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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-michel AMBROSINO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 31 juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04816 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVTZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
Société GROUPAMA MEDITERRANNEE,
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n°379 834 906, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogée au 20 juin 2025 puis au 31 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 septembre 2020, la SARL [Adresse 5] (Côté Frais) a conclu un contrat d’assurance avec la Compagnie Groupama Méditérranée dans lequel est une garantie est spécifiquement souscrite contre le vol de fonds et valeurs.
Dans la nuit du 08 au 09 janvier 2024, l’établissement a fait l’objet d’un vol dans lequel des recettes en numéraires ont été substilisées.
Par courrier en date du 30 août 2024, la Compagnie Groupama Méditérranée a indiqué au conseil de la SARL [Adresse 5] appliquer une réduction de moitié de l’indemnité revenant à son assuré au motif que le coffre dérobé, pesant moins de 500 kg, devait être emmuré ou scellé, ce qui n’était pas le cas.
Par assignation en date du 11 octobre 2024, la SARL Pont des charettes a assigné la Compagnie Groupama Méditérranée devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le solde de la créance qu’elle estime dû.
* * *
Aux termes de son assignation, la SARL [Adresse 5] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— Condamner Groupama Méditérranée à lui verser la somme de 7 748,00 euros, correspondant au solde dû au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant du vol dont elle a été victime ;
— Condamner Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;
— Débouter Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Groupama Méditerranée à la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Groupama Méditerranee aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 mars 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogée au 20 juin 2025 puis au 31 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur le paiement du solde dû au titre de l’indemnisation du vol
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance du 23 septembre 2023, versées au dossier par la partie demanderesse, qu’il n’est fait aucune mention d’une exclusion de garantie relative aux conditions de sécurité entourant la fixation du coffre fort de l’assurée.
En l’absence de constitution de la partie défenderesse et de la communication inhérente des conditions générales du contrat, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le bien fondé de l’argumentaire visé dans son courrier en date du 30 août 2024 selon lequel des mesures de préventions obligatoires n’ont pas été respectées par l’assuré.
L’expertise de la Compagnie Groupama Méditérranée a évalué la totalité du dommage de la SARL [Adresse 5] à la somme 15 497,91 euros. La Compagnie Groupama Méditerranée a versé la somme de 7 399,86 euros à son assurée, en lui appliquant une pénalité d’un montant de 7 748,95 euros. La partie demanderesse sollicite le versemement de la somme de 7 748,00 euros
Dés lors, il sera fait droit à la demande de la SARL [Adresse 5] et la Compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée lui à payer à la la somme de 7 748,00 euros correspondant au solde dû au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant du vol dont elle a été victime.
B – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ressort des courriers en date des 15 juin 2024 et 30 août 2024 adressés à la partie demanderesse que la Compagnie Groupama Méditerranée a tenté d’opposer des exclusions de garantie afin de minorer le paiement dû. Si ce comportement est constitutif d’une résistance, il ne saurait s’agir d’un abus dans le droit de résister.
Dés lors, la SARL [Adresse 5] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 3 000 euros au titre d’une résistance abusive émanant la Compagnie Groupama Méditerranée.
II – Sur les demandes accessoires
La Compagnie Groupama Méditerranée perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge la SARL [Adresse 5] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la Compagnie Groupama Méditerannée à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne la Compagnie Groupama Méditerranée à payer à la SARL [Adresse 5] à la somme de 7 748,00 euros correspondant au solde dû au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant du vol dont elle a été victime ;
— Déboute la SARL Pont des charettes de sa demande tendant à obtenir la somme de 3 000 euros au titre d’une résistance abusive émanant la Compagnie Groupama Méditerranée ;
— Condamne la Compagnie Groupama Méditerranée au paiement des entiers dépens;
— Condamne la Compagnie Groupama Méditerranée à payer à la la SARL [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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