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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUIP
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 26 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société HPR et assureur de la société EBC, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de maitrise d’œuvre du 19 octobre 2010, Monsieur [E] [K] s’est vu confier par Monsieur [S] [Y] la maitrise d’œuvre complète de la construction d’une maison d’habitation sur le terrain appartenant à Monsieur [S] [Y] situé sur la commune de [Localité 2].
Monsieur [E] [K] a confié la réalisation de certains travaux à la société HAMMADI PEINTURE RAVALEMENT (ci-après société HPR) et à la société ECO BOIS CONSTRUCTION (ci-après société EBC).
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 22 février 2010.
Le 24 mars 2011, les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [S] [Y].
La société EBC a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2015. La société HPR a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 04 octobre 2016.
Courant juillet 2017, Monsieur [S] [Y] s’est plaint de désordres affectant son habitation et a saisi son assureur, la MACIF.
La MACIF a organisé une expertise amiable réalisée par le cabinet CET, qui a remis son rapport le 22 mai 2018. Le 29 mars 2019, le cabinet CET, expert, a remis un second rapport.
Faute de solution amiable, par acte du 3 mars 2021, Monsieur [S] [Y] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [F] [A]. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [F] [A] à la compagnie MAAF ASSURANCES.
Par acte du 23 janvier 2023, Monsieur [S] [Y] a assigné Monsieur [E] [K] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par acte du 30 mai 2024, Monsieur [E] [K] a appelé la compagnie MAAF ASSURANCES à la cause aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
L’expert judiciaire, Monsieur [F] [A], a remis son rapport le 1er juin 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure RG24/577 initiée par Monsieur [S] [Y] et l’appel en cause de Monsieur [E] [K] à l’encontre de la MAAF (RG24/03004).
Par conclusion d’incident du 14 janvier 2026, la MAAF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action. Par conclusions du 24 avril 2025, la MAAF s’est désistée de l’incident introduit par conclusions du 14 janvier 2026.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K] et la compagnie MAF, dans limite de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 41.981,85 euros, TTC, outre indexation, à parfaire, en fonction du dernier indice FFB paru à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.000€ au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K] et la compagnie MAF aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BESSON-MOLLARD ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [K] et la compagnie MAF dans les limites de sa garantie contractuelle à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement, Monsieur [S] [Y] soutient que l’expertise démontre l’existence de sept désordres. Il ajoute que six de ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Il en conclut que la garantie décennale trouve à s’appliquer et que la responsabilité du maitre d’ouvrage, Monsieur [E] [K] et de son assureur, la compagnie MAF est engagée. En réponse aux arguments de Monsieur [E] [K], Monsieur [S] [Y] affirme que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale, peu important les fautes commises par les entreprises et les diligences réalisées par lui à cet égard. En se fondant sur l’article 1792 du code civil, le demandeur ajoute que Monsieur [E] [K] est intervenu en qualité de maitre d’œuvre avec une mission complète et qu’il encourt ainsi une responsabilité de plein droit dès lors que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination sont constatés.
Concernant le montant des travaux de réparation, Monsieur [S] [Y] fait valoir l’actualisation du chiffrage établi par l’expert par indexation en fonction de l’indice FFB à la date du jugement. Il considère ensuite que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [E] [K], la reprise de la façade SUD-EST est nécessaire et que le chiffrage de l’expert prend en compte la vétusté.
Enfin, Monsieur [S] [Y] met en avant un préjudice de jouissance en raison de la durée des travaux et du fait qu’il ne pourra pas utiliser l’extérieur de sa propriété pendant ces derniers.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [K] et la Mutuelle des Architectes français (MAF) ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [E] [K] et la société MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le Tribunal ne pourra entrer en voie de condamnation contre l’architecte et la MAF que dans la limite de 5 % sur l’ensemble des chefs de préjudices, frais d’expertise et dépens ;
— REJETER toute demande de condamnation supérieure à une part de responsabilité de 5% ;
— LIMITER les condamnations au seul coût de reprise de 15.294,40 € TTC ;
— REJETER le surplus des demandes, et ce compris au titre des préjudices immatériels, de jouissance, frais de procédure et dépens ;
— DIRE que la MAF ne pourra être tenue que dans la limite de ses garanties, et déduction faite des franchises opposables ;
— REJETER toutes demandes contraires.
