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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4F3
JUGEMENT N° 26/121
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant assisté par M. [M] de la FNATH GROUPEMENT CENTRE-EST, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Juillet 2025
Audience publique du 26 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 06 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [P] [W], chef d’équipe pelleteur dans les tranchées, né le 18 avril 1991, à la consolidation de son état au 30 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 29 novembre 2023, ainsi caractérisées par le médecin conseil “séquelles à type de douleurs du rachis cervical avec crises de vomissements n’ayant pas fait la preuve de leur étiologie”.
M. [P] [W], afin de contester ce taux, a saisi, par courrier du 09 janvier 2025 reçu le 21 janvier 2025, la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé ce taux à 5 %.
Par requête introductive d’instance du 4 juillet 2025, M. [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle M. [P] [W] a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a alors été renvoyée au 26 février 2026.
À cette date, M. [P] [W], assisté de M. [N] [M], Président de l’association [Adresse 4], a demandé au tribunal :
— déclarer recevable sa requête,
— d’ordonner une consultation auprès d’un expert neurologue pour définir de manière certaine le caractère post traumatique de la syringomyélie et du médecin du tribunal afin d’apprécier ensuite le taux d’incapacité médical,
— une réévaluation de son taux médical attribué pour les séquelles à hauteur de 15%,
— un taux socio-professionnel de 5 % en sus,
— la condamnation de l’organisme social aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’il présente des douleurs persistantes au niveau de la nuque et fait des malaises régulièrement. Il a précisé ne plus pouvoir conduire et a souligné que, par avis du 10 février 2025, il a été déclaré inapte à son poste puis licencié le 21 mars 2025. Il a toutefois avoir trouvé depuis trois semaines un poste à temps plein en intérim, renouvelable à la semaine, en qualité de chef de chantier sans port de charge, son état ne le lui permettant plus. Il a souligné que l’expertise du Dr [G] a évalué son taux d’incapacité à 15 % et retenu une incidence socio-professionnelle. Il a enfin ajouté n’avoir jamais eu d’état antérieur malgré ses pathologies au niveau de la tête, ni d’arrêt de travail auparavant pour ses cervicales.
La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas formulé de de demande de dispense de comparution et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [A], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de M. [P] [W] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [P] [W] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“M. [W], âgé de 34 ans, ouvrier dans les travaux publics, sans antécédent particulier, a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2023, à savoir la chute depuis une pelleteuse sans notion de traumatisme crânien documenté. Le certificat médical initial daté du 29 janvier 2024, soit deux mois plus tard, fait état d’une contusion cervicale. Il a bénéficié d’un bilan radiologique révélant un état dégénératif préexistant banal non compliqué et la découverte fortuite d’une syringomyélie au niveau cervical, pathologie totalement indépendante des conséquences de cet accident du travail et sans traduction clinique corroborée dans les documents de la sécurité sociale. Il a bénéficié d’ailleurs d’un avis chirurgical le 11 octobre 2024 qui ne retenait aucune indication opératoire et confirmait le caractère sans lien avec l’accident du travail de la pathologie cérébelleuse.
Il est examiné par le médecin conseil le 15 octobre 2024 qui le consolide le 30 novembre 2024. Les constatations à l’époque retrouvent une raideur cervicale au détriment des mouvements de rotation flexion et extension rachis. Ces chiffres sont aujourd’hui en amélioration : 80° pour la rotation bilatérale et donc physiologique et maximale tandis que les flexions sont retrouvées quant à elle à 20°, tant en flexion qu’en extension, ce qui montre une amélioration de l’affection qui était mesurée à 0° fin 2024.
Par conséquent le taux d’I.P.P de 5 % évalué par le médecin conseil paraît justifié à la réalité des séquelles présentées par l’assuré.”
S’agissant du taux médical, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [P] [W] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 5% au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par M. [P] [W] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [A], qui a conclu que la situation douloureuse et fonctionnelle a été correctement appréciée par le médecin-conseil au regard notamment d’un état dégénératif préexistant et de la découverte fortuite d’une pathologie totalement indépendante des conséquences de l’accident du travail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer le taux médical, ni de procéder à une consultation auprès d’un expert neurologue.
S’agissant de l’incidence professionnelle, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En premier lieu, il doit être souligné que le requérant apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 21 mars 2025, ensuite d’un avis d’inaptitude du 10 février 2025.
En deuxième lieu, il résulte des éléments produits aux débats que M. [P] [W] a bien une restriction médicale inscrite sur l’avis d’inaptitude lui indiquant: “reclassement possible dans un poste sans port de charges de plus de 15kg, sans mouvements répétitifs avec le buste penché en avant et sans utiliser d’outil vibrant ou percutant. Le salarié ne peut pas conduire d’engins. Le salarié pourrait éventuellement occuper un poste de bureau ou gestion des stocks, par exemple”.
Toutefois, le requérant, qui n’est âgé que de 34 ans, ne justifie pas de difficultés réelles à se réinsérer professionnellement. En effet, il a indiqué avoir trouvé un travail à temps plein en qualité d’intérimaire trois semaines avant l’audience. Il occupe désormais un poste de chef de chantier et précise au tribunal ne pas avoir à aller dans les tranchées, ne pas porter, ni aller dans les engins et les manipuler, respectant ainsi les préconisations de la médecine du travail.
Il y a donc lieu de contaster que les restrictions médicales n’empêchent pas M. [P] [W] de réintégrer le milieu professionnel à des responsabilités équivalentes.
Enfin, il convient de relever qu’au regard de l’état dégénératif préexistant et de la syringomyélie diagnostiquée, M. [P] [W] ne fait pas la démonstration que le licenciement allégué est en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait être droit à sa demande d’ajout d’un taux socio-professionnel au titre des séquelles de l’accident du travail du 29 novembre 2023.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 5% a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de M. [P] [W], à la consolidation de son état au 30 novembre 2024.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours formé par M. [P] [W],
— Confirme la décision rendue le 6 décembre 2024, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a attribué à M. [P] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 29 novembre 2023, à la consolidation de son état au 30 novembre 2024,
— Déboute M. [P] [W] de ses demandes,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande,
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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