copropriété par la SCI [14], sis [Adresse 9] à SAINT-LOUIS et cadastré section [Cadastre 4] n° [Cadastre 6] lots 2 à 8 et [Cadastre 5] à [Cadastre 8].
Par acte authentique reçu le 23 avril 2009 par Maître [L], la SCI [14], d’une part, et la SCI [16] en sa qualité de propriétaire des autres lots de la copropriété, d’autre part, ont vendu à Monsieur [G] [R] et son épouse la pleine propriété du bien et la parcelle contiguë, non soumise au régime de la copropriété, pour un montant total de 230.000 euros
dont les sommes suivantes sont revenues à la SCI [14] :
— 49 500,00 euros pour les lots 9,10,11 et 16 à 23,
— 84 840,00 euros pour les lots 2 à 8 et 24 à 39,
— 46 160,00 euros pour le terrain contigu.
L’acte a prévu une répartition du prix compte tenu des multiples inscriptions d’hypothèques sur le bien et la mise en œuvre d’une procédure de purge.
Le 12 mai 2009, Maître [L] a dressé un acte contenant notification aux fins de purge aux différents créanciers inscrits, dont la SA [12], dont la créance venait en premier rang sur les biens cadastrés section [Cadastre 4] n° [Cadastre 6].
Par courrier en date du 5 juin 2020, la SCP TRESCH-THUET, Notaires, a notifié à la SA [12] l’état de collocation dressé dans la procédure de distribution du prix de vente dont il ressort que :
— la SA [12] était colloquée à hauteur de 4.279,61 euros au titre de la créance en sa faveur résultant d‘un jugement rendu le 30 mai 2008 par le tribunal d‘instance de HUNINGUE ayant donné lieu à l‘inscription d’une hypothèque judiciaire sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 7],
— la SA [12] n’était pas colloquée au titre de sa créance relative au prêt du 22 mars 2001, son hypothèque conventionnelle n’ayant pas été renouvelée et les fonds n’ayant pas été consignés.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 6 janvier 2022 et signifié le 28 janvier 2022, la SA [12] a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné à l’indemniser de son préjudice résultant de ses manquements à ses obligations professionnelles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Monsieur [W] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Suivant ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [W] [L].
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2024, la SA [12] sollicite du tribunal de Céans de :
— juger que Maître [W] [L] a manqué à ses obligations professionnelles et que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la SA [12],
En conséquence,
— condamner Maître [W] [L] à payer à la SA [12] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Maître [W] [L] aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA [12] affirme que :
— la SA [12] pensait que Maître [L] avait consigné le prix de vente auprès de la [13] en vertu de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 suivant lequel "à l’expiration du délai de trois mois, toute somme détenue pour le compte d’un tiers doit être versée à la [13] », de sorte que la SA [12] ne s’est pas préoccupée du renouvellement de l’hypothèque, l’article 2430 du code civil prévoyant qu’il n’y a plus lieu à renouveler l’hypothèque en cas de paiement du prix ou de consignation,
— la faute de Maître [L] est caractérisée dès lors qu’il n’a pas consigné régulièrement le prix de vente auprès de la [13] et qu’il aurait dû alerter la SA [12] sur la nécessité d’effectuer le renouvellement ou prendre l’initiative de l’effectuer lui-même, l’hypothèque ayant eu vocation à produire son effet légal en cas de consignation et la SA [12] n’aurait pas été tenue de renouveler son inscription hypothécaire,