En tout état de cause,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER la compagnie MAAF, es qualité d’assureur de la société HBR et de la société EBC, à relever et garantir Monsieur [E] [K] et la compagnie MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du présent litige et ce compris au titre d’un éventuelle article 700 code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER la compagnie MAAF, es qualité d’assureur de la société HBR et de la société EBC à verser à Monsieur [E] [K] et la société MAF une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS considèrent que le moyen de la compagnie MAAF quant à la forclusion doit être considéré comme non avenu puisqu’il a fait l’objet d’un incident de procédure distinct.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) font valoir leur absence de faute. A cet égard, ils estiment que les désordres ne sont pas généralisés, mais découlent d’une faute ponctuelle des entreprises HPR et EBC. Monsieur [E] [K] ajoute qu’il est intervenu pour solliciter auprès des entreprises HPR et EBC la réparation des désordres. Aussi, il rappelle qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen. En réponse aux éléments apportés par le demandeur, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent que la responsabilité de l’architecte ne peut être engagée que lorsque sa carence ou ses erreurs ont contribué à la survenance d’un sinistre dans le délai de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent une limitation de leur responsabilité. Ils affirment que leur responsabilité ne peut être la même que celles des entreprises fautives. A cet égard, ils estiment que c’est dans la limite de 5% que leurs responsabilités pourront être retenues sur l’ensemble des chefs de préjudices, frais d’expertise et de dépens. En outre, ils ajoutent que la MAF ne pourra être tenue que dans la limite de ses garanties et que la franchise est opposable. Par ailleurs, ils considèrent que la compagnie MAAF ASSURANCES doit les garantir de toutes les condamnations en tant qu’assureur au titre de la garantie décennale des entreprises EBC et HPR fautives. A ce sujet, ils soulignent que l’expertise précise que six désordres sur sept relèvent bien du régime de l’article 1792 du code civil.
Concernant le chiffrage des travaux de réparation, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soulignent que la reprise générale de l’enduit de façade entraine une plus-value et donc un enrichissement sans cause dès lors que l’ouvrage est vétuste de quinze années. En outre, ils ajoutent que les travaux au niveau de la façade SUD-EST ont été réalisés après réception de l’ouvrage et qu’ils n’étaient pas compris dans la mission de Monsieur [E] [K]. Il conclut donc à la nécessité de différencier la reprise de la façade SUD-EST et des autres façades.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relèvent que l’expertise note l’absence de préjudice de jouissance. Ils soulignent encore que les travaux extérieurs n’empêchent pas l’utilisation de l’extérieur de la propriété. De plus, les défendeurs considèrent que le demandeur n’établit pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— DÉBOUTER toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [E] [K] a commis des fautes de conception et de direction des travaux de nature à limiter son recours à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HPR ;
— LIMITER toute condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre du recours de Monsieur [E] [K] et de la compagnie MAF à 25% de l’ensemble des chefs de préjudice ;
— REJETER la demande de Monsieur [Y] au titre du préjudice de jouissance ;
— REJETER toute autre demande notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit Maître Laurent FAVET, Avocat au Barreau de Grenoble ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer la somme de 2.500 euros à la compagnie MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, la compagnie MAAF ASSURANCES note le désistement de son moyen tiré du délai de forclusion de la garantie décennale.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la compagnie MAAF ASSURANCES souligne qu’elle n’est pas le dernier assureur des sociétés HPR et EBC. Concernant la société HPR, elle affirme que ladite société a été assurée auprès de la MAAF du 26 juin 2007 au 31 décembre 2010. Elle conclut donc qu’à compter du 1er janvier 2011, la société HPR était assurée auprès d’une autre société. Par ailleurs, la MAAF relève que le contrat d’assurance souscrit par la société HPR auprès d’elle ne couvrait pas les prestations de ravalement de façade.
S’agissant de la société EBC, la MAAF affirme que la responsabilité de ladite société n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. En réponse aux éléments avancés par Monsieur [E] [K] et la MAF, elle considère que ces derniers n’ayant pas la qualité de maitre d’ouvrage ne peuvent pas se prévaloir de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil. La MAAF ajoute que l’action récursoire de l’architecte et de son assureur se fonde sur la responsabilité extracontractuelle et suppose la caractérisation d’une faute.
A titre subsidiaire, la MAAF conteste la part de responsabilité évoquée par Monsieur [E] [K]. A cet égard, elle considère qu’au regard de l’expertise judiciaire, la part de responsabilité de Monsieur [E] [K] ne saurait être inférieure à 75%. Elle conclut que la part de responsabilité de la société doit être fixée à 25%.
Enfin, la MAAF soutient que la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [Y] au titre du préjudice de jouissance est excessive en ce que les travaux de réparation sont extérieurs et que leur durée prévisionnelle est de deux semaines.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de Monsieur [S] [Y] contre le maître d’œuvre et son assureur :
Sur la garantie décennale :
L’article 1792 du code civil prévoyant la garantie décennale dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, n°98-13.252).
Cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par le constructeur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n°14-13.271). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention (3e Civ, 11 septembre 2025, n°24-10.139).
Il en résulte que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
Ainsi, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
La responsabilité de l’architecte est donc présumée lorsqu’il est établi qu’un désordre est en lien avec sa sphère d’intervention. Seule la preuve d’une cause étrangère permet à ce dernier de se dégager de cette présomption.
En l’espèce, il est constant entre les parties et il ressort du devis du 24 septembre 2008 et de la facture du 22 février 2011 que Monsieur [E] [K] est intervenu en qualité de maitre d’œuvre dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain de Monsieur [S] [Y].
Si la réception des travaux est intervenue sans réserve le 24 mars 2011, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue l’existence de sept désordres sur l’ouvrage :
— Désordre 1 : Désordre affectant le complexe d’isolation par l’extérieure en partie inférieure des façades NORD-EST et SUD-OUEST du garage et de la maison d’habitation ; délitement des panneaux isolants STEICO ; pare-pluie de protection de l’ossature bois en contact avec le sol ;
— Désordre 2 : Fissures d’amplitude millimétrique affectant l’enduit de façade de la sous-face du linteau bois et du tableau gauche du garage de la maison d’habitation ;
— Désordre 3 : Fissures et cloquages de l’enduit de façade avec apparition de coulures noirâtres sur la façade OUEST de la maison d’habitation ;
— Désordre 4 : Fissures verticales en tableau du bloc-porte et coulures noirâtres affectant l’enduit de la façade NORD-EST de la maison d’habitation ;
— Désordre 5 : Plissage et décollement localisés du complexe d’isolation par l’extérieur en façade SUD de la maison d’habitation ;
— Désordre 6 : Moirage grisâtre de l’enduit du complexe d’isolation par l’extérieur de la façade SUD de la maison d’habitation ;
— Désordre 7 : Fissuration et cloquage de l’enduit de la façade NORD-OUEST de la maison d’habitation.
Sur les désordres allégués :
1- Complexe d’isolation :
L’expert a constaté :
— Sur la façade Sud-Est des désordres affectant le complexe d’isolation par l’extérieur dans la partie inférieure des façades ;
— Des fissures d’amplitude millimétrique et des déformations d’enduit de façade ;
— Des remontées d’eau par capillarité à l’intérieur des divers composants du complexe d’isolation thermique et un délitement du panneau STEICO ;
— Le pare-pluie de l’ossature bois en contact avec le sol.
Il estime que ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
D’après les constatations de l’expert, le désordre affectant le complexe d’isolation par l’extérieur mis en place sur l’ossature bois de la maison d’habitation et du garage trouve sa source dans le non-respect de la hauteur de protection dans les zones exposées aux projections d’eau tel que préconisé par le fabricant des panneaux STEICO et relève à ce titre de l’erreur de conception. Le pare-pluie de l’ossature bois en contact avec le sol relève d’une malfaçon d’exécution. Il affecte la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
L’expert affirme que les responsabilités du maître d’œuvre et de la société HPR peuvent être retenue.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre, Monsieur [E] [K] soutient qu’aucune faute de conception n’a été caractérisée à son encontre et que les désordres résultent uniquement de malfaçon d’exécution.
Il s’avère que Monsieur [E] [K] avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. Il se devait donc de contrôler les études et les travaux, et de veiller au respect des normes applicables. Il aurait dû contrôler le respect de la hauteur de protection des zones exposées aux projections d’eau.
Si Monsieur [E] [K] affirme avoir indiqué à la société HPR et à la société EBC de remédier aux travaux, le courrier recommandé qu’il produit date du 11 janvier 2013 (pièce 10), soit 2 ans après la réception de l’ouvrage et concerne uniquement l’installation d’une boîte à eau, d’une mauvaise installation d’appui de fenêtre, des coffrets de volets roulants et d’un angle au-dessus de la porte d’entrée. Ces éléments ne permettent nullement d’établir que Monsieur [E] [K] a procédé à la surveillance et au contrôle des travaux et plus particulièrement de la hauteur de la zone exposée aux projections d’eau.
Sa responsabilité sera en conséquence engagée.
Sur la responsabilité de la société HPR, cette dernière était en charge de la réalisation des travaux sur le LOT 12 : TRAITEMENT DES FACADES. Or, il ressort du devis en date du 19 octobre 2010 (pièce 2 M. [K]), que la société HPR a procédé à la pose d’un isolant en panneaux de pare-pluie. L’expert relève que l’erreur d’exécution dans la pose du pare-pluie en contact avec le sol est également à l’origine des désordres.
