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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 22/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02538 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G62D
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (28),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
SA PACIFICA, Compagnie d’assurance
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 352 358 865
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS,plaidant et par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier
N° RG 22/02538 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G62D jugement du 1er avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En mars 2019, M. [T] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule Audi A7 immatriculé [Immatriculation 6] pour lequel il a souscrit, le 29 mars 2019, par l’intermédiaire de la société de courtage Crédit agricole Val-de-France, un contrat d’assurance automobile auprès de la SA Pacifica.
Le 29 septembre 2020, M. [T] [O] a déclaré à la société Pacifica avoir été victime d’un sinistre la veille, alléguant du vol de son véhicule Audi A7, vol qu’il a également déclaré auprès des services de gendarmerie d'[Localité 7] le 30 septembre 2020.
Le 7 octobre 2020, les services de gendarmerie ont retrouvé le véhicule incendié et l’ont restitué à son propriétaire.
Contestant le refus de prise en charge de son sinistre par la société Pacifica, M. [T] [O] a assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Evreux, par acte d’huissier en date du 28 juillet 2022, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 46 292 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, arrêtée au 12 avril 2022 et restant à parfaire, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la procédure pénale actuellement pendante devant le tribunal correctionnel d’Evreux devant lequel M. [Z] [O] se trouvait poursuivi pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de la société Pacifica.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 52 604 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5 205,50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA Pacifica aux dépens ;Dire que ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
Au visa des articles L212-1, R212-2 du Code de la consommation, M. [O] fait valoir que la clause de garantie couvrant le vol et le vandalisme exige la preuve de traces matérielles d’une effraction mécanique ou électronique alors qu’une telle preuve contrevient à la réalité des techniques modernes de vol. En cas d’incendie volontaire de la voiture, aucun élément ne permet de prouver l’existence de traces matérielles, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R.212-2 du Code de la consommation. Cette clause doit donc être déclarée abusive et sera réputée non écrite. Il existe un faisceau d’indices concordants qui permettent d’établir la réalité du vol : la voiture de M. [O] était garée devant son domicile, celle-ci a été démarrée pour la dernière fois le 28 septembre 2020 à 15h43, la clé du véhicule n’a pas été dérobée, l’effraction du véhicule n’a pu être constatée car l’incendie a détruit l’ensemble des portes et la colonne électrique de démarrage, la voiture a été retrouvée calcinée le 28 septembre 2020 à 21h55 à [Localité 9]. La société Pacifia n’établit ni l’intention frauduleuse ni la mauvaise foi de M. [O], de nature à permettre l’application la clause de déchéance de garantie. Le tribunal correctionnel d’Evreux a relaxé M. [O] des faits d’escroquerie à l’encontre de la société Pacifica pour lesquels il était poursuivi. De plus, M. [O] n’a pas été convoqué à l’expertise organisée par son assureur et le rapport ne lui a pas été communiqué. Il ajoute que la compagnie d’assurance Pacifica a résisté abusivement à l’exécution de ses obligations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SA Pacifica demande au tribunal de :
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 535,16 euros au titre des frais d’expertise engagés ; A titre subsidiaire, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la société Pacifica ; A titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des prétentions de M. [O] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la valeur à dire d’expert désigné par Pacifica du véhicule assuré majorée de 50% à concurrence de la valeur d’achat ;Condamner M. [O] à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [O] aux entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L121-12 et L121-4 du code des assurances, la société Pacifica fait valoir que la clause de garantie contre le vol et le vandalisme figurant au contrat laisse l’assuré libre de prouver l’effraction par tout moyen. M. [O] n’apporte aucune preuve des circonstances du sinistre dont il aurait été victime le 28 septembre 2020 et il n’établit pas que le dommage dont il recherche l’indemnisation résulte d’un événement garanti au sens de la police souscrite. Il résulte de la décision de la cour d’appel de [Localité 4] sur laquelle M. [O] s’appuie, que les faits de l’espèce étaient différents puisque l’assuré invoquait un vol par effraction électronique alors que ce n’est pas ce que M. [O] fait valoir. M. [O] a déclaré auprès de la société Pacifica et des services enquêteurs un prix d’acquisition du véhicule différent, ce qui constitue une fausse déclaration entrainant l’application de plein droit de la clause de déchéance de garantie. Il est à souligner également que le 11 juin 2020, soit trois mois avant l’accident, il a opté pour une formule « tous risques intégral ». Les frais de gardiennage ne peuvent être pris en charge dans la mesure où M. [O] n’a pas requis l’assistance de la société Pacifica pour le remorquage du véhicule, comme le stipule le contrat mais a fait appel à un ami.
MOTIFS
1. Sur la demande de M. [O] visant à condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 52 604 euros
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
N° RG 22/02538 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G62D jugement du 1er avril 2025
Il est constant qu’au jour où M. [O] prétend avoir été victime du vol de son véhicule, ce dernier était assuré auprès de la société Pacifica. Il sollicite ainsi la garantie de son assureur au titre du contrat d’assurance qui l’unissait à la société Pacifica.
