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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 4 mai 2026, n° 25/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03068 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGFR
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [H] [G] épouse [B]
née le 27 Mai 2000 à SAINT-PIERRE (REUNION)
28 rue Jules Michelet
29200 BREST
représentée par Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Madame [J] [N] [B] épouse [G]
née le 28 Juin 1988 à SAINT-PIERRE (REUNION)
34 Chemin Safer Piton Rouge
Bérive
97430 LE TAMPON
représentée par Me Anne-sophie MALABOEUF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE et à Me Anne-sophie MALABOEUF le :
1
_____________________________________________________________________
Le mariage de Madame [H] [G] et Madame [J], [N] [B] a été célébré le 19 décembre 2020 à BREST (FINISTERE), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Madame [H] [G] a fait assigner Madame [J], [N] [B] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a :
— rappelé que, sauf mention différente, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit le 30 avril 2025, et ont vocation à durer jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
— donné acte aux épouses de ce qu’elles déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— débouté Madame [J], [N] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2026 pour conclusions de Madame [H] [G] sur le fond ;
— dit que les dépens des audiences d’orientation sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [H] [G] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— de dire que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les épouses est fixée à la date de la séparation le 7 août 2023 en application de l’article 262-1 du code civil ;
— de dire que les avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les épouses, se trouvent révoqués de plein droit à compter du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
— de renvoyer les parties à procéder à la liquidation amiable de la communauté ;
— de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2026, Madame [J], [N] [B] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— le constat de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— le constat de la formulation par Madame [J], [N] [B] d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, Madame [H] [G] expose vivre séparément de Madame [J], [N] [B] depuis le 7 août 2023, ce que cette dernière acquiesce.
De plus, Madame [H] [G] produit son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023, lequel ne mentionne plus Madame [J], [N] [B].
Ces éléments démontrent que les épouses résidaient séparément depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame [H] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée à la date de leur séparation, le 7 août 2023.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 7 août 2023.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucune des épouses ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [H] [G] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [G]
née le 27 mai 2000 à SAINT-PIERRE (REUNION)
et de
Madame [J], [N] [B]
née le 28 juin 1998 à SAINT-PIERRE (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, dressé le 19 décembre 2020 à BREST (FINISTERE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre épouses au 7 août 2023 ;
Dit que chacune des épouses perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Condamne Madame [H] [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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