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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 févr. 2024, n° 21/11789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/11789
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
03 Septembre 2021
PLL
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2024
DEMANDEUR
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DÉFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Décision du 05 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/11789
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Février 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O], née le [Date naissance 2] 1954, a été victime le 26 février 2018, à [Localité 10] à l’angle du[Adresse 7]s et de [Adresse 9], d’un accident de la circulation, en qualité de piétonne, à la suite duquel elle est décédée le lendemain, et dans lequel est impliqué un taxi de la société G7 conduit par Monsieur [M] [H] assuré auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE.
Le taxi conduit par Monsieur [M] [H] a percuté, alors qu’il effectuait un demi-tour, Madame [G] [O] qui progressait au milieu de l’intersection, hors passage piéton. Un autre véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Madame [K] [X], conduit par Monsieur [F]
[U], assuré auprès de la MMA était arrêté sur la chaussée, apparemment en panne, et aurait gêné la visibilité des autres conducteurs.
Le chauffeur de taxi a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de PARIS pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Madame [G] [O]. Par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de PARIS a relaxé Monsieur [H] des fins de la poursuite. Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement en ses entières dispositions pénales.
Par acte du 3 septembre 2021, la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE a assigné la société Les MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) afin de voir le tribunal déclarer que la charge indemnitaire relative aux préjudices des Consorts [O] sera répartie à parts égales entre la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES d’une part, et les MMA d’autre part, estimant que le véhicule MERCEDES est impliqué dans l’accident, condamner par les MMA à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 22.500,00€, et une somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE,
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION ET LES PIÈCES VERSÉES AUX DÉBATS PAR LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la copie de la lettre officielle en date du 18 avril 2019 par laquelle Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE a adressé à Maître Benoist ANDRÉ le règlement de 45.000,00 € correspondant au paiement des indemnités prévues dans les trois protocoles transactionnels régularisés, que Monsieur [V] [O], veuf de feu Madame [G] [O], Monsieur [D] [O], fils de feue Madame [G] [O] et Madame [P] [S] épouse [O], belle-fille de feue Madame [G] [O], ont été indemnisés par la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
En conséquence, cette dernière doit être déclarée recevable en son action.
SUR L’IMPLICATION DU VÉHICULE MERCEDES ASSURÉ PAR LA MMA
Il est constant que qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident et que le simple rôle perturbateur d’un véhicule était suffisant pour caractériser son implication dans la survenue de l’accident de la circulation, même en l’absence de contact ou collision entre les véhicules ou entre le véhicule impliqué et la victime.
Il convient toutefois que le véhicule dont l’implication est alléguée ait joué un rôle dans la réalisation de l’accident.
Il ressort du compte rendu d’infraction établi par les fonctionnaires de police que “ le 26/02/18, [Adresse 6], un véhicule léger Taxi faisait demi tour à l’intersection avec la [Adresse 9], contournant un véhicule en panne sur la chaussée. Il heurtait alors au milieu de l’intersection une piétonne, qui traversait hors passage piéton. Elle décédait de ses blessures le lendemain. Les prélèvements alcoolémie et stupéfiants étaient négatifs sur le conducteur, son permis valide et le taxi en règle. Entendu, il déclarait n’avoir pas perçu la piétonne dans l’intersection. Aucune caméra n’était exploitable, ni aucun témoin direct des faits recensés malgré plusieurs appels à témoins. Le prélèvement effectué sur la victime lors de l’autopsie était négatif pour l’alcoolémie. La famille déposait plainte. Le véhicule en panne masquait la progression de la piétonne hors passage protégé au conducteur, qui négligeait de surveiller devant lui et sur sa gauche, les véhicules survenant exclusivement de sa droite et aucun piéton n’étant censé traverser à cet endroit.”
L’examen du schéma de la zone d’accident établi par les fonctionnaires de police permet de mettre en évidence que la collision entre le taxi et la victime s’est produit alors que cette dernière n’était pas occultée par le véhicule en panne MERCEDES, sa position se trouvant entre le taxi et ce véhicule, de sorte que, si dans un premier temps, il est plausible que le chauffeur de taxi n’ait pas vu la progression de Madame [O], il aurait dû la voir lorsqu’elle a dépassé la position de la MERCEDES, s’il avait adapté sa conduite et sa vitesse aux conditions de circulation et à la visibilité, incontestablement, très faible au moment de l’accident à cet endroit (19h15 en plein hiver), aucune force majeur ne pouvant être invoquée. Ainsi le chauffeur de taxi a commis une faute civile d’imprudence, d’autant que ce dernier, professionnel de la conduite en ville devait redoubler de prudence lorsqu’il a engagé sa manoeuvre de demi-tour. Il convient de rappeler qu’à cet égard, que le conducteur du véhicule doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. Au surplus, lorsqu’un véhicule est immobilisé sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l’article R. 413-17 du code de la route et s’en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie. Il est incontestable que le conducteur du taxi aurait dû réduire sa vitesse, manifestement excessive, et s’arrêter pour prendre le temps d’effectuer son demi-tour d’autant plus que sa visibilité était très fortement réduite.
Ainsi, les fautes de Monsieur [H] sont seules responsables de l’accident sans qu’aucune faute ne puisse être retenue à l’encontre du véhicule MERCEDES arrêté.
En conséquence, il convient de débouter la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE de ses demandes.
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [G] [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE recevable en ses demandes;
DÉBOUTE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE de ses demandes;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître SERGE CONTI,
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2024
Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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