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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIVA, Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01336 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JICI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par [9]
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
FIVA
[J] [N]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [N], né le 23 novembre 1950, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF), du 02 novembre 1967 au 30 avril 1997, et ce exclusivement au fond (sauf du 14 octobre 1970 au 24 novembre 1970), où il a notamment occupé les postes suivants aux unités d’exploitation [Localité 11], puis [Localité 10] : apprenti mineur, aide piqueur, aide déhouilleur, aide abatteur, piqueur abatteur, boutefeu, boufefeu opérationnel charbon, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, transporteur et aide installateur taille ou traçage voies.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Monsieur [N] a déclaré le 12 juin 2019 auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la CANSSM ou caisse) être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme « d’épaississement pleural partiellement calcifié » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 11 juin 2019 établi par le Docteur [M].
Par décision en date du 17 octobre 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 14 juin 2021, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5%, ainsi que l’attribution d’une indemnité en capital, et ce à compter du 13 octobre 2017, lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [N] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
— 13 400 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre du préjudice physique,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2021, Monsieur [N] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, l’EPIC Charbonnages de France, et attrait l’EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, le FIVA et la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Il convient de préciser à ce stade que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) — Assurance Maladie des Mines.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande formée ;
— Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 de Monsieur [J]
[N] est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France ;
— Juger que Monsieur [J] [N] a droit une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
— Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
— Dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;- Condamner l’AJE à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
— Déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononce de la décision.
Dans ses dernières conclusions, le FIVA demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par Monsieur [J] [N], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de I’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [N],
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France,
— Fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 €, et Dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [N],
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N], en cas d’aggravation de son état de santé,
— Dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit :
Souffrances morales : 13.400,00 €
Souffrances physiques : 200,00 €
Préjudice d’agrément : 1.000,00 €
TOTAL 14.600,00 €
— Dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— Condamner l’Agent Judiciaire de I’Etat à payer au FIVA une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, l’AJE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Monsieur [N], le FIVA et l’Assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à I’encontre de I’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— Débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de capital ;
— Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) ;
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [J] [N] actuellement fixée à un taux de 5% ;
— en application de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;
— constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [J] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [J] [N] et prévus l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [J] [N] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
— condamner l’AJE intervenant pour la compte de la société CDF à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 06 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [N], le FIVA, la CPAM de Moselle et l’AJE, représentés, s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Monsieur [N] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. De même que le FIVA est recevable en son intervention, ceci étant établi et non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE :
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, reproche à la caisse de n’avoir pas pris l’avis d’un CRRMP, et conteste l’exposition de M. [N] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite Charbonnages de France.
L’AJE critique le caractère général et stéréotypé des attestations produites par la victime, rédigées en termes quasi-identiques par rapport à d’autres attestations produites dans le cadre d’autres procédures de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre des Charbonnages de France.
Il insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en œuvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l’empoussièrement.
Le FIVA et Monsieur [N] estiment que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie inscrite au tableau n°30B sont réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues des HBL ayant travaillé avec lui, et qui confirment que l’assuré a été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante lors de ses fonctions au fond.
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
**************************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de Monsieur [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 24 juillet 2019 que Monsieur [N] a exercé au fond du 02 novembre 1967 au 30 avril 1997 (sauf du 14 octobre 1970 au 24 novembre 1970), où il a notamment occupé les postes suivants aux unités d’exploitation [Localité 11], puis [Localité 10] : apprenti mineur, aide piqueur, aide déhouilleur, aide abatteur, piqueur abatteur, boutefeu, boufefeu opérationnel charbon, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, transporteur et aide installateur taille ou traçage voies.
Les conditions de travail de Monsieur [N] sont précisées par un de ses anciens collègues de travail, en la personne de Monsieur [P] [W].
Il sera retenu par le tribunal que le témoin a joint son relevé de carrière, permettant ainsi de vérifier qu’il a bien été le collègue de Monsieur [N].
Il sera souligné à cet égard que l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les deux agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
L’AJE entend par ailleurs remettre en cause l’authenticité de ce témoignage en indiquant que l’attestation est stéréotypée et quasiment identique à d’autres attestations produites dans d’autres instances.
