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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 sept. 2024, n° 24/06054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/09/2024
à : – Me B.-C. LEFEBVRE
— La S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL
— Me M. ADOSSI
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : – Me B.-C. LEFEBVRE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EUZ
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard Claude LEFEBVRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 2] – QUÉBEC – CANADA -
représentée par Me Bernard Claude LEFEBVRE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
DÉFENDERESSES
La Société Anonyme LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La Société Anonyme CRÉDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mariane ADOSSI, Avocate au Barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 juillet 2024
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EUZ
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 15 novembre 2021, M. [P] [R] [K] a souscrit auprès de la société LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL un prêt relais n° 5000424B21K211AE d’une somme de 980.000 euros d’une durée de 24 mois au taux de 1,40 %.
Pour rembourser dans le délai prévu cette somme ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7], M. [P] [R] [K] devait procéder à la vente de plusieurs biens immobiliers, l’un situé à [Localité 5] et deux autres situés à [Localité 6] (CANADA).
Le prêt était garanti par la caution personnelle de Mme [G] [S] et la caution financière de la société CRÉDIT LOGEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, M. [P] [R] [K] et Mme [G] [S] ont fait assigner la société LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL et la société CREDIT LOGEMENT, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir la suspension du remboursement du prêt relais n° 5000424B21K211AE, pour une durée de 24 mois.
À l’audience du 9 juillet 2024, M. [P] [R] [K] et Mme [G] [S] se sont désistés des demandes formées contre la société LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL, cette dernière ayant fait appel à la garantie de la société CRÉDIT LOGEMENT et ont maintenu leur demande de délai de grâce à l’égard de la société CRÉDIT LOGEMENT.
La société CRÉDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles elle sollicite la suspension de l’exigibilité de la créance d’un montant de 1.000.693,27 euros détenue à l’égard de M. [P] [R] [K] et Mme [G] [S] pour une durée de six mois, de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle a désintéressé la société LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL et que la créance correspond à un crédit – relais dont le principe est le remboursement dans un court délai.
Bien que valablement assignée à personne morale, la société LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Les parties présentes ont été avisées, lors de la clôture des débats, de la
date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le prêt – relais n° 5000424B21K211AE d’une somme de 980.000 euros souscrit par M. [P] [R] [K] auprès de la société LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL a été remboursée par la société CRÉDIT LOGEMENT à la suite de la défaillance du demandeur et la société CRÉDIT LOGEMENT est aujourd’hui titulaire d’une créance de 1.000.693,27 euros.
M. [P] [R] [K] justifie avoir mis en vente trois biens immobiliers afin de disposer des liquidités nécessaires au remboursement du prêt.
Cependant, la vente des biens immobiliers n’a pu être réalisée dans les délais prévus malgré la baisse du prix de vente desdits biens.
Dans ces conditions, il convient d’octroyer à M. [P] [R] [K] un délai de grâce de 12 mois afin de lui permettre de réaliser les ventes immobilières nécessaires pour disposer des fonds lui permettant d’honorer sa dette à l’égard de la société CRÉDIT LOGEMENT.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M. [P] [R] [K] conservera la charge de ses dépens.
Au regard de l’équité, la société CRÉDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement des demandes formées par M. [P] [R] [K] et Mme [G] [S] à l’égard de la société LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL ;
Ordonnons la suspension de l’exigibilité de la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT d’un montant de 1.000.693,27 euros à l’égard de M. [P] [R] [K] et de Mme [G] [S] pour une durée de 12 mois ;
Disons que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts ;
Rappelons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
Disons que M. [P] [R] [K] et Mme [G] [S] conserveront la charge de leurs dépens ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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