— contrairement aux allégations de la partie défenderesse, le prix de vente n’a pas été payé, ni consigné au sens de l’article 2430 du code civil en ce que le paiement du prix renvoie au paiement du prix entre les mains du créancier, or la SA [12] n’a pas été réglée du prix de vente ; s’agissant de la consignation, il ressort des explications de la partie défenderesse elle-même que le prix de vente a été simplement consigné entre les mains du comptable de l’étude notariale, désigné comme tiers convenu, alors que la consignation de l’article 2340 du code civil implique une véritable consignation à la [13] prévue à l’article R. 518-31 du code monétaire et financier, au moyen de la délivrance d’un récépissé de consignation ainsi que la Cour de cassation l’a jugé le 12 mai 2021,
— il ne saurait être reproché à la SA [12] d’avoir retiré sa contestation de l’état de collocation lors des débats devant Maître [P], après que ce dernier l’ait informée que le prix de vente avait été simplement conservé par le comptable de l’étude de Maître [L],
— en outre, Maître [L] n’a jamais ouvert de procédure de distribution du prix, laquelle a dû être in fine confiée à la SCP TRESCH-THUET, Maître [L] ayant disposé de 4 ans pour distribuer le prix de vente jusqu’à la date d’expiration de l’hypothèque,
— la partie défenderesse verse aux débats des pièces qui ne concernent pas la [12], l’état de collocation du 21 septembre 2022 concernant la vente d’un bien ayant appartenu à la Madame [D] et Monsieur [M], et non la vente de l’immeuble de la SCI [14] et grevé d’une affectation hypothécaire au profit de la [12], de même que le procès-verbal de lecture de cet état de collocation et le jugement rendu le 21 janvier 2014 dans le cadre de la contestation de cet état de collocation,
— ces pièces démontrent en réalité que Maître [L] a seulement ouvert la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à Madame [D] et Monsieur [M] et qu’il n’a entrepris aucune diligence s’agissant de la distribution du prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI [14], ce qui a été à l’origine de l’ordonnance du 6 novembre 2014 ayant déchargé Maître [L] au motif qu’il n’avait pas agi avec toute la diligence attendue, le tribunal ayant retenu que la procédure de distribution était pendante depuis plus de cinq ans sans avancée significative alors que le tribunal de Mulhouse avait statué le 21 janvier 2014 en enjoignant à Maître [L] de procéder, dans les plus brefs délais, à l’établissement des états de collocation attendus dans les différentes procédures concernant la SCI [14], lesquels n’avaient pas été dressés au jour de la décision,
— au vu du manquement de Maître [L] à ses obligations professionnelles, en ne consignant pas le prix de vente sans alerter la [12] sur la nécessité de renouveler son inscription et en ayant négligé d’ouvrir la procédure de distribution du prix, sa responsabilité est manifestement engagée au visa de l’article 1240 du code civil,
— ces manquements ont directement causé un préjudice à la SA [12], laquelle a perdu le premier rang de son inscription hypothécaire n’ayant pas été renouvelée en temps utile et, par suite, n’a pas été colloquée pour sa créance de 239 327,51 euros au titre du prêt consenti le 22 mars 2001, le préjudice étant actuel et certain dans la mesure où la SCI [14] n’avait pas d’autre actif immobilier, la SA [12] ayant perdu toute chance de récupérer une quelconque somme,
— au vu de ce que le prix de vente des lots grevés de l’hypothèque conventionnelle s’est élevé à la somme de 84 840 euros, la SA [12] aurait pu prétendre à être colloquée à hauteur de 80 000 euros, somme à laquelle son préjudice doit être évalué.
Dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2025, Monsieur [W] [L] sollicite du tribunal de Céans de :
— dire et juger que Maître [W] [L] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et qu’il n’est pas plus démontré de lien causal ou de préjudice.
— dire et juger en tout état de cause que la demande est mal fondée.
