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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00164
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHS
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. STINKAL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 402.036.297
prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] et M. [M] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8].
Invoquant que leur habitation se situe à proximité de carrières exploitées par la société Stinkal, que des tirs de mine réalisés le 18 mars 2020 et le 27 avril 2020 ont occasionné des fissures sur leur habitation, M. [J] et M. [S] ont, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, fait assigner la SAS Stinkal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, ils maintiennent leur demande d’expertise, en faisant valoir que deux réunions d’expertise amiable ont été réalisées, qui ont permis de constater des fissures au niveau de la façade extérieure et à l’intérieur du logement ; que la société Stinkal a contesté sa mise en cause, n’a pas communiqué les coordonnées de son assureur, ni les relevés évoqués dans son courrier, malgré la demande de leur assurance protection juridique.
La société Stinkal, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort d’un rapport d’expertise établi par le cabinet Equadom le 15 mars 2023, que des fissures ont été constatées lors de deux réunions d’expertise tenues le 19 octobre 2020 et le 16 février 2023, à divers endroits :
— au niveau de la façade avant : fissure verticale au niveau de la jonction entre la façade principale et l’avancée en rez-de-chaussée, micro fissure horizontale au niveau du nez de la dalle sur la partie droite de la façade ;
— au niveau de la façade arrière : fissure/crevasse au niveau du sol carrelé de la véranda, qui se prolonge au niveau de la terrasse extérieure, crevasse entre le mur parapet terrasse et la façade arrière ;
— à l’intérieur du logement : microfissure au niveau du parement en pierre du mur séparatif entre le séjour et le hall d’entrée, microfissure au niveau du faux-plafond du séjour, fissuration du carrelage du séjour.
M. [J] a par ailleurs déclaré à l’expert avoir constaté un affaissement du niveau de son terrain d’environ 20cm.
Il est en outre précisé dans le rapport que lors de la réunion, le responsable QSE de la société Stinkal a affirmé qu’à chaque tir de mines, des sismographes étaient installés au niveau du hameau de la Cédule, dont les relevés étaient toujours conformes à la règlementation. L’expert a relevé que lors d’une réunion d’information aux riverains de la commune de la Cédule du 26 janvier 2023, la société Stinkal a indiqué qu’à compter du mois de février 2023, elle reprendrait d’abord l’exploitation de la carrière dans la zone où un glissement de terrain s’était produit en 2017, dans le cadre de laquelle les tirs de mine les plus proches se situaient selon l’expert à moins de 200m de l’habitation des requérants, puis dans un second temps au niveau des fronts Est et Nord, qui sont les parties de la carrière proches de l’habitation des requérants.
Il est enfin précisé qu’un document de la société Stinkal, diffusé lors cette réunion, évoque la présence d’inclinomètres dont certains sont implantés à proximité de l’habitation des requérants, lesquels n’ont pas été communiqués mais seraient susceptibles de contenir des informations utiles quant aux mouvements de terrain allégués par les requérants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. [J] et M. [S], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants.
La mesure d’expertise sera par conséquent ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [J] et M. [S] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M.[T] [J] et M. [M] [S] d’une part et la SAS Stinkal d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les relevés des inclinomètres situés à proximité de l’immeuble des requérants et des sismographes installés au niveau du hameau de la Cédule ;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] et les décrire ;
— rechercher et constater les désordres sur l’immeuble des requérants par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), en particulier les fissures à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble et l’affaissement de terrain ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine et la date d’apparition de chaque désordre constaté ;
— préciser si les désordres constatés rendent le bien impropre à son usage et à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 8 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [T] [J] et M. [M] [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne à titre provisionnel M. [T] [J] et M. [M] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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