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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 21/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA [ Localité 13, Société [ 8 ], S.A.S. [ 7 ], S.A.R.L. [ 12 |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 21/00051 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FKVS
AFFAIRE : [V] [C] C/ S.A.S. [7], S.A.R.L. [12], CPAM DE LA [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Géraldine BISSON, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société [8], venant aux droits de la société S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT substitué par Me MARTEL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [12],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocate au barreau de LILLE, substituée par Me BONNAMY, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [N] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [V] [C]
— S.A.S. [7]
— S.A.R.L. [12]
— CPAM de la [Localité 13]
Copie à :
— Me Géraldine BISSON
— Me Clément RAIMBAULT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C], travailleur intérimaire salarié de la société [7] a été mis à la disposition de la société [12] en janvier 2017 dans le cadre de plusieurs contrats de mission successifs. Il est à ce titre affilié au régime général de la sécurité sociale.
Le 24 janvier 2017, alors qu’il travaillait sur un chantier de la société [12] consistant en la pose de panneaux photovoltaïques, il a été victime d’une chute.
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2017 mentionne : « traumatisme crânien grave, traumatisme rachidien grave, hospitalisation en réanimation neurochirurgicale ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 janvier 2017 par la société [6].
Le 6 février 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 13] a reconnu l’accident de Monsieur [C] du 24 janvier 2017 comme étant d’origine professionnelle.
Le 7 août 2018, elle a notifié à Monsieur [C] la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 20 août 2018. Le 11 octobre 2018, elle a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) à 10% à compter du 21 août 2018.
Monsieur [C] a demandé à la CPAM que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur, qui a mis en œuvre une procédure de tentative de conciliation. A défaut d’y être parvenue, la caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 octobre 2018.
Par requête déposée au greffe le 19 mars 2021, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que l’accident du travail de Monsieur [V] [C] du 24 janvier 2017 était dû à la faute inexcusable de la SARL [12] et a ordonné une expertise médicale.
Le rapport de l’expert a été reçu au greffe le 15 mai 2025.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du présent Tribunal a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 8 décembre 2025 et la date d’audience au 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 13 mai 2025 ;
— Dire que les préjudices subis par Monsieur [V] [C] sont intégralement imputables à la faute inexcusable de l’employeur ;
— Condamner in solidum la SAS [7] ([8]) et la SARL [12] à verser à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes, au titre de l’accident du 24 janvier 2017 :
— Souffrances endurées : 42 000 €,
— Dommage esthétique temporaire : 22 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 198,85 €,
— Perte de chance professionnelle : 20 000 €,
— Dommage esthétique définitif : 3 000 €,
— Préjudice sexuel : 5 000 €,
— Préjudice d’agrément : 4 000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 38 250 € ;
— Condamner in solidum la SAS [7] ([8]) et la SARL [12] à verser à Monsieur [V] [C], au titre de la rechute reconnue par la CPAM le 4 février 2022 :
— Déficit fonctionnel temporaire (rechute) : 7 773 €,
— Aggravation du déficit fonctionnel permanent : 25 500 €,
— Souffrances endurées (rechute) : 8 000 €,
— Préjudice professionnel aggravé : 15 500 € ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
— Dire que la CPAM versera directement à Monsieur [V] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et/ou de l’indemnité en capital à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la SAS [6] et de la SARL [11] ;
— A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour liquider les préjudices consécutifs à la rechute du 17 décembre 2019, ordonner une expertise complémentaire post-consolidation, ayant pour objet d’actualiser l’évaluation des préjudices subis après la première consolidation du 20 août 2018, notamment les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, l’aggravation du déficit fonctionnel permanent et les préjudices professionnels, et d’en confier la mission de préférence au Docteur [D] ;
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge in solidum de la SAS [7] et de la SARL [12] ;
— Condamner in solidum la SAS [7] et la SARL [12] à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais du médecin conseil, et aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 3 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [8], venant aux droits de la SAS [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Débouter purement et simplement Monsieur [C] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des postes suivants :
— Perte de chance professionnelle
— Préjudice d’agrément
— Limiter la liquidation des préjudices de Monsieur [C] au titre de l’accident de travail initial à la somme globale de 81 313,75 euros décomposée comme suit :
— Souffrances endurées : 35 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 813,75 €,
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 €,