— débouter la SA [12] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Maître [W] [L],
— condamner la SA [12] à verser à Maître [W] [L] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA [12] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [L] affirme que :
— l’initiative du renouvellement appartient au créancier et non au notaire rédacteur de l’acte constitutif de la sûreté à moins que ce dernier n’ait reçu du créancier un mandat spécial à cet effet, ce qui n’est pas le cas de Maître [L] qui n’a reçu aucun mandat de la SA [12],
— si la SA [12] fait le reproche à Maître [L] de ne pas avoir consigné le prix de vente, le prix de vente a en réalité été payé entre les mains du notaire comptant le jour de la vente et, pour garantir les vendeurs, il a même fait l’objet d’un nantissement dans l’acte de vente par une consignation entre les mains du comptable de l’étude du Notaire, désigné comme tiers convenu,
— une consignation entre les mains du Bâtonnier a été jugée valable et le tribunal de céans a statué en ce sens le 21 janvier 2014 au sujet des contestations relatives à l’état de collocation dressé par Maître [L] de sorte que la SA [12] aurait pu se prévaloir de cette jurisprudence pour persévérer dans sa contestation,
— la SA [12], qui avance avoir légitimement pensé que Maître [L] avait consigné le prix de vente, n’a pas cherché à savoir si tel était le cas ou non, alléguant des dispositions de l’article 15 du décret du 19 décembre 1945 alors qu’il résulte de la jurisprudence qu’elle cite que le seul versement du prix de vente effectué par le Notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la [13] n’équivaut pas à la consignation prévue par l’article 2481 du code civil,
— le lien de causalité entre le grief allégué et la faute avancée est en question dès lors que la banque n’était pas dispensée du renouvellement de son hypothèque même si Maître [L] s’était conformé à ces dispositions du décret du 19 décembre 1945,
— s’agissant du grief relatif à l’ouverture de la procédure de distribution, il y a lieu de souligner que pour pouvoir y procéder, encore faut-il avoir réussi à faire publier l’acte de vente au Livre Foncier, cette formalité ayant été dans le cas présent non réalisable directement après la signature de l’acte de vente en raison de procédures d’exécution forcée déjà inscrites en section II du Livre Foncier ; la requête en inscription a été réalisée et a fait l’objet d’une série de décisions intermédiaires successives jusqu’à un rejet suivant ordonnance du 4 décembre 2012 avant que le créancier poursuivant ne finisse pas retirer sa procédure ; que le tribunal de Céans, dans son jugement du 21 janvier 2014, a retenu que Maître [L] avait agi dans des délais raisonnables à compter de sa désignation par le tribunal et que la durée de la procédure judiciaire n’était pas de son fait dès lors que la loi du 1er juin 1924 impose l’ajournement de la clôture de l’état de collocation jusqu’au jugement statuant sur la contestation,
— la SCI [14] avait également cherché à engager la responsabilité du Notaire, elle a été déboutée de ses prétentions suivant jugement du 23 novembre 2018 retenant que la simple mention dans l’ordonnance du 6 novembre 2014 suivant laquelle Maître [L] n’avait pas agi « avec toute la diligence attendue » ne suffisait pas à établir la faute, le procès-verbal de distribution n’ayant été ouvert que 4 années après le dessaisissement de Maître [L] par Maître [C],
— la SA [12] ne s’est manifestement pas souciée de sa créance pendant toutes ces années alors que la situation financière de la SCI [14] était fortement obérée et qu’elle n’était plus en mesure de s’acquitter du prêt et ce, quatre ans avant la vente litigieuse, la SA [12] restant taisante sur les éventuelles procédures engagées durant ces quatre années ; il incombe aux juges du fond de rechercher si la négligence de la banque à faire valoir ses droits dès la résolution du contrat de prêt n’est pas de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le notaire de sa responsabilité, la situation dont la SA [12] se plaint aujourd’hui étant la conséquence de sa négligence,
— le préjudice évalué à la somme de 80 000 euros l’a été de manière péremptoire alors qu’il est incontestable que la SA [12] a commis des négligences qui ne justifient pas lui soit alloué à titre de dommages et intérêts cette somme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande principale en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 2430 du code civil, l’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l’article 2429. Chaque renouvellement est requis jusqu’à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l’article 2429 en distinguant suivant que l’échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d’une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu’elle est ou non postérieure au jour du renouvellement. Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix.
En application de ce texte, lorsque l’hypothèque est mise en œuvre, le renouvellement de l’inscription est obligatoire jusqu’à ce qu’elle ait produit son effet légal, c’est-à-dire jusqu’à ce que le prix de vente de l’immeuble soit payé ou consigné. Ainsi, alors même que le droit du créancier a été reporté de l’immeuble sur le prix, le renouvellement de l’inscription reste obligatoire pour conserver son bénéfice, jusqu’au paiement effectif ou à la consignation de ce prix. A défaut, la créance n’est plus garantie.
Le versement à la [13] du prix de vente n’équivaut pas à la consignation prévue par l’article 2435 alinéa 3 du code civil de même que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la [13], seul le récépissé de consignation prévu par l’article R. 518-31 du code monétaire et financier permettant d’établir la consignation du prix de vente.
