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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ4U
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [H], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [V] est née le 18 janvier 1970.
Par demande du 29 avril 2024 adressée à la [9] (ci-après, la [10]), elle a notamment sollicité l’attribution d’une Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 13 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Madame [R] [V] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté le 7 octobre 2024 sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieure à 50 %
Cette décision a été notifiée à Madame [R] [V] le 7 octobre 2024.
Par courrier adressé au greffe le 4 novembre 2024, Madame [R] [V] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a sollicité l’attribution de l’AAH.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [R] [V], confiée au Dr [Z] [T]. Il lui a notamment donné pour mission de dire si elle présentait, au 29 avril 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %, et de préciser, dans l’hypothèse où ce taux serait inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si Madame [R] [V] présentait au 29 avril 2024 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 28 avril 2025
A l’audience, Madame [R] [V] maintient sa demande et fait valoir qu’elle est atteinte de fibromyalgie depuis 2009, maladie qui lui occasionne des douleurs quotidiennes au niveau des articulations et des muscles. Elle ajoute qu’elle ne peut pas marcher longtemps et ne peut faire de grands mouvements. Elle précise qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 2 août 2012. Elle ajoute qu’elle n’effectue pas de démarche pour aller se former car il n’y a pas de transport public entre son village et la ville de [Localité 12].
La [11], régulièrement représentée a maintenu sa décision de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Elle avait alors fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, précédée par une expertise médicale, il a été constaté que la problématique médicale présentée par Madame [R] [V] ne saurait justifier une entrave notable dans la vie quotidienne mais s’apparenterait davantage à un handicap modéré. La [11] précise qu’il a été accordé à Madame [R] [V] la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement depuis 2016 ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin de l’aider dans ses démarches d’insertion professionnelle depuis 2010.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la [7] a estimé que Madame [R] [V] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le certificat médical établi par le Dr [L], médecin traitant de Madame [R] [V], a retenu des difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur et l’intérieur de son domicile, ainsi que pour la motricité fine et des difficultés plus importantes pour l’entretien personnel comme la toilette, l’habillage en ayant besoin d’aide ou de stimulation pour réaliser ces actes.
L’équipe pluridisciplinaire de la [10], suivie par la [7] a considéré que Madame [R] [V] était en situation de handicap modéré et non notable dans la vie quotidienne.
Conformément à la mission qui lui a été confiée, le Dr [T], a procédé à l’examen médical de Madame [R] [V] le 22 janvier 2025 après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces communiquées par les parties.
Sur ce point, il convient de rappeler que les termes de sa mission imposaient à l’expert de se placer à la date de la demande, soit le 29 avril 2024.
Le médecin expert a constaté que l’examen clinique permettait d’indiquer que sur le plan fonctionnel, cinétique, au niveau des membres, du rachis, il n’existait pas de limitation fonctionnelle entraînant un taux d’incapacité. Il souligne qu’il existe véritablement des douleurs généralisées, musculaires et articulaires, mais qui n’entraînent pas d’impotence fonctionnelle. Sur le plan digestif, l’expert note qu’il n’existe pas de signe pathologique observé aux différents examens, excepté une diverticulose sans conséquence, et la constipation avec douleurs abdominales n’entraînant pas d’incapacité. S’agissant des difficultés ORL, l’expert confirme l’existence d’une surdité de perception +/- transmission au niveau de l’oreille droite et gauche, qui impose le poste de prothèses bilatérales. L’expert constate cependant que selon l’audiogramme pratiqué le 8 avril 2024, la perte auditive à droite et à gauche n’entraîne pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
L’expert a ainsi conclut que Madame [R] [V] présentait un taux d’incapacité permanente, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, inférieur à 50 %.
Il en résulte des conclusions claires et dénuées d’équivoque que Madame [R] [V] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date du 29 avril 2024.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [R] [V] mal fondé et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise doivent avoir été pris en charge par la [5].
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Madame [R] [V] succombe à l’instance, il convient, compte tenu de la nature de l’affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [R] [V] ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date de la demande, le 29 avril 2024, Madame [R] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [R] [V] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 5 décembre 2024 est à la charge de la [6] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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