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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 18/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 18/01344 – N° Portalis DBZK-W-B7C-C2M5 – 2EME CH. CAB B
NEL / LS
Minute D n°25/169
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] épouse [H]
née le 09 Septembre 1985 à FORBACH (57600), demeurant 3 impasse des Eglises – 83340 FLASSANS SUR ISSOLE
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2413 du 04/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U] [H]
né le 10 Septembre 1980 à METZ (57000), demeurant 64 rue Sainte Pauline – 54240 JOEUF
représenté par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 15 mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [U] [H] et Madame [D] [F] se sont mariés le 28 août 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Roncourt sans l’avoir fait précéder ou suivre d’un contrat de marriage.
Un enfant est issu de cette union, [Y], [L] [H], né le 7 septembre 2014 à Metz.
A la suite de la requête en divorce déposée le 29 août 2018 par Madame [D] [F] le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines, par ordonnance de non conciliation en date du 26 novembre 2018, a condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [D] [F] une pension alimentaire d’un montant de 75 euros au titre du devoir de secours, dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les parents, fixé la résidence de [Y] au domicile du père, octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement durant la totalité des petites vacances scolaires, les vacances de Noel et d’été étant partagées par moitié et a dispensé la mère de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2021, Madame [D] [F] a assigné Monsieur [P] [H] en divorce.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, Madame [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce entre les époux [H] / [F] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséquence,
— Déclarer dissous le mariage contracte le 28 août 2010 par-devant l’officier d’état civil de la Commune de RONCOURT,
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Sur les mesures accessoires au prononcé du divorce,
— Condamner Monsieur [P] [H] à verser à Madame [D] [F] épouse [H] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 28 800,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et exécution provisoire,
— Constater que l’autorité parentale vis-à-vis de [Y] ne le 7 septembre 2014 à Metz est exercée conjointement par les parents,
— Maintenir sa résidence habituelle au domicile du père,
— Dire et juger que Madame [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, en cas de désaccord, durant la totalité des petites vacances scolaires, les vacances de Noel et d’été étant partagées par moitié (la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires) et ce, à charge pour elle de venir chercher [Y] et de le raccompagner au domicile du père,
— Constater que Monsieur [P] [H] renonce à solliciter condamnation de Madame [D] [F] à lui verser une pension alimentaire au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [Y],
— Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire afin de procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs et fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 11 août 2018,
— Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant commun,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 14 mai 2025, Monsieur [P] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce entre les époux [H] [F] sans considération de fait à l’origine de la rupture du mariage,
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Sur les mesures accessoires au prononce du divorce
— Débouter Madame [F] de l’intégralité de sa demande de condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une prestation compensatoire, demande qui sera rejetée tant en son principe qu’en son montant
— Reconduire les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de résidence de l’enfant au domicile du père ainsi que les dispositions relatives aux droits de visite et d’hébergement accordés à la mère,
— Fixer la résidence de [Y] au domicile du père,
— Accorder à Madame [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant sur l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques ainsi que sur la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour Madame [F] de venir chercher l’enfant au domicile du père et de l’y ramener,
Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant.
Suivant ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par acte sous signature privée et contresigné par avocats d’acceptation du principe du divorce en date du 12 novembre 2018, les parties ont fait connaître l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [D] [F] sollicite la fixation de cette date au 11 août 2018, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer.
En l’absence d’opposition du défendeur, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 11 août 2018, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande de constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 257-2 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Ainsi, il n’y a pas lieu de donner acte à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Il conviendra néanmoins de constater que les époux ont formulé une proposition à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [D] [F] ne sollicite pas la possibilité de conserver le nom d’usage marital après le prononcé du divorce.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Madame perçoit un revenu moyen de 1420 euros (selon bulletin de salaire d’octobre 2023). Elle perçoit une prime d’activité d’un montant de 159,23 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 7 novembre 2023).
Elle est hébergée chez son compagnon et déclare participer aux charges du logement à hauteur de 550 euros (selon attestation d’hébergement et de participation aux charges
Monsieur perçoit un revenu mensuel moyen de 2573 euros (selon bulletin de paie de décembre 2024). Il supporte les échéances mensuelles d’un prêt immobilier à hauteur de 772,00 euros ainsi que celle d’un prêt à la consommation à hauteur de 325,00 euros. Outre les charges de la vie courante, il prend en charge intégralement les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qui ne réside chez sa mère que pendant une partie des vacances scolaires.
Au vu des ressources et des charges des parties, de la prise en charge par Monsieur de l’intégralité des frais d’entretien de l’enfant du fait que [Y] réside la majeure partie de l’année avec son père, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Madame [D] [F] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement selon l’accord convenu entre les parties et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
« que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
· et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de dispenser la mère de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [F], née le 9 septembre 1985 à Forbach,
et de
Monsieur [P] [U] [H], né le 10 Septembre 1980 à METZ,
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 28 août 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Roncourt ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 août 2018 ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [Y], [L] [H] né le 7 septembre 2014 à Metz, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, Monsieur [P] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [D] [F] pourra voir et héberger l’enfant librement et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :
Durant la totalité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël,
Durant les vacances de Noel et d’été : la moitié des vacances, la première moitié à la mère les années impaires et la seconde moitié les années paires),
A charge pour elle de venir chercher [Y] et de le raccompagner au domicile du père,
PRECISE que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant
*Pour les petites vacances scolaires :
— Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
— Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
*Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONSTATE que Monsieur [P] [H] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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