Le tribunal relève que si l’attestation comporte des similitudes avec d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de l’écarter de ce seul fait. En effet, si le témoin, non rompu à l’exercice de la rédaction, a, compte tenu de la similitude de son écrit avec d’autres attestations, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’il souhaitait rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité du témoignage personnel qu’il a souhaité apporter, étant encore rappelé que l’AJE qui a accès aux données des carrières des mineurs, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la sincérité du témoin et la réalité des tâches décrites par lui.
De plus, Monsieur [W] atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits en sachant que son écrit sera produit en justice et qu’une fausse déclaration l’expose à des sanctions pénales.
Ainsi, il donne des précisions sur les travaux au cours desquels Monsieur [N] était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation au fond de treuils, marteaux perforateurs et de toutes les machines dont les freins et embrayages étaient en amiante et qui libéraient un nuage de poussière dans l’atmosphère ambiante ; utilisation des joints amiantés pour l’étanchéité des conduites d’eau et d’air au fond).
Cette description expose ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer dans les conditions de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale au titre d’une maladie inscrite dans un tableau, tel que rappelé ci-dessus, si bien que, contrairement à ce qui est indiqué par l’AJE, l’avis d’un CRRMP n’était pas nécessaire. Par ailleurs, l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [N] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Monsieur [N] et le FIVA font valoir que les HBL puis les CDF avaient nécessairement conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, et du fait de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait les HBL puis les CDF. Le FIVA soutient que ces derniers se sont abstenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, notamment pour les mineurs de fond, et qu’elles ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur l’insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du FIVA et des témoins de Monsieur [N].
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France :
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Y] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [N], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 02 novembre 1967.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [N] dans les chantiers du fond, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France, ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
La conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les HBL puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur [N] est ainsi rapportée.
Sur les mesures prises par l’employeur :
L’absence de mesures de protection est relatée par l’attestation précitée de Monsieur [W] qui indique que Monsieur [N] n’a jamais été informé par son employeur des dangers de l’amiante, et qu’il a travaillé toutes ces années au fond sans protections adaptées à l’inhalation de poussières d’amiante, tant du fait de l’absence de protections individuelles efficaces, que du fait de l’absence de protections collectives, ce qui ressort de la description des travaux au fond faite par Monsieur [W] dès lors que, du fait de l’utilisation d’engins amiantés, beaucoup de poussières nocives étaient libérées et n’étaient pas immédiatement évacuées.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par le témoin en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [N].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [N] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [N] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [N] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenues l’EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’AJE.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de tribunal concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [N], ni concernant le fait que la caisse lui versera directement cette somme.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), Monsieur [N] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle devra être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [N] :
Le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [N] souligne que l’épaississement pleural partiellement calcifié de la victime a un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire (perte de capacité pulmonaire, dyspnée) et provoque des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, ainsi qu’un préjudice moral d’anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pour le compte de la CANSSM s’en remet au tribunal.
Sur les souffrances physiques et morales :
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé Monsieur [N] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S’agissant des souffrances physiques, les seules pièces médicales produites par le FIVA sont le compte rendu du scanner thoracique du 12 octobre 2017, un compte-rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 13 mars 2018, et le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, éléments qui ne permettent aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N].
Le FIVA sera don débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [N] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’épaississement pleural. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 13 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
C’est donc en définitive la somme de 13 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [N].
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE :
La CPAM de Moselle demande au Tribunal que l’AJE soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer au FIVA et à Monsieur [N] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’AJE ne formule aucun moyen quant à l’action récursoire de la caisse.
**********************
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à Monsieur [N] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi qu’au FIVA au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le FIVA, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l’origine de son financement, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l’existence d’une procédure contentieuse.
L’issue du litige conduit le tribunal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l’AJE à verser la somme de 2 000 euros chacun, au FIVA et à Monsieur [N].
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DECLARE Monsieur [J] [N] recevable en son action ;
DECLARE le FIVA recevable en son intervention ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [N] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’agent judiciaire de l’état (AJE), venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;
ORDONNE la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [J] [N] dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [N] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [J] [N] à la somme de 13 000 euros (treize mille euros) ;
DIT que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au FIVA, créancier subrogé ;
DEBOUTE le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices physique et d’agrément ;
DIT que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE pour les sommes dont elle a fait l’avance ;
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [J] [N] inscrite au tableau 30B ;
CONDAMNE l’AJE à verser la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE à verser la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) à Monsieur [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, , assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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