Il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. A défaut d’en rapporter la preuve, la garantie de l’assureur n’est pas acquise.
L’assuré doit établir la réalité du vol et prouver que le sinistre s’est produit dans les circonstances prévues par le contrat.
Il résulte du contrat d’assurance automobile conclu entre M. [O] et la société Pacifica et plus précisément de ses conditions générales, que le contrat prévoit une garantie couvrant le vol et le vandalisme du véhicule aux conditions suivantes : « ce que nous garantissons : les dommages subis par le véhicule consécutifs à sa disparition, sa détérioration, lors d’un vol ou d’une tentative de vol du véhicule, le vol et la tentative étant constatés par la présence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique, telles que le forcement de l’antivol de direction, effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur, ou électronique.
Ce que nous garantissons également : en l’absence d’effraction, les dommages subis par le véhicule, consécutifs à sa disparition, sa détérioration. Lors d’un vol ou d’une tentative de vol, par ruse ou par violence devant être obligatoirement constaté et attesté par voie d’expertise diligentée par Pacifica. L’expertise se déroulera avec votre accord pour accéder aux données exploitables dans le système électronique du véhicule ».
M. [O] soutient que la clause relative au vol avec effraction est abusive.
Sur la clause abusive
Il résulte de l’article L212-1 du Code de la consommation que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Selon l’article R212-2 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur (…) »
Il est constant que le contrat d’assurance prévoit une garantie en cas de vol si est rapportée la preuve de traces matérielles d’une effraction, qu’elle soit mécanique ou électronique.
M. [O] estime qu’exiger une telle preuve contrevient à la réalité des techniques modernes de vol, lesquelles ne laissent aucune trace matérielle. Il fait aussi valoir qu’en cas d’incendie de la voiture après un vol, aucun élément ne permet de prouver l’existence de traces matérielles d’un vol par effraction.
Si M. [O] s’appuie sur un arrêt récent rendu par la cour d’appel de [Localité 4], qui concernait un litige dans le cadre duquel un assuré sollicitât la garantie de son assureur pour un vol avec effraction électronique, il convient de relever que les faits de la présente espèce ne sont pas similaires.
La cour d’appel de [Localité 4] a en effet déclaré abusive la clause litigieuse, seulement en ce qu’elle impose de constater la présence de traces matérielles en cas d’effraction électronique. Or, M. [O] n’allègue pas avoir été victime d’un vol par effraction électronique mais soutient que son véhicule a été simplement volé, puis incendié.
M. [O] ne démontre pas en quoi il lui était impossible de rapporter la preuve d’une trace matérielle d’effraction dans la situation qui était la sienne.
La clause litigieuse ne retient pas une définition restrictive des traces matérielles d’effraction et laisse l’assuré libre d’en rapporter la preuve par tout moyen.
Par conséquent, la clause litigieuse sera déclarée conforme aux dispositions du code de la consommation.
Sur la preuve de l’effraction
Il est constant que M. [O] a déclaré à la société Pacifica avoir été victime du vol de son véhicule le 28 septembre 2020 et que ce dernier a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 30 septembre 2020.
Il est de jurisprudence constante que l’assuré est présumé être de bonne foi lorsqu’il déclare un vol à son assureur, après avoir déposé plainte et déclaré son sinistre dans les délais prévus par le contrat d’assurance.
Toutefois, le seul dépôt de plainte pour vol concomitamment aux faits allégués ne saurait suffire à établir la réalité du vol.
M. [O] s’appuie sur les conclusions du rapport réalisé par la société Global risk investigations à la demande de la société Pacifica le 4 mars 2021, selon lequel : « le véhicule a été démarré au moins deux fois au cours de la journée du 28 septembre 2020, à 10h19 et à 15h43 (…) Le 28 septembre 2020, le véhicule a donc parcouru 21 kilomètres entre 10h19 et 15h43 ».
M. [O] verse également au débat une attestation rédigée par sa femme, Mme [I] [M], le 22 février 2023, dans laquelle elle indique : « nous étions en famille, autrement dit, mon conjoint, mes enfants et moi dans notre salon en train de regarder la télé et jouer avec nos enfants au moment des faits ».
Il ajoute que l’effraction du véhicule n’a pu être constatée, l’incendie ayant détruit l’ensemble des portes et la colonne de démarrage.
Il convient dès lors de déterminer si les différents éléments produits au débat permettent de démontrer la réalité du vol allégué par M. [O].
Il est constant que le véhicule de M. [O] a été retrouvé incendié à [Localité 9], le 28 septembre 2020 à 21h55 et qu’aucune expertise du véhicule n’a été réalisée.