Sa responsabilité sera en conséquence engagée.
Enfin, aucun motif ne justifie que la société ECB voit sa responsabilité engagée. L’expert conclut d’ailleurs en ce sens.
2- Fissures horizontales et verticales affectant l’enduit de façade :
L’expert a constaté des fissures horizontales et verticales sensiblement linéaires et d’amplitudes millimétriques avec décollement de l’enduit situé en sous-face du linteau du garage et sur les tableaux de l’ouverture du garage.
L’expert considère que l’origine de ces fissures résulte d’une application de l’enduit réalisée directement sur un support en bois discontinu et hétérogène sans interposition d’une armature destinée à reconstituer son homogénéité à ces emplacements. Il souligne que ces désordres relèvent d’une erreur de conception et d’exécution. Il ajoute qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage.
Au regard de l’erreur de conception mais également de l’erreur d’exécution non observée par Monsieur [E] [K], la responsabilité de ce dernier doit être engagée. Ici encore, le courrier recommandé produit par ce dernier ne concerne pas l’application d’enduit.
La société HPR a commis une erreur d’exécution dans l’application de l’enduit. Sa responsabilité doit donc également être engagée à ce titre.
Là encore, la responsabilité de la société ECB n’a pas lieu d’être engagée, conformément aux conclusions de l’expert.
3- Fissures et cloquage de l’enduit de façade :
L’expert a constaté :
— Des fissures d’amplitudes micrométriques et millimétriques sur l’enduit de la façade Ouest dans les angles des parties inférieures des ouvertures avec cloquages de l’enduit de façade à ces emplacements ;
— Des couleurs noirâtres au niveau des débords de bavettes et au droit des zones de cloquage.
Il découle de l’expertise que l’origine des fissures avec cloquages est à rechercher dans une insuffisance de la trame d’armature de renfort dans les angles des ouvertures, possiblement aggravée par des variations pouvant être significatives du gradient de température du parement de la paroi.
S’agissant des coulures noirâtres, elles proviennent d’un défaut de rejointoiement entre divers composants des menuiseries extérieures et, localement, entre les couvertines situées en tête de paroi.
L’expert indique que ces désordres relèvent d’une malfaçon d’exécution et affectent la solidité de l’ouvrage tout en le rendant impropre à sa destination.
L’expert retient la responsabilité de Monsieur [E] [K] pour ce désordre. En effet, ce dernier ne peut affirmer qu’il s’agit ici d’une erreur d’exécution ponctuelle en ce que ce désordre est identique au désordre 4.
De toute évidence, si l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier ni de vérifier dans les moindres détails les prestations réalisées par les différents intervenants, il se doit de surveiller le respect des normes applicables.
En outre, dès lors qu’ils ont été chargés d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, des architectes ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d’exécution (Civ. 3e, 19 juill. 1995, no 93-18.680).
Par courrier du 11 janvier 2013, Monsieur [E] [K] a indiqué à la société HPR une difficulté quant à l’appui de fenêtre provoquant des traces d’infiltration. Pourtant, ce dernier a prononcé la réception de l’ouvrage sans réserve deux ans auparavant. Dès lors, ce courrier, tardif, ne saurait exonérer Monsieur [E] [K] de sa responsabilité, laquelle sera engagée.
Là encore, la société HPR a commis une erreur d’exécution dans le cadre de son activité de peintre en bâtiment en ne réalisant pas correctement les jointements entre les composants des menuiseries extérieures et les couvertines.
Là encore, la responsabilité de la société ECB n’a pas lieu d’être engagée, conformément aux conclusions de l’expert.
4- Fissuration et coulures noires sur l’enduit de façade :
L’expert a constaté sur la façade Nord-Est :
— Des couleurs noirâtres au niveau des débords de bavettes de la menuiserie extérieure et au droit l’auvent métallique ;
— D’une hauteur insuffisante de la zone exposée aux projections d’eau ;
— Une fissure verticale d’amplitude millimétrique située sur le complexe d’isolation par l’extérieur en partie basse du tableau du bloc-porte.
L’expert considère que ces désordres trouvent leur source dans les vibrations occasionnées par le fonctionnement de la porte lors de son ouverture et de sa fermeture, ainsi que dans le défaut de jointement entre les divers composants de la menuiserie extérieure et de l’auvent métallique.
