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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 déc. 2025, n° 19/06211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04507 du 05 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06211 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4S5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [O] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[G] [E]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [15] (ci-après la société [14]) a saisi, par requête expédiée le 25 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2019 relative à sa demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge de l’affection « rupture tendon (sus-épineux) épaule gauche » déclarée le 28 janvier 2019 par son salarié Monsieur [L] [U] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
En demande, la société [14], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [U] ;
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait essentiellement valoir que la durée journalière des gestes ne répond pas aux exigences du tableau n°57 des maladies professionnelles en ce que son salarié effectuait des gestes de travail avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant moins de deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant moins d’une heure par jour en cumulé. En outre, elle soutient que l’enquête diligentée par la caisse en l’espèce est insuffisante.
En défense, la [12], demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par un inspecteur juridique à l’audience, de bien vouloir :
— Déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U];
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [14];
— Condamner la société [14] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait principalement valoir que les conditions d’application sur la durée journalière des gestes du tableau n°57 sont réunies en l’espèce et que l’instruction diligentée est régulière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée au 5 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exposition au risque
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine pro-fessionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Le tableau N°57 A intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est libellé comme suit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La liste limitative au tableau N°57 A des travaux susceptibles de provoquer la maladie précise donc :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
En l’espèce, la société [14] qui ne conteste pas que Monsieur [U] était aide coffreur de 2005 à 2011 puis coffreur bancheur de 2011 à mars 2019 à temps plein , se contente d’affirmer une durée en deçà des seuils pour la réalisation de cet emploi en s’appuyant uniquement sur sa propre et très succincte, voire minimisante réponse au questionnaire de description de situation de travail ame-nant à la position en question :
— angle supérieur ou égal à 60° « mise en place sécurité et assistance (mot illisible) ».
— angle supérieur ou égal à 90°° « placer les éléments et dispositifs de sécurité ».
L’employeur ne fait état que de la moitié de l’opération concernant la mise en place mais n’évoque pas l’opération inverse d’enlèvement.
Alors que dans le questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [U] décrit, quant à lui, précisément les gestes en question qui amènent au dépassement des seuils de durée, la partie adverse ne con-testant pas la description faite.
Le moyen tenant à l’absence de preuve de l’exposition au risque sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête administrative diligentée
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse, après réception de la déclaration de maladie professionnelle, engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
En l’espèce, la société demanderesse fait principalement valoir que l’instruction menée par la caisse est dépourvue de sérieux, notamment au regard du fait qu’elle s’est affranchie de se déplacer au sein de la société requérante afin de vérifier si les gestes visés au sein du tableau étaient effectués par Monsieur [U].
Il ne résulte toutefois ni des textes ni de la jurisprudence en vigueur que la caisse se trouve dans l’obligation d’effectuer un tel déplacement et ce moyen sera également écarté.
Partant, les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société [14] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [U] rendue par la [12] le 7 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il apparait équitable que, la société [15] partie perdante soit condamnée à verser à la [12] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE opposable à la société [15] la décision de la [10] du 16 mai 2019 de prise en charge de la maladie déclarée le 28 janvier 2019 par Monsieur [L] [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [15] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros en application des disposi-tions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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