— Préjudice sexuel : 2 000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 34 500 € ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [C] de toute demande indemnitaire formulée au titre des préjudices résultants de sa rechute en ce que leur quantum n’est aucunement justifié ;
— Débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [8] ;
En tout état de cause,
— Donner acte à la société [8] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande subsidiaire formulée par Monsieur [C] de voire ordonner une expertise complémentaire post consolidation ayant pour objet d’actualiser l’évaluation des préjudices subis après la première consolidation du 20 août 2018, et d’en confier la mission, de préférence au Docteur [D] ;
— Condamner la société [12] à garantir et relever indemne la société [8] de l’ensemble des demandes indemnitaires prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [C], en ce qu’elle est la seule responsable pour faute inexcusable des préjudices subis par Monsieur [C], en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais d’expertise judiciaire.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 21 août 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [V] [C] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 20 000 € au titre de la perte de chance professionnelle et de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— Débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes formulées au titre d’une indemnisation complémentaire formulée au titre de la rechute ;
— Fixer l’indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [V] [C] comme suit :
— Souffrances endurées : 35 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 813,75 €,
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 €,
— Préjudice sexuel : 2 000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 34 500 € ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner un complément d’expertise permettant de quantifier les préjudices subis par Monsieur [V] [C] et en lien avec sa rechute du 17 décembre 2019 au 30 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [V] [C] et la société [9] du surplus de leurs demandes ;
Ramener à 1 000 € la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 9 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre aux écritures des parties sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [C]. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
— Condamner le groupe [9] à lui rembourser les sommes avancées au titre de la majoration de la rente ou de capital dans la limite du taux d’IPP qui lui sera opposable ;
— Condamner le groupe [9] à lui rembourser les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] ainsi qu’au titre des frais d’expertise ;
— La mettre hors de cause pour toute condamnation éventuelle au paiement des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu’il s’est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu’à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur [V] [C] a été porté, après sa rechute, à 20 %. Ce taux est définitif à son égard.
Il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de celui qui s’était substitué à l’employeur dans la direction, à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [V] [C]. Aussi, celui-ci a droit à la majoration au maximum légal de la rente versée à la suite de son accident du travail et correspondant à son taux d’IPP de 20 %, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil.
En revanche, s’agissant de l’action récursoire de la CPAM de la [Localité 13], son montant sera déterminé sur la seule base du taux d’IPP opposable à l’employeur tel qu’il sera retenu par la cour d’appel de [Localité 10].
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d’en rapporter la preuve.
Ces préjudices s’apprécient et s’évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d’espèce.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En espèce, l’expert a chiffré les souffrances endurées à 5 / 7 en tenant compte du traumatisme initial, de la longueur des soins et de leur douleur et de la répercussion psychologique.
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert, à l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la nature et à la durée des soins, il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 35 000 €, que la CPAM de la [Localité 13] sera tenue de verser à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil, et que la SAS [8] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 27 € par jour, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Il ressort de l’expertise que Monsieur [C] a été hospitalisé du 24 janvier 2017 au 20 mai 2017, soit 117 jours. Il sera donc indemnisé à hauteur de 3 159 € (117 x 27) sur cette période.
L’expert a par ailleurs retenu un déficit fonctionnel temporaire qu’il a évalué comme étant à 50 % du 21 mai 2017 au 9 juin 2017, et à 15 % du 10 juin 2017 au 20 août 2018.
Le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc fixé comme suit :
— A 50 % du 21 mai 2017 au 9 juin 2017, soit 20 jours : 270 € (20 x 27 x 50 %),
— A 15 % du 10 juin 2017 au 20 août 2018, soit 437 jours : 1 769,85 € (437 x 27 x 15 %).
Ainsi, la CPAM de la [Localité 13] sera tenue de verser à Monsieur [C] la somme de 5 198,85 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil, que la SAS [8] sera condamnée à rembourser à la caisse.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de la maladie.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [C] à hauteur de 4,5 / 7 en raison des « différents soins en réanimation, l’intubation orotrachéale, la PIC, les différents hématomes, les pansements, le port du corset, le port de la ceinture lombaire, la rectitude rachidienne ».
