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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00341 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M264
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association TERRITOIRES, dont le siège social est sis 17 B Avenue Salvador Allende – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 24 Février 1964 à GRENOBLE (38), demeurant 1 Rue de la Cure – Rez de Chaussée – 38360 SASSENAGE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection auTribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [V] [S], Auditrice de justice et de Mme [H] [K], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de sous-location consenti par l’association TERRITOIRES -elle-même locataire de l’association UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT – au profit de monsieur [D] [Z] ce dernier dispose d’ un logement situé à SASSENAGE, 1 rue de la Cure ;
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de sous-location compte tenu de loyers impayés,
— ordonner l’expulsion du preneur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
— La somme à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au jour de la résiliation,
— Une indemnité d’occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois à compter de la résiliation du contrat,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 10 mars 2026 le demandeur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à hauteur de 3 178,98 euros.
Le défendeur indique être retraité et avoir fait une demande de RSA et qu’une demande de curatelle est en cours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, le bailleur justifie de l’arrivée du terme de la sous-location au 7 mars 2026.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Une mise en demeure a été signifiée au preneur le 5 novembre 2025 pour la somme de 2 144,78 euros,
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation judiciaire à compter du 10 décembre 2025 compte tenu du manquement répété par le preneur à son obligation de payer les loyers dus aux termes de son contrat, conformément à la clause résolutoire.
Sur la créance du bailleur, l’indemnité d’occupation et l’expulsion :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 178,98 euros.
En conséquence le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées celles correspond à la période suivant la résiliation du bail seront qualifiées en indemnité d’occupation. Cette indemnité sera fixée au montant actuel du loyer et de la provision pour charges par mois à compter du 10 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux objet du contrat .
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifie que le bailleur puisse à nouveau disposer de ce logement, et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux ; il y a lieu par conséquent de de prévoir qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état. Il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de sous-location consenti au profit de monsieur [D] [Z] avec effet au 10 décembre 2025 ;
DIT que monsieur [D] [Z] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de monsieur [D] [Z] avec effet et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à SASSENAGE, 1 rue de la Cure ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 décembre 2025 fixée sur la base 2025 du loyer mensuel et de la provision pour charges mensuelle,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] à payer à l’association Territoires cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] à payer à l’association Territoires la somme de 3 178,98 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et à payer une somme de 200 euros au bénéfice de l’association Territoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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