Selon l’expert, il s’agit d’erreurs d’exécution et de conception affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
Dans le cadre de sa mission de maitrise d’œuvre complète, Monsieur [E] [K] devait assurer une gestion du chantier. Or, il résulte de l’expertise que plusieurs erreurs d’exécution similaires ont été commises sans que l’architecte ne s’en rende compte. Plus encore, lors de la conception, ce dernier aurait dû prendre en compte les vibrations occasionnées par le fonctionnement de la porte.
Dès lors, la responsabilité de l’architecte sera retenue.
La société HPR a commis une erreur d’exécution dans le cadre de son activité de peintre en bâtiment en ne réalisant pas correctement les jointements entre les composants des menuiseries extérieures et de l’auvent mécanique.
Sa responsabilité est donc engagée.
Là encore, la responsabilité de la société ECB n’a pas lieu d’être engagée, conformément aux conclusions de l’expert.
5- Plissage et décollement localisés du complexe d’isolation par l’extérieur :
L’expert a constaté sur la façade Sud :
— Un plissage de l’enduit dans la partie inférieure de la façade au droit de la terrasse en bois ;
— Un décollement de l’enduit de la façade en partie inférieure.
L’expert retient que l’origine de ces désordres se rapproche de ce qui a été relevé pour le premier désordre, à savoir le non-respect de la hauteur de protection dans les zones exposées aux projections d’eau tel que préconisé par le fabricant des panneaux STEICO relevant de l’erreur de conception. Un pare-pluie de l’ossature bois en contact avec le sol relève d’une malfaçon d’exécution.
Ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Comme observé dans le cadre du désordre n°1, Monsieur [E] [K] se devait de contrôler les études et les travaux et de veiller au respect des normes applicables. Il aurait dû contrôler le respect de la hauteur de protection des zones exposées aux projections d’eau.
Sa responsabilité est par conséquent engagée.
La société HPR a manifestement commis une faute d’exécution dans la pose du pare-pluie en contact avec le sol. Elle est donc également à l’origine des désordres.
Sa responsabilité est donc engagée.
Là encore, la responsabilité de la société ECB n’a pas lieu d’être engagée, conformément aux conclusions de l’expert.
6- Moirage grisâtre de l’enduit du complexe d’isolation par l’extérieur :
L’expert a constaté un phénomène de moirage grisâtre (coulures verticales) affectant l’enduit de façade du complexe d’isolation par l’extérieur sur la façade SUD de la maison d’habitation.
L’expert estime que l’origine de ce phénomène correspond à un vieillissement normal de l’ouvrage. En ce sens, il ne relève pas de la garantie décennale.
Dès lors, aucune responsabilité au titre de la garantie décennale ne sera retenue à cet égard.
7- Fissuration et cloquage de l’enduit de façade :
L’expert a constaté sur la façade Sud et Nord-Ouest :
— Un fissuration et cloquage de l’enduit de façade ;
— Une remontée d’eau par capillarité à l’intérieur des divers composants du complexe d’isolation thermique avec délitement du panneau STEICO.
L’expert affirme que l’origine des désordres trouve leur source dans le non-respect de la hauteur de protection dans les zones exposées aux projections d’eau préconisée par le fabricant des panneaux STEICO. Il retient une erreur de conception ainsi qu’une erreur d’exécution.
Ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Monsieur [E] [K] aurait dû contrôler le respect de la hauteur de protection des zones exposées aux projections d’eau. Dès lors, sa responsabilité sera engagée.
Il peut être reproché à la société HPR d’avoir posé un isolant sans respecter la hauteur de protection. Sa responsabilité peut donc être engagée à ce titre.
L’expert souligne que la responsabilité de la société ECB ne peut pas être retenue.
Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’est établi un lien entre la nature ou le siège des désordres et la sphère d’intervention de Monsieur [E] [K] et de la société HPR. Ces derniers ne démontrent pas que les dommages proviendraient d’une cause étrangère.
De même, il est établi que les désordres sont apparus après la conception de l’ouvrage et pendant le délai de dix ans. En effet, Monsieur [S] [Y] a dénoncé l’existence de dommages auprès de son assureur, lequel a organisé une expertise le 2 mars 2018, soit sept ans après la réception de l’ouvrage.
Il est également établi que les désordres à l’exclusion du sixième compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à destination.
La garantie décennale peut donc être engagée pour les désordres 1, 2, 3, 4, 5 et 7. L’action engagée contre Monsieur [E] [K] peut donc prospérer au titre de la garantie décennale s’agissant des désordre 1, 2, 3, 4, 5 et 7.