Eu égard au siège du dommage, à la durée écoulée entre l’accident de Monsieur [C] et sa consolidation, ainsi qu’à son âge lors de la survenance du dommage, il conviendra d’indemniser son préjudice à hauteur de 8 000 €, que la CPAM de la [Localité 13] sera tenue de verser à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil, et que SAS [8] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 %.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état (32 ans), Monsieur [C] peut prétendre à une indemnisation de 34 500 € (2 300 x 15). Il appartiendra à la CPAM de la [Localité 13] de verser cette somme à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la SAS [8] sera condamnée à la rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 / 7 au regard de la rectitude rachidienne et du port d’une ceinture lombaire.
Eu égard à l’évaluation faite par l’expert et à l’âge de Monsieur [C] au moment de la consolidation de son état, il peut prétendre à une indemnisation de 1 000 €. Il appartiendra à la CPAM de la [Localité 13] de verser cette somme à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la SAS [8] sera condamnée à la rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
Monsieur [C] soutient qu’il a été empêché pendant plusieurs années d’exercer des activités ordinaires, telles que des loisirs extérieurs, des déplacements libres ou des activités sociales en lien avec sa condition physique, et précise qu’il n’a pu reprendre que très partiellement une activité de pêche.
Pour autant, Monsieur [C] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait, antérieurement à son accident, une activité spécifique sportive ou de loisir, et qu’il en est depuis empêché, ou que cette pratique est diminuée du fait de son accident.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef.
* Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert relève qu’il est possible de retenir un préjudice sexuel « en lien avec une gêne positionnelle liée à la rectitude rachidienne et à la gêne au niveau du bassin ».
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [C] au moment de l’accident, son préjudice sera équitablement chiffré à 2 000 €. La CPAM de la [Localité 13] sera tenue de verser cette somme à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la SAS [8] sera condamnée à la rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle
En application de l’article L.452-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle réparable est constitué par la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient que ses contrats successifs depuis 2017 démontrent une chance réelle d’intégration durable, et que son accident l’a empêché de bénéficier d’un CDI.
Pour autant, le seul fait que ses contrats aient été renouvelés à plusieurs reprises est insuffisant à établir qu’il présentait, lors de l’accident, des chances sérieuses, concrètes et avérées de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef.
* Sur les préjudices consécutifs à la rechute du 17 décembre 2019
* Sur le déficit fonctionnel temporaire, l’aggravation du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées
En l’espèce, une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [C] consécutivement à sa rechute du 17 décembre 2019.
* Sur le préjudice professionnel aggravé
Monsieur [C] soutient qu’il a dû successivement interrompre trois contrats de travail à cause de douleurs invalidantes liées à son rachis lombaire, et qu’il ne supporte plus les postures à genoux ou penchées prolongées, ce qui rend impossible toute activité manuelle classique.
Pour autant, les contrats de mission et les bulletins de salaire produits par Monsieur [C] ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement dû interrompre son travail avant le terme prévu au contrat du fait de sa situation de santé.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, tandis qu’il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu pour partie en premier ressort et pour autre partie avant-dire droit,
FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [V] [C], pour son taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la majoration accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [C] ;
ORDONNE avant dire droit un complément d’expertise, confié au Docteur [P] [D], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel et exerçant [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [V] [C],
— recueillir les renseignements nécessaires sur son mode de vie actuel et antérieur à son accident du travail,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— déterminer et détailler les préjudices suivants ;
— ses souffrances physiques et morales consécutives à sa rechute du 17 décembre 2019 ;
— son déficit fonctionnel temporaire consécutif à sa rechute du 17 décembre 2019 ;
— son déficit fonctionnel permanent consécutif à sa rechute du 17 décembre 2019 ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 13] ;
FIXE le montant du préjudice indemnisable, hors déficit fonctionnel temporaire, aggravation du déficit fonctionnel permanent et souffrances endurées causés par la rechute du 17 décembre 2019, à 85 698,85 euros, ventilé de la manière suivante :
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 198,85 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 13] de verser la somme de 85 698,85 euros à Monsieur [V] [C], avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices d’agrément, de perte de chance de promotion professionnelle, et de préjudice professionnel aggravé par la rechute du 17 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 13] l’intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l’avance au titre du présent jugement, et dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera lui sera déclaré opposable s’agissant de la majoration de la rente versée ;
CONDAMNE la SARL [12] à garantir la SAS [8] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des déficit fonctionnel temporaire, aggravation du déficit fonctionnel permanent et souffrances endurées causés par la rechute du 17 décembre 2019, et des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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