Aux termes de l’article 15 alinéa 2 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1975, les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l’issue d’un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la [13]. Ces comptes ne peuvent faire l’objet de mouvements, en débit et en crédit, qu’avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.
Le notaire qui a dressé un acte constitutif d’hypothèque et qui a requis l’inscription hypothécaire en exécution de cet acte n’est pas tenu, sauf s’il a reçu du créancier un mandat spécial, exprès ou tacite, à cet effet, de procéder au renouvellement de cette inscription lors de sa péremption (Cass. civ. 1re, C., 26 juin 1984).
Cependant, même s’il n’est pas mandataire de son client, le notaire peut engager sa responsabilité civile délictuelle, en sa qualité d’officier public et ministériel, en cas de non-renouvellement d’une inscription hypothécaire sur le fondement de son devoir de conseil. Il en est ainsi du notaire qui, aux termes du contrat de vente qu’il a instrumenté, reçoit en son étude paiement échelonné de la créance de prix garantie par l’inscription et qui, lorsque les paiements s’arrêtent, n’attire pas l’attention du créancier sur l’intérêt de renouveler l’inscription (Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 Novembre 1999 – n° 97-12.598). De même, un Notaire chargé d’établir une quittance subrogative relative à une créance hypothécaire manque à ses obligations professionnelles s’il renvoie le dossier à son client peu de temps avant la date de péremption des inscriptions sans souligner le danger de cette péremption et la nécessité de renouveler les inscriptions en temps utile (Civ 1ère, 22 avril 1980, Bull. civ. I, n°120).
*
En l’espèce, la SA [12] fait en premier lieu grief à Monsieur [W] [L] de ne pas avoir consigné le prix de la vente, laquelle consignation l’aurait dispensée de tout renouvellement de l’inscription de son hypothèque conventionnelle de premier rang.
S’il ressort de l’article 15 alinéa 2 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1975 que les notaires doivent déposer les sommes détenues sur des comptes de disponibilités courantes dans un délai de trois mois sur des comptes de dépôts obligatoires ouverts à la caisse des dépôts et consignations, un tel dépôt n’équivaut pas à la consignation exigée par l’article 2430 du code civil, laquelle suppose la remise du récépissé de consignation visé par l’article R. 518-31 du code monétaire et financier.
Ainsi, même si les sommes issues du produit de la vente avaient été déposées sur son compte de dépôt obligatoire de la caisse des dépôts par la partie défenderesse, cela n’aurait pas emporté consignation en l’absence de récépissé de consignation et, par suite, de dispense de procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire pour la SA [12].
Il ne ressort pas de ces textes une obligation à la charge du Notaire de procéder à la consignation des fonds à la [13], les fonds pouvant notamment être confiés à un séquestre conventionnel.
En conséquence, il ne saurait être retenu que l’absence de consignation des fonds à la [13] est constitutive d’une faute du Notaire à l’égard de la SA [12] en l’absence d’obligation légale lui incombant en ce sens, la charge de veiller au renouvellement de l’inscription hypothécaire avant sa péremption incombant au créancier qui en bénéficie.
En deuxième lieu, la SA [12] fait grief à Monsieur [W] [L] de s’être abstenu de renouveler lui-même l’inscription de l’hypothèque conventionnelle. Cependant, le Notaire ne peut être tenu de procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire en l’absence de mandat en ce sens. Dans le cas présent, la SA [12] n’allègue ni ne justifie qu’un tel mandat ait été confié à Monsieur [W] [L] de sorte qu’il lui appartenait veiller au renouvellement de cette inscription, sans qu’une faute ne puisse être retenue à l’endroit de Monsieur [W] [L] à ce titre.
