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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZQ
JUGEMENT N° 26/0013
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Juin 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 juin 2025, M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 27 mai 2025, et signifiée le 2 juin 2025, pour un montant de 2 702 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
M. [I] [U], comparant en personne, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.
Il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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