Sur les préjudices subis :
1 – Sur les travaux de réparation :
Monsieur [S] [Y] sollicite le versement du montant des travaux de réparation.
D’après l’expert, les travaux nécessaires sont ceux préconisés par la société EDIFICE du 1er avril 2020. Il s’agit des travaux suivants :
— Découpe des bas de murs, mise en place d’un profilé de départ, reprise du doublage plus trame ;
— Dépose et repose de l’isolant compris entoilage ;
— Décapage complet du grésé ;
— Impression ;
— Fourniture et pose d’un enduit taloché ;
— Fourniture et pose d’un échafaudage pour intervention ;
— Après dépose du doublage, traitement des soubassements ;
— Fourniture d’OSB, application peinture d’étanchéité ;
— Reprise des tableaux et linteaux (porte de garage) ;
— Protection, nettoyage ;
— Déplacement ;
— Dépose et repose des appuis de fenêtre ;
— Dépose et repose de lames de terrasse.
Ces travaux sont estimés à 29.629,54 euros hors taxe. L’expert a par ailleurs révisé ce montant par référence à l’indice FFB et est parvenu à la somme de 38.015,84 euros (hors moins-value sur l’enduit de façade et le forfait maîtrise d’œuvre).
En outre, concernant la façade SUD, Monsieur [K] considère que sa reprise n’est pas justifiée en ce qu’elle engendra la reprise du désordre 6 qui découle du vieillissement normal de l’ouvrage et non de la garantie décennale. Or, il résulte de l’expertise qu’il ne peut être remédié au désordre 5, relevant de la garantie décennale, sans reprendre l’ensemble de la façade SUD.
Si la reprise de la façade SUD permet de fait de remédier au désordre 6, il n’en demeure pas moins que cette reprise est nécessaire pour réparer le désordre 5.
Plus encore, l’expert précise que « pour prendre en considération la notion de vétusté applicable à la partie supérieure de la façade SUD dont la surface a été estimée à 50 m2 déduction faite des ouvertures, une moins-value pondérée de 50% (pour prendre en compte les travaux correspondant aux désordre D5) sera appliquée sur le poste ENDUIT DE FACADES ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [E] [K], aucun enrichissement de Monsieur [S] [Y] n’interviendra, la reprise de la façade SUD étant nécessaire pour remédier au désordre 5 et le vieillissement normal de l’ouvrage étant pris en compte dans le calcul de l’expert.
Le devis du 1er avril 2020 s’élevait à 29.629,54 euros HT, auquel il convenait de soustraire 1.512,40 euros HT au titre de la moins-value du désordre 6, soit 28.117,34 HT.
En appliquant l’indice FFB du 4ème trimestre de l’année 2025, soit 1.187,8, par rapport à l’indice applicable au moment de l’établissement du devis, de 995,2, on obtient : 28.117,34 x 1.187,8 / 995,2 = 33.558,85 euros hors taxe. Avec la TVA à 10%, on obtient un coût de travaux de 36.914,73 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre représente 12% du coût des travaux hors taxe et prévoit une TVA de 20%. On obtient ainsi le coût de la maîtrise d’œuvre suivant : 33.558,85 x 12% = 4.027,06 euros HT de maîtrise d’œuvre ; soit 4.429,76 euros TTC de maîtrise d’œuvre.
Le montant final des travaux comprenant le forfait maîtrise d’œuvre et la moins-value sur l’enduit de façade s’élève ainsi à 41.344,49 euros TTC. Ce montant correspond à la reprise de l’ensemble des désordres entrant dans la garantie décennale (D1 à D7 soustraction faite de la part affectée au désordre 6).
Monsieur [E] [K] et son assureur la MAF seront donc condamnés, in solidum, à payer ce montant de 41.344,49 euros TTC à Monsieur [S] [Y]. Par ailleurs, la MAF sera tenue dans la limite de ses garanties et déduction faite des franchises opposables.
2 – Sur le préjudice de jouissance :
L’expertise judiciaire considère que la durée prévisible des travaux est de deux semaines et ne provoque pas de préjudice de jouissance.
Il ressort du devis de la société EDIFICE que les travaux concerneront l’extérieur de l’habitation.
Compte-tenu de la localisation de ces travaux, du fait qu’il ne s’agit pas de travaux particulièrement bruyants et de leur durée relativement réduite, il convient d’exclure tout préjudice de jouissance à subir du fait de ces réparations.
