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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00677
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTP2
39H
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 6]-xavier GOSSELIN, Me Tangi NOEL
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Tangi NOEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. DIGIBURO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [H] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES,
Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS,
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/7406 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025, en présence de Sophie BAUDIS, magistrate.
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société DIGIBURO, spécialisée dans le commerce de gros d’ordinateurs et de matériel informatique, ayant pour gérant la société VIMAFORA dont le gérant est Monsieur [Z] [W], et Monsieur [G] [L], entrepreneur individuel spécialisé en développement Web et Marketing digital, ont conclu le 30 août 2024 une convention de prestation (pièce n°3 demandeurs).
Leur relation professionnelle a pris fin.
Depuis lors, Monsieur [L] s’adresse à Monsieur [W], ou ses collègues, en des termes menaçants, dénigrants, par le biais de canaux tant privés que publics (pièces n°9 à 22 – 25 et 26).
Selon procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2025, de nombreux commentaires et publications postés sur le réseau social LinkedIn par Monsieur [L], visant la société DIGIBURO et Monsieur [W], ont été relevés (pièce n°23).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, la société DIGIBURO et Monsieur [W] ont fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— déclarer la société DIGIBURO et Monsieur [W] recevables et fondés à solliciter du juge des référés qu’il prenne toutes mesures de nature à prévenir un dommage imminent et à faire cesser un trouble manifestement illicite,
— condamner Monsieur [L], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de l’ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, à cesser toute publication de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit évoquant la société DIGIBURO, ses marques, ses salariés et Monsieur [W],
— voir le juge des référés se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte,
— ordonner la publication, aux frais avancés de Monsieur [H] [R], de l’ordonnance à intervenir dans les journaux 7 JOURS et OUEST FRANCE édition [Localité 7], page Ille et Vilaine,
— le condamner, par voie de provision, à régler l’intégralité des frais de publication,
— autoriser la société DIGIBURO à publier l’ordonnance à intervenir sur son site LINKEDIN, dès le prononcé de l’ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute,
— condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, société DIGIBURO et Monsieur [W], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— débouter de son exception de nullité en tant qu’elle serait fondée sur l’article 53 de la loi de 1881 alors d’une part qu’il y a une élection de domicile, d’autre part qu’il ne l’a jamais contesté ayant régulièrement notifié sa constitution, et le débouter en tant que la présente procédure a pour vocation d’interdire, pour l’avenir, des propos,
— le débouter en tant que les propos dénoncés dans l’assignation dont il s’agit ne constituent ni une injure ni une diffamation,
subsidiairement,
— débouter Monsieur [H] [R], en ce qu’il n’apporte démonstration d’aucun grief, de son exception de nullité,
— le débouter de sa demande de nullité,
— voir le juge des référés se déclarer compétent,
— déclarer la société DIGIBURO et Monsieur [W] recevables et fondés à solliciter du juge des référés qu’il prenne toutes mesures de nature à prévenir un dommage imminent et à faire cesser un trouble manifestement illicite,
— condamner Monsieur [L], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de l’ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, à cesser toute publication de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit évoquant la société DIGIBURO, ses marques, ses salariés et Monsieur [W],
— voir le juge des référés se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte,
— ordonner la publication, aux frais avancés de Monsieur [H] [R], de l’ordonnance à intervenir dans les journaux 7 JOURS et OUEST FRANCE édition [Localité 7], page Ille et Vilaine,
— le condamner, par voie de provision, à régler l’intégralité des frais de publication,
— autoriser la société DIGIBURO à publier l’ordonnance à intervenir sur son site LINKEDIN, dès le prononcé de l’ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute,
— condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, s’agissant de l’élection de domicile, que l’identité et l’adresse du conseil sont mentionnés dans l’assignation, et s’agissant de l’application des dispositions de la loi de 1881, que leurs prétentions ne relèvent pas de cette loi mais ont vocation à prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite et que les propos dénoncés constituent des menaces sanctionnées par le droit pénal, et du dénigrement commercial, de sorte qu’ils ne relèvent pas, dans leur intégralité, des dispositions de la loi de 1881.