Il ressort des pièces de la procédure pénale produite au débat par la société Pacifica, que M. [O] a déclaré aux enquêteurs qu’il avait stationné son véhicule devant chez lui à 17h30 après être rentré du travail, qu’il a vu son véhicule pour la dernière fois vers 21h et qu’il a constaté que son véhicule avait disparu à 22h. M. [O] a précisé que son véhicule était verrouillé lorsqu’il était stationné et qu’il avait encore les clés du véhicule en sa possession.
Dans le cadre du rapport d’enquête établi par la société Global Risk investigations, M. [O] a déclaré que le véhicule lui avait été livré avec une seule clé. M. [R] [K], ancien propriétaire du véhicule, a indiqué ne pas se rappeler du nombre de clés transmises à M. [O] lors de la vente mais a déclaré ne pas se souvenir avoir perdu l’une des deux clés dont il disposait lorsqu’il était encore propriétaire du véhicule.
Ainsi, si M. [O] indique qu’il ne disposait que d’une seule clé dudit véhicule, aucun élément ne permet de confirmer ses déclarations et d’établir qu’il ne s’est pas vu remettre deux jeux de clés comme il est d’usage lors de la cession d’un véhicule.
Dès lors, si l’analyse de la clé remise par M. [O] à la société Pacifica permet d’établir que le véhicule a été utilisé pour la dernière fois le 28 septembre 2020 à 15h43, heure à laquelle ce dernier se trouvait au travail, l’hypothèse selon laquelle M. [O] disposait d’une seconde clé ne peut être écartée, en l’absence d’éléments de preuve suffisant rapportés par M. [O].
En outre, il ressort du rapport d’expertise de la clé du véhicule réalisée par la société Turboprog, à la demande de la société Global risk, les termes suivants : « nous confirmons également que cette clé est bien programmée électroniquement au véhicule dont les documents nous ont été communiqués. On peut également constater que le fichier informatique contenu dans la clé n’a pas été manipulé, cette clé étant fonctionnelle par son système antidémarrage et non fonctionnelle pour sa partie télécommande en l’état ».
Aussi, il ressort de ces éléments que M. [O] ne rapporte pas la preuve de traces matérielles d’une effraction, qu’elle soit mécanique ou électronique.
De plus, l’attestation rédigée par la femme de M. [O] selon laquelle ce dernier serait resté à leur domicile au moment du vol allégué n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Au contraire, il ressort de l’analyse de la ligne téléphonique utilisée par M. [O] le jour des faits réalisée dans le cadre de la procédure pénale que ce dernier a effectué un aller-retour entre son domicile et [Localité 9], lieu où a été découvert le véhicule brûlé, le 28 septembre 2020, entre 21h24 et 21h54, avant que ce dernier ne fasse appel à la gendarmerie pour signaler le vol de son véhicule.
Enfin, le fait que M. [O] ait été relaxé par le tribunal correctionnel devant lequel il était poursuivi pour des faits d’escroquerie commis à l’encontre de la société Pacifica, ne constitue pas un élément susceptible d’inverser la charge de la preuve.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] ne rapporte pas la preuve suffisante de la réalité du vol allégué, conformément aux conditions prévues par le contrat d’assurance. La compagnie d’assurance Pacifia ne sera donc pas tenue à garantie.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande visant à condamner la société d’assurance Pacifica à lui payer la somme de 52 604 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
2. Sur la demande indemnitaire de M. [O] pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [O] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive de cette dernière.
Toutefois, il résulte des éléments développés ci-dessus qu’en l’absence de preuves apportées par M. [O] quant à la réalité du vol dont il dit avoir été victime, la compagnie d’assurance Pacifica a légitimement fait procéder à des investigations pour vérifier ses déclarations.
Ainsi, aucune faute commise par la compagnie d’assurance Pacifica n’est démontrée.
Par conséquent, la demande de M. [O] visant à condamner la compagnie d’assurance Pacifica à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive sera rejetée.
3. Sur la demande indemnitaire de la compagnie d’assurance Pacifica
La compagnie d’assurance Pacifica sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 3 535,16 euros au titre des frais engagés pour vérifier les déclarations de ce dernier.
Elle justifie par la production d’une facture, avoir versé la somme de 3 535,16 euros à la société Global Risk investigations, au titre de ses honoraires pour la réalisation de son rapport.
Par conséquent, M. [O] sera condamné à verser la somme de 3 535,16 euros à la compagnie d’assurance Pacifica au titre des frais engagés par cette dernière pour la réalisation du rapport d’expertise.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [O], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [T] [O], partie perdante vis-à-vis de la compagnie d’assurance Pacifica, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdant et condamné aux dépens, M. [T] [O] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre la compagnie d’assurance Pacifica.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de M. [T] [O] visant à condamner la SA Pacifica à lui payer la somme totale de 52 604 euros en indemnisation de ses préjudices ;
REJETTE la demande de M. [T] [O] visant à condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la SA Pacifica la somme de 3 535,16 euros au titre des frais d’expertise engagés par cette dernière ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [O] à verser la somme de 3 000 euros à la SA d’assurance Pacifica en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [T] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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