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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ANDA [ G ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5VT
DEMANDEUR :
S.C.I. ANDA [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [L], fondé de pouvoir et assistée par Madame [J] [K] de la chambre de commmerce et d’industrie
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 25 Juin 1971 à [Localité 2] (SAVOIE)
[Adresse 1]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 23 mai 2022 pour le locataire et du 24 mai 2022 pour le bailleur, à effet au 1er juin 2022, la S.CI ANDA [G], a donné à bail à Monsieur [B] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 3], pour un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la S.CI ANDA [G] a fait signifier à Monsieur [B] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 4958,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la S.CI ANDA [G] a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [V] du logement, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamner par provision Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 12354 euros au titre des loyers, charges échus au 31 décembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— condamner Monsieur [B] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers, de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
— dire qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la résiliation du bail étant constatée, ses effets seront suspendus, mais en cas de non-respect de l’écheancier mis à la charge du locataire, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence l’expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle condamnation,
— condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
À l’audience du 17 mars 2026, la S.CI ANDA [G], représentée par Monsieur [F] [L], fondé de pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 14579,10 euros, selon décompte arrêté au 16 mars 2026. Elle précise que le paiement des loyers courants n’a pas été repris et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs. Elle sollicite la condamnation du locataire au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle ajoute que le loyer s’élève à 651,70 euros outre 90 euros de charges. Elle précise que le locataire ne perçoit pas l’aide au logement.
Monsieur [B] [V] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Il déclare vouloir quitter le logement le plus rapidement possible et ne sollicite pas de délais de paiement ayant conscience qu’il ne pourra les honorer. Il précise être en fin de droit au chômage depuis le mois d’octobre 2025 et indique percevoir 890 euros à ce titre. Il indique être libraire et ne pas avoir d’enfants charge. Il indique être séparé de son épouse depuis le mois de juin 2025.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 17 mars 2026, la S.C.I ANDA [G] fournit les pièces manquantes au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La S.CI ANDA [G] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 25 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la S.CI ANDA [G] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 23 et 24 mai 2022, à effet au 1er juin 2022 contient à l’article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 15 novembre 2024, pour la somme en principal de 4958,97 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2025.
Monsieur [B] [V] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par la S.CI ANDA [G] et des déclarations des parties à l’audience que Monsieur [B] [V] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14579,10 euros incluant le loyer du mois de mars 2026.
Le défendeur, qui reconnaît cette dette, n’apporte aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme par provision.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire, il est par ailleurs équitable de débouter la S.CI ANDA [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 et 24 mai 2022, à effet au 1er juin 2022 entre la S.CI ANDA [G] et Monsieur [B] [V] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 4][Adresse 6] sont réunies à la date du 16 janvier 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [B] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.CI ANDA [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à la S.CI ANDA [G] la somme provisionnelle de 14579,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mars 2026 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DEBOUTONS la S.CI ANDA [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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