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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4CR
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
(demanderesses à l’incident)
Mme [E], [C] [P] veuve [R]
représentée par l’UDAF du [Localité 4], sise [Adresse 2], es qualité de curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Blandine LEJEUNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBELLIARD, plaidant
Mme [I], [M], [W] [R] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Blandine LEJEUNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBELLIARD, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [G] [K] [S] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation du 8 février 2023 délivrée par Madame [E] [P] veuve [R], et de Madame [I] [R] épouse [T], à l’égard de Monsieur [G] [R] au visa de l’article 815-5 du Code civil aux fins d’être autorisées à vendre seules l’immeuble indivis ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro 23/1593 ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’intervention volontaire de l’UDAF du [Localité 4] faite le 28 juin 2024 aux fins d’assister Madame [E] [P] veuve [R] en sa qualité de curateur tel que désigné suivant jugement du juge des contentieux et de la protection du 21 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024 par Madame [I] [T] et Madame [E] [R] assistée de l’UDAF du [Localité 4], aux fins de voir :
Sursoir à statuer dans l’attente de l’inventaire des biens meubles, et de l’estimation de l’immeuble sis [Adresse 5] par deux professionnels de l’immobilier conformément à l’ordonnance de désignation de curateur ad’hoc du 29 juillet 2024 ;
Désigner tel expert qu’il plaira pour estimer ledit bien immobilier à la date du 25 août 2022, date de mise en demeure, en l’état où elle se trouvait à cette date ;
Elles indiquent que compte tenu de la date du prononcé de la mesure de protection, l’inventaire des meubles et l’estimation de l’immeuble tels qu’ordonnés par le juge des contentieux de la protection n’ont pu être réalisés. Elles souhaitent qu’une estimation de la valeur au 25 août 2022 puisse être réalisée par une expertise aux fins d’envisager le préjudice lié au refus de vendre exprimé par le défendeur.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2024 par le conseil de Monsieur [G] [R] , aux fins de voir,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à réalisation de I’estimation du bien immobilier et de I’inventaire du mobilier dans les conditions prévues par les ordonnances du Juge des tutelles de Montbéliard du 29 juillet et du 12 septembre 2024,
REJETER la demande d’expertise sollicitée par les demanderesses,
JUGER que les frais et dépens de la présente procédure suivront ceux du fond..
Au soutien de son incident, il indique qu’il acquesce à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’estimation du bien immobilier et de l’inventaire des meubles, compte tenu de la répartition des compétences entre juge des tutelles et tribunal et que cette demande rejoint celle qu’il avait formulé avant l’ouverture de la curatelle. Il conclut au rejet de la demande d’expertise de l’immeuble en rappelant l’ensemble des diligences qu’il a entreprises pour préserver les intérêts de sa mère et s’oppose à être tenu de l’éventuelle perte de valeur du bien entre 2022 et 2024.
L’incident a été mis en délibéré au 28 mars 2025
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (…)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Pour solliciter le sursis à statuer, les consorts [R] se fondent sur le jugement du juge des contentieux de la protection qui place Madame [E] [R] sous la curatelle de l’UDAF et impose au curateur, conformément à l’article 503 du code civil de réaliser un inventaire.
Toutefois, ce document est soumis, comme les autres documents produits par le curateur au principe de confidentialité et n’intéresse que le majeur protégé, le curateur et le juge des tutelles pour délimiter l’éventuelle responsabilité que pourrait encourir le curateur dans le cadre de l’exercice de la mesure.
Dans ces conditions, et même si l’inventaire porte en partie sur l’immeuble dont la vente est réclamée, il n’est pas démontré que la réalisation de celui-ci serait nécessairement versé au dossier de l’instance, qu’elle déterminerait à elle seule l’issue de la procédure, alors qu’une estimation de l’immeuble peut être réalisée par d’autres voies et qu’il n’aurait pas déjà été réalisé, compte tenu du délai écoulé depuis le jugement de curatelle et la fixation de l’incident à plaider.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer, en dépit de l’accord formulé par chacune des parties. Celles-ci demeurent libres de solliciter le retrait de l’affaire du rôle si elles préfèrent obtenir la communication de cette pièce avant de poursuivre leurs échanges.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard :
“Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Et l’article 143 dudit Code précise :
“Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Selon l’article 146 :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il ressort enfin de l’article 9 du Code de procédure civile qu'“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent une expertise en se fondant sur des estimations de valeur de l’immeuble réalisées en 2018 et l’offre d’achat obtenue en juin 2024 pour en déduire une déperdition de la valeur et solliciter l’indemnisation de leur préjudice. Il n’est toutefois pas démontré qu’une telle mesure d’instruction serait de nature à éclairer le débat de manière différente et complémentaire, compte tenu des pièces déjà produites, dès lors qu’il s’agirait surtout de démontrer la valeur réelle de l’immeuble au jour des débats et en tout état de cause cette mesure ne saurait pas de nature à démontrer l’imputabilité de la baisse de prix au seul défendeur.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise ne ferait que retarder inutilement l’issue de l’instance alors que des éléments de nature équivalentes sont produits au débat et il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes annexes
Succombant en leur incident, Madame [E] [P] veuve [R], assistée de l’UDAF du [Localité 4] et de Madame [I] [R] épouse [T] seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire de la valeur de l’immeuble pour l’année 2022;
Condamnons Madame [E] [P] veuve [R], assistée de l’UDAF du [Localité 4] et de Madame [I] [R] épouse [T] aux dépens de l’incident ;
Compte tenu des échanges intervenus entre les parties, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 02 mai 2025 en vue de sa clôture et fixation à plaider, sauf demande conjointe de retrait du rôle.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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