Monsieur [S] [Y] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’action récursoire du maître d’œuvre et de son assureur à l’encontre de l’assureur de la société HPR :
Sur le partage de responsabilité :
En présence de fautes conjuguées de plusieurs constructeurs, le partage des responsabilités qui intervient dans leurs rapports réciproques doit s’effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] conclut à la limitation de sa responsabilité à 5%. La MAAF quant à elle considère que la responsabilité de la société HPR ne saurait être supérieure à 25%.
Compte-tenu de l’implication de chacun dans la survenance des désordres au regard des fautes de conception et d’exécution commises, la répartition des responsabilités entre eux s’opérera comme suit :
— au regard des erreurs d’exécution commises, la société HPR sera responsable à hauteur de 70% ;
— au regard des erreurs de conception et des erreurs de contrôle des travaux commises par Monsieur [E] [K], ce dernier sera responsable à hauteur de 30%.
Sur la mise en cause de l’assureur :
L’annexe I de l’article L.243-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1ère, 07 avril 1999, n°97-11.393).
En l’espèce, la société HPR a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2016. Toutefois, la société HPR était assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
D’une part, la compagnie MAAF ASSURANCES prétend qu’elle n’est pas tenue à garantie en ce que son contrat avec la société HPR a été résilié le 31 décembre 2010 et que les travaux effectués ne correspondent pas au secteur d’activité déclarée.
La compagnie MAAF ASSURANCES verse aux débats un extrait de conditions d’assurance décennale concernant la société HPR affirmant que le contrat d’assurance est conclu du 26 juin 2007 au 31 décembre 2010. Il convient de constater que la MAAF précise, dans ses conclusions, que la déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 22 février 2010.
L’ouverture du chantier date du 22 février 2010, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat d’assurance. Aussi, il n’est pas soutenu ni démontré que ce contrat était résilié au 22 février 2010, date d’ouverture du chantier. Le contrat n’a pris fin que 10 mois après l’ouverture du chantier.
Le contrat d’assurance était donc bien valable au moment de l’ouverture du chantier. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, la compagnie MAAF ASSURANCES soutient que les désordres n’entrent pas dans le secteur d’activité déclaré par la société HPR.
Les conditions d’assurances souscrites prévoient comme activité déclarée celle de « PEINTRE EN BATIMENT ».
Il résulte du devis du 19 octobre 2010 que la société HPR a notamment réalisé pour le compte de Monsieur [S] [Y] des travaux d’isolation extérieure.
L’activité de peintre en bâtiment correspondant au code NAF 4334Z, elle recouvre les travaux de peinture et vitrerie dans le secteur de la construction. Le code NAF 4329A concerne quant à lui l’activité d’isolation, laquelle est donc distincte de celle de peintre en bâtiment.
En outre, si Monsieur [E] [K] produit une attestation d’assurance pour l’activité d’isolation thermique, celle-ci ne couvre que la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014, laquelle est postérieure à l’ouverture du chantier et à la réception de l’ouvrage.
Par conséquent, la société HPR a réalisé des travaux d’isolation à l’origine de malfaçons qui n’entraient cependant pas dans le secteur d’activité pour lequel elle avait souscrit un contrat d’assurance.
Sur le premier désordre, l’expert relève qu’il s’agit d’un désordre affectant le complexe d’isolation par l’extérieur mis en place sur l’ossature bois de la maison d’habitation et du garage. Il s’agit d’un désordre affectant le complexe d’isolation installé par la société HPR, et qui n’entre donc pas dans le secteur d’activité déclaré par cette dernière à son assureur. La compagnie MAAF ASSURANCES n’est donc pas tenue d’en réparer les conséquences.
Sur le deuxième désordre, l’enduit de façade relève bien de l’activité de peintre en bâtiment déclarée par la société HPR auprès de la MAAF. La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société HPR sera tenue de garantir son assuré au titre de ce désordre.
Sur le troisième désordre, la compagnie MAAF ASSURANCES sera tenue de garantir son assuré pour un désordre relevant de l’activité déclarée par la société HPR en ce que le désordre affecte les jointements entre les composants des menuiseries extérieures et entre les couvertines.
Sur le quatrième désordre, la société HPR ayant commis une erreur d’exécution dans le cadre de son activité de peintre en bâtiment en ne réalisant pas correctement les jointements entre les composants des menuiseries extérieures et de l’auvent mécanique, la compagnie MAAF ASSURANCES sera tenue de garantir son assuré au titre de ce désordre.
Sur le cinquième désordre, la société HPR ayant commis une faute d’exécution dans la pose du pare-pluie en contact avec le sol, ce qui ne relève pas de son activité de peintre en bâtiment, la compagnie MAAF ne sera pas tenue de la garantir au titre de ce désordre.