En troisième lieu, la SA [12] fait grief à Monsieur [W] [L] de ne pas l’avoir alertée sur la nécessité de renouveler l’inscription de son hypothèque conventionnelle.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [L] a été destinataire des sommes issues de la vente de l’immeuble sur lequel l’inscription hypothécaire de la SA [12] avait été prise, qu’il était en charge de la procédure de distribution du prix dont il argue lui-même qu’elle était complexe, et qu’il avait fait le choix de ne pas procéder à la consignation du prix auprès de la [13], laquelle aurait permis aux inscriptions hypothécaires d’être définitivement figées et protégées. En n’alertant pas la SA [12] sur l’importance de procéder au renouvellement de son inscription hypothécaire, dont il avait connaissance pour l’avoir lui-même inscrite sur le bien, et alors qu’il était en charge de la procédure de distribution, Monsieur [W] [L] a manqué à son devoir de conseil auquel il était tenu auprès de la SA [12]. En effet, étant en charge de la procédure de distribution et au vu de ce qu’il percevait de la difficulté de celle-ci, ainsi qu’il allègue, il aurait dû informer les parties créanciers de la nécessité de procéder au renouvellement des inscriptions hypothécaires en l’absence de consignation du prix de vente à la [13]. Ce faisant, Monsieur [W] [L] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la partie demanderesse.
S’agissant du grief tenant à l’absence de diligence dans la mise en œuvre de la procédure de distribution, le délai d’établissement de l’état de collocation entre le dessaisissement de Monsieur [W] [L] le 6 novembre 2014 et la clôture de l’état de collocation par le Notaire désigné à sa suite le 11 août 2020 démontre la complexité particulière de la procédure de distribution du prix dans le cas de l’espèce, laquelle n’aurait pas pu être achevée avant la péremption de l’inscription hypothécaire de la SA [12] en 2013 de sorte que ce grief ne saurait être retenu à l’endroit de la partie défenderesse en l’absence de toute pièce justificative de nature à attester et prouver un manque de diligence. Le seul fait qu’une décision rendue dans une autre instance par une autre juridiction vise l’absence de diligence attendue de la part de la partie défenderesse ne saurait permettre de retenir l’existence d’une faute à son endroit.
S’agissant du préjudice, il ressort de l’acte d’affectation hypothécaire que la SA [12] (pièce n°1 partie demanderesse) était bénéficiaire d’une inscription d’hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien sus [Adresse 9] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6], lots 2 à 8 et 25 à 35.
Le produit de la vente intervenue le 23 avril 2009 (pièce n°1 partie défenderesse) pour ces lots s’élève à la somme de 81 205,17 euros, le prix de 84 840.00 euros visé par la partie demanderesse visant le prix reçu par la SCI [14] pour les lots 2 à 8 et 24 à 39 du bien cadastré commune de SAINT LOUIS section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6].
Ainsi, il résulte des pièces de la procédure que si la SA [12] avait été informée par Monsieur [W] [L], conformément à son devoir de conseil, de la nécessité de renouveler son inscription hypothécaire, elle aurait pu être colloquée sur le prix de vente des lots hypothéqués à hauteur de 81 205,17 euros, somme dont elle n’a pu être bénéficiaire et qui est constitutive de son préjudice matériel, la somme de 4279,61 euros pour laquelle elle a été colloquée ne devant pas être déduite pour avoir porté sur une parcelle distincte, objet d’une hypothèque judiciaire, que celles faisant l’objet de l’hypothèque conventionnelle.
Ce préjudice est certain dans la mesure où la SCI [14] ne dispose plus d’aucun bien immobilier susceptible d’être capté aux fins de remboursement des sommes prêtées et est en lien de causalité direct avec le manquement de Monsieur [W] [L] à son devoir de conseil, l’inscription ayant eu vocation à être renouvelée sans ce manquement.
Cependant, ce préjudice n’est pas en lien de causalité exclusif avec le manquement de Monsieur [W] [L]. En effet, si la SA [12] n’a pas été avisée par la partie défenderesse de la nécessité de renouveler son inscription hypothécaire, en sa qualité de créancier professionnel, elle n’a pas pour sa part veillé à la durée de validité de ses inscriptions aux fins de protection de ses droits, lesquels étaient compromis depuis 2005 en raison de la cessation des paiements des échéances de crédit depuis cette date par son débiteur, ce qui aurait dû conduire la SA [12] à être particulièrement vigilante quant au devenir de son inscription hypothécaire. Cette négligence de la SA [12] a contribué à la survenance de son propre préjudice justifiant d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de moitié.
En conséquence, l’indemnisation de la SA [12] sera fixée à la somme de 40 602,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la SA [12] la somme de 40.602,58 € (QUARANTE MILLE SIX CENT DEUX EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA [12] du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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