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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 5 août 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SEM DU PAYS DE [ Localité 7 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00226
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6KG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 05 Août 2025,
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous,Madame Magalie CART, Juge, assistée de Madame Véronique SABBEN lors de l’audience, et de Madame Florine DEMILLY, lors de la mise à disposition, est venue en référé la cause suivante le 24 Juin 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [M], juriste
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
/
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats du 9 août 2016, avec prise d’effet au 11 août 2016, et du 31 octobre 2019, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT a consenti un bail à Madame [H] [K] sur des locaux d’habitation situés [Adresse 2] ([Adresse 9] – appartement n°B23) et un emplacement de stationnement situé [Adresse 11] (Résidence [6] N°2231020016) à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 356,69 euros hors provision sur charges s’agissant du logement et un loyer mensuel initial de 40,74 euros hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant les clauses résolutoires des contrats de baux.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SEM DU PAYS DE MEAUX HABITAT a ensuite fait assigner Madame [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :
— constater l’acquisition des clauses résolutoires des baux,
— ordonner son expulsion,
— condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 3.362,92 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT, représentée par Madame [U] [M], juriste, munie d’un pouvoir régulier remis à l’audience reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 3.242,25 euros arrêtée au 17 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), précisant ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Madame [H] [K] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, elle indique en revanche vouloir déposer congé auprès de son bailleur le 5 juillet 2025 afin d’aller habiter chez son frère. Elle sollicite des délais de paiement par versement de mensualités de 350 euros par mois. Elle précise avoir déposer un dossier de surendettement avec recevabilité au 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 30 juin 2025, sur autorisation du tribunal, Madame [H] [K] a transmis le justificatif concernant la procédure de surendettement en cours avec déclaration de recevabilité de son dossier en date du 27 mars 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 11 juillet 2025, sur autorisation du tribunal, la bailleresse indique que la locataire a quitté le logement le 7 juillet 2025 et produit un décompte locatif actualisé au 11 juillet 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse) d’un montant de 3.422,62 euros hors frais.
Par ailleurs, la bailleresse indique se désister de sa demande relative à l’expulsion de la locataire du fait de son départ du logement en date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes devenues sans objet.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT ne maintient pas sa demande relative à l’expulsion concernant la locataire, cette dernière ayant quitté le logement le 7 juillet 2025.
Il y donc lieu de constater le caractère sans objet de cette demande ainsi que des demandes liées telles que la fixation d’une indemnité d’occupation ou le sort des meubles.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [H] [K] reste lui devoir, hors frais, la somme de 3.422,62 euros à la date du 11 juillet 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n’est soulevée à l’audience.
En conséquence, Madame [H] [K] sera condamnée au paiement de cette somme de 3.422,62 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 11 juillet 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement de droit commun
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois.
Madame [H] [K] a indiqué au tribunal à l’audience qu’elle allait quitter les lieux et a sollicité l’octroi de délais de paiement de droit commun.
En l’espèce, elle a démontré sa volonté de s’acquitter de sa dette locative en quittant le logement afin de ne pas aggraver la dette locative et en sollicitant l’octroi de délais de paiement par versement de mensualités de 350 euros afin de s’acquitter de sa dette locative.
Compte tenu de l’ancienneté des baux et de sa volonté de ne pas aggraver son endettement en se faisant héberger en cas d’expulsion, il y a donc lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, la bailleresse conservant la possibilité de solliciter l’entièreté de la dette qui reprendra son plein effet si Madame [H] [K] ne respectait pas les délais de paiement octroyés.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la procédure de surendettement en cours au stade de l’octroi de délais de paiement de droit commun, l’issue de ladite procédure pouvant changer la situation de la débitrice le cas échéant mais n’ayant pas d’impact à ce stade sur la présente décision.
Compte tenu de ces éléments, Madame [H] [K] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 9 mensualités d’un montant de 350 euros et la 10ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT relative à la demande d’expulsion est devenue sans objet, ainsi des demandes liées telles que la fixation d’une indemnité d’occupation ou le sort des meubles ;
DÉCLARE recevable l’action de la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT la somme de 3.422.62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H] [K] à s’acquitter de la dette en 9 mensualités de 350 euros minimum chacune et une 10ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS que le créancier conserve la possibilité de solliciter l’entièreté de la dette qui reprendra son plein effet si la locataire ne respecte pas les délais de paiement octroyés.
DÉBOUTE la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant les clauses résolutoires ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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