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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSZW
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[C] [O] épouse [P]
C/
[V] [W]
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme MARAIS – 18
Mme [V] [W]
M. [H] [I]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [V] [W]
M. [H] [I]
Me Jérôme MARAIS – 1
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [O] épouse [P]
née le 08 Avril 1932 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18 substitué par Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [W]
née le 04 Mai 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [I]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [G] [U], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juin 2017, M. [Z] [P] a donné à bail à Mme [V] [W] et M. [H] [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 600 euros, hors charges.
Mme [V] [W] et M. [H] [I] ont remis les clés et quitté les lieux.
Suivant acte extrajudiciaire du 20 janvier 2026, Mme [C] [O] épouse [P] a fait assigner Mme [V] [W] et M. [H] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
– 23 890,32 euros correspondant aux travaux de reprise mentionnés dans le rapport d’expertise du 3 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
– 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
– 1 110 euros au titre des loyers impayés ;
– 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
À l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [C] [O] épouse [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [V] [W] et M. [H] [I], tous deux assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des sommes restant dues à l’issue du bail
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au règlement des sommes restant dues à l’issue du bail et réparties comme suit :
– 23 890,32 euros correspondant aux travaux de reprise mentionnés dans le rapport d’expertise du 3 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
– 1 110 euros au titre des loyers impayés.
Au titre des loyers impayés :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 110 euros la bailleresse ne produit aucun élément de preuve, notamment de décompte locatif et ne s’explique pas non plus sur le montant de la somme réclamée et ce sur quoi elle porte, tel que les termes concernés.
Par conséquent, Mme [C] [O] épouse [P] sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Au titre des réparations et dégradations locatives :
En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
En application de ce texte, si le locataire est présumé être à l’origine des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, le bailleur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit néanmoins faire la preuve que les dégradations ont bien eu lieu pendant l’occupation des lieux par le preneur.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
Aux termes de l’article 3-2 alinéa 1er de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’alinéa 2 du même texte dispose que, si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Il est admis en application de ce texte que, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En application de ce texte, il est constant que si, l’état des lieux a été établi par acte sous seing privé, il n’a alors de force probante que s’il est contradictoire, ce caractère étant établi par la signature des deux parties.
En l’espèce, Mme [C] [O] épouse [P] qui sollicite la condamnation solidaire de Mme [V] [W] et M. [H] [I] au paiement de la somme de 23 890,32 euros correspondant aux réparations et dégradations locatives qu’elle leur estime imputable, produit aux débats :
– un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 20 juin 2017 ;
– un rapport d’expertise amiable entrepris par la société Berec à la demande de l’assurance de Mme [C] [O] épouse [P] en date du 9 mars 2024.
Il convient, tout d’abord, de relever qu’étant rappelé que la preuve des réparations et dégradations locatives s’effectue par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, Mme [C] [O] épouse [P] n’en rapporte alors pas la preuve.
En effet, aucun état des lieux de sortie, établi contradictoirement et amiablement entre les parties, n’a été produit aux débats. Il n’est pas non plus rapporté que, les locataires sortants ont été convoqués à l’établissement d’un tel état des lieux de sortie, amiable et contradictoire.
Aussi, il appartenait à Mme [C] [O] épouse [P] de faire appel à un commissaire de justice afin qu’il soit dressé un procès-verbal d’état des lieux si les locataires ne donnaient pas suite à l’établissement d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire. Or, Mme [C] [O] épouse [P] ne rapporte pas non plus la preuve que, faute d’avoir pu établir un état des lieux de sortie amiablement et contradictoirement avec les locataires sortants, elle l’a fait établir par commissaire de justice ; ni que, ce dernier en aurait avisé les locataires sortants au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article 3-2 alinéa 2 précédemment cité.
Par ailleurs, si la demanderesse soutient que Mme [V] [W] a rédigé une attestation, dans laquelle elle reconnaît avoir dégradé les lieux litigieux et s’engager à rembourser les frais occasionnés, cette dernière n’est cependant pas produite aux débats.
Au surplus, quoique Mme [C] [O] épouse [P] soutienne que le rapport d’expertise, dressé à la demande de son assurance, ait été contradictoire, en ce que, Mme [V] [W] et M. [H] [I] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, elle n’en rapporte cependant pas non plus la preuve. De sorte que, ce document établi unilatéralement à la demande de l’assurance de Mme [C] [O] épouse [P] n’est pas contradictoire.
Enfin, bien que l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assurance de Mme [C] [O] épouse [P] estime que les lieux litigieux nécessitent des travaux et les évalue à la somme totale de 23 890,32 euros, il n’est pas justifié des postes de travaux concernés, ni même, démontré que ceux-ci sont imputables aux locataires sortants.
Au demeurant, ladite évaluation renvoi pour la somme de 2 660,16 euros à un devis établi par la société Netto Décor le 12 décembre 2023 et pour la somme de 4 230,16 euros à un devis établi par la société Scop le même jour. Or, ceux-ci ne sont pas produits aux débats ; de sorte qu’il est impossible de connaître les postes de travaux sur lesquels ils portent. Il sera également relevé que, la somme supplémentaire sollicitée de 17 000 euros renvoie seulement à « estimation en première approche, faite à dire d’expert, sous toutes réserves avant confirmation par l’offre de professionnels : plomberie – sanitaire + électricité + électroménagers + embellissements ».
Aussi, quand bien même il aurait été rapporté aux débats la preuve de l’état des lieux de sortie, ce qui n’est pas le cas, ces éléments sont insuffisants à faire la preuve de l’estimation sérieuse de la somme sollicitée. De plus, il y a lieu de rappeler que le bailleur ne peut faire peser sur le locataire la réfection à neuf des lieux et que, ce dernier n’a pas non plus à supporter la vétusté des lieux.
En conséquence, Mme [C] [O] épouse [P] sera déboutée de sa demande ce chef.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, Mme [C] [O] épouse [P] qui sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi n’en rapporte pas la preuve et ce, en l’absence de démonstration d’une inexécution contractuelle relevant de la responsabilité de Mme [V] [W] et de M. [H] [I].
Aussi, Mme [C] [O] épouse [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [O] épouse [P], partie succombante au présent litige, sera condamnée au paiement des dépens et, dès lors, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [O] épouse [P] de sa demande en paiement au titre de loyers impayés ;
DÉBOUTE Mme [C] [O] épouse [P] de sa demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives ;
DÉBOUTE Mme [C] [O] épouse [P] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [C] [O] épouse [P] au paiement des dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles formée par Mme [C] [O] épouse [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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