Sur le septième désordre, l’activité d’isolation à l’origine du dommage n’est pas couverte par l’assurance décennale souscrite pour l’activité de peintre en bâtiment, de sorte que la compagnie MAAF ASSURANCES ne sera pas condamnée au paiement des réparations de ce désordre.
Par conséquent, et au regard du contrat d’assurance souscrit par la société HPR auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, cette dernière sera tenue de relever et garantir Monsieur [E] [K] et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre uniquement s’agissant des désordres 2, 3 et 4 et dans la limite de la quote-part de responsabilité incombant à son assuré, soit 70%.
Le devis concernant les travaux réparatoires et le calcul réalisé par l’expert ne détaillent pas le montant des travaux pour chaque désordre mais retiennent un montant global au regard des travaux à effectuer pour réparer l’ensemble des désordres.
Les travaux sont les suivants :
— Découpe des bas de murs, mise en place d’un profilé de départ, reprise du doublage plus trame.
— A l’angle de la fenêtre côté chemin d’accès dépose et repose de l’isolant compris entoilage.
— Décapage complet du grésé sur l’ensemble des murs (ouvertures déduites)
— Impression sur l’ensemble des murs (ouvertures déduites)
— Fourniture et pose d’un enduit taloché sur l’ensemble des murs (ouvertures déduites)
— Fourniture et pose d’un échafaudage pour intervention, repli après travaux
— Après dépose du doublage, traitement des soubassements
— Fourniture d’OSB application peinture d’étanchéité
— Reprise des tableaux et linteaux (porte de garage)
— Protection, nettoyage
— Déplacement
— Dépose et repose des appuis de fenêtre
— Dépose et repose de lames de terrasse afin de laisser un léger jeu entre la terrasse et l’enduit.
Le tribunal rappelle que la compagnie MAAF ASSURANCES est tenue de garantir les condamnations s’agissant des désordres 2, 3 et 4 qui affectent l’enduit de la façade Ouest, l’enduit de la façade Nord-Est et l’enduit de la façade au niveau du linteau du garage et sur les tableaux de l’ouverture du garage. En revanche, les désordres affectant de l’enduit de la façade Sud, de la façade Nord-Ouest et le complexe d’isolation de la façade Sud-Est sont exclus de la garantie.
Ainsi, il apparaît que la moitié des façades de la maison sont imputables à des fautes couvertes par la garantie souscrite auprès de la MAAF ASSURANCES.
Ainsi, la compagnie MAAF ASSURANCES sera tenue de relever et garantir l’architecte et son assureur à hauteur de 70% de la moitié de la condamnation de 41.344,49 euros TTC, soit à hauteur de 14.4470,57 euros TTC.
La compagnie MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer ses franchises, qui est égale à 10% du montant des dommages avec un maximum de 1.956,00 euros. Il conviendra donc de déduire la franchise de 1.444,70 euros du montant de la somme due par la MAAF.
La MAAF ASSURANCES sera donc tenue à hauteur 13.025,87 euros TTC.
Sur les demandes accessoires :
Sur le point de départ des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] sollicite que les intérêts courent à compter de son assignation, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation :
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Or, les sommes allouées portant intérêt à la date de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts puisqu’aucun intérêt n’est dû à ce jour pour une année entière.
Dès lors, la demande de Monsieur [S] [K] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANÇAIS qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL BESSON-MOLLARD, avocat.
La compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur de la société HBR, étant au final tenue à hauteur de 31,50% du montant de l’indemnisation versée aux demandeurs (puisque 13.025,87 euros correspond à 31,50 % de la somme de 41.344,49 euros), elle sera tenue de relever et garantir Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 31,50% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANÇAIS condamnés aux dépens, devront payer à Monsieur [S] [Y] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros et seront déboutés de leur propre demande formée de ce chef.
La compagnie MAAF ASSURANCES sera également condamnée à relever et garantir la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur [E] [K] et son assureur à hauteur de 31,50%, soit 787,50 euros (correspondant à 31,50% de 2.500 euros) ;
Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ACRHITECTES FRANÇAIS seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de la compagnie MAAF assurance. Il en ira de même de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, qui ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 41.344,49 euros au titre des travaux de réparation ;
DIT que la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera tenue dans la limite de ses garanties et déduction faite des franchises opposables à Monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société HAMMADI PEINTURE RAVALEMENT, à relever et garantir Monsieur [E] [K] et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 13.025,87 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la société ECO BOIS CONSTRUCTION ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL BESSON-MOLLARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [E] [K] et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 31.50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie MAAF ASSURANCES de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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