En toutes hypothèses, ils soulèvent que le défendeur ne justifie d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
à titre principal,
— dire et juger que les dispositions de la loi du 29 juillet s’appliquent en matière civile, au fond comme en référé, aussi bien qu’en matière pénale,
— déclarer nulle l’assignation,
à titre subsidiaire,
— débouter les requérants de toutes leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les propos qu’il a tenus et dénoncés par Monsieur [W] et la société DIGIBURO sont constitutifs d’injures et de diffamations, de sorte que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables. A ce titre, il précise que l’article 53 de la loi impose, dans l’acte introductif d’instance, de qualifier le fait incriminer, d’indiquer le texte de loi applicable, et de faire élection de domicile, l’assignation devant être notifiée au parquet. Monsieur [H] [R] relève qu’aucune de ces dispositions n’a été respectée par les demandeurs, de sorte que l’assignation est nulle.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
Si le juge des référés est compétent en matière de diffamation et d’injure, l’ensemble des règles spécifiques et contraignantes de cette matière, posées par la loi de 1881, doivent toutefois être appliquées devant lui, et notamment les dispositions de son article 53.
En effet, le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique qu’il soit exclu de recourir à des qualifications juridiques autres que celles définies par ces dispositions, notamment pour échapper aux contraintes procédurales protectrices de la liberté de la presse qu’elles instaurent, si les faits à l’origine du préjudice dont il est fait état caractérisent l’un des délits qui y sont prévus.
Il appartient par ailleurs au juge de restituer la juste qualification juridique aux faits, d’examiner la nature des propos poursuivis et de ne pas s’en tenir au fondement juridique de l’action invoqué par le demandeur.
Il ne suffit pas à cet égard pour les demandeurs d’indiquer que les propos peuvent être qualifiés de menaces au sens pénal du terme, ou de dénigration commerciale, le juge devant rechercher l’exacte consistance des faits dénoncés afin de déterminer leur degré d’intrication.
(CA [Localité 8], 30 avril 2025, RG n° 24/06420).
En l’espèce, l’assignation en justice mentionne le contenu des plusieurs publications publiées par Monsieur [L], tel que « ne travaillez jamais pour ou avec Digiburo », « espèce de lâche », « enculé tu as la chance d’avoir encore tes dents FDP », « ton gros cul de porc ».
Ces divers propos sont outrageants envers Monsieur [W] et la société DIGIBURO.
Ainsi, la présentation des faits reprochés à Monsieur [H] [R] dans l’assignation entremêle des menaces au sens pénal et des propos de nature à outrager Monsieur [W] et la société DIGIBURO, lesquels ne sauraient être décorrélés les uns des autres.
Il convient dès lors de qualifier les faits allégués en injures, régies par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, en vertu duquel Monsieur [W] et la société DIGIBURO étaient tenus au respect des dispositions d’ordre public énoncées par ladite loi.
Or, à la lecture de l’assignation qui n’a pas été notifiée à parquet, il apparaît que la société DIGIBURO et Monsieur [W] sont domiciliés [Adresse 1] à [Localité 5] (35), de sorte que les demandeurs ne font pas élection de domicile chez leur conseil, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (35).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le non-respect des dispositions de l’article 53 porte atteinte aux droits de la défense, de sorte que la partie qui invoque la nullité n’a pas à démontrer l’existence d’un grief.
Les prescriptions de l’article 53 de de la loi du 29 juillet 1881n’ayant pas été respectées, l’assignation délivrée par Monsieur [W] et la société DIGIBURO à l’encontre de Monsieur [H] [R] sera déclarée nulle.
Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes, Monsieur [W] et la société DIGIBURO seront condamnés aux dépens, à titre provisoire, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 1er septembre 2025 par Monsieur [W] et la société DIGIBURO à Monsieur [H] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [W] et la société DIGIBURO ;
Condamnons Monsieur [W] et la société DIGIBURO aux dépens à titre provisoire ;
Déboutons Monsieur [W] et la société DIGIBURO de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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