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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [X] [C]
c/
APIVIA [Localité 2] MUTUELLE (A2M)
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7HC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
[Localité 4] (A2M)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Erkia NASRY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, M. [X] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la mutuelle [Localité 4], au visa de l’article145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— en conséquence, nommer tel expert qu’il plaira au juge des référés aux fins de :
▸ examiner M. [X] [C] ;
▸ se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission .
▸ déterminer la date de consolidation, l’incapacité temporaire totale de travail et l’invalidité permanente, conformément aux dispositions contractuelles ;
— en tout état de cause, condamner la mutuelle [Localité 4] à payer à M. [X] [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la mutuelle [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [C] expose que :
il a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la mutuelle [Localité 4] le 29 mai 2020 et bénéficie à ce titre de garanties perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale ;
il a réalisé un scanner le 25 janvier 2021, après avoir ressenti une aggravation de douleurs préexistantes aux épaules ;
à partir de cette date, il a fait l’objet de nombreux examens médicaux et a subi deux premières opérations le 16 novembre 2022 et le 27 novembre 2024 pour traiter des lombalgies ainsi qu’une névralgie cervicobrachiale droite ;
un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la catégorie 2 lui a été reconnu le 27 février 2023 ;
une expertise amiable a été diligentée par l’assureur et confiée au Dr [M] [R] qui, dans son rapport du 26 juin 2025, a fixé la date de consolidation de M. [C] au 24 juin 2025 et évalué son taux d’incapacité fonctionnelle à 25% ainsi que son taux d’incapacité professionnelle à 50% ;
la société Securimut, gestionnaire de son contrat d’assurance, a alors informé M. [C] de la cession de son indemnisation, le contrat d’assurance prévoyant une indemnisation au titre de la garantie invalidité permanente partielle à compter d’un taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle supérieur à 33% ;
toutefois, par une contre-expertise du 21 juillet 2025, le Dr [T] [Z] a, au contraire, constaté que l’état de M. [C] n’était pas consolidé, celui-ci devant de nouveau subir une opération le 5 septembre 2025, et fixé un taux d’incapacité fonctionnelle de 58% et professionnelle de 65% ;
c’est en raison de cette divergence manifeste entre les deux rapports d’expertise qu’il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des prétentions et moyens, notamment s’agissant de la proposition de mission donnée à l’expert, la mutuelle [Localité 4] demande au juge des référés de :
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la mutuelle [Localité 4], assureur du contrat ;
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, fixer la mission donnée à l’expert ainsi qu’il est développé dans ses écritures ;
— condamner M. [C] à prendre intégralement à sa charge les frais de l’expertise ;
— condamner M. [C] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.
La mutuelle [Localité 4] fait notamment valoir que :
l’expertise amiable diligentée par elle et réalisée par le Dr [R] du 26 juin 2025 est régulière ;
l’expertise du Dr [Z] invoquée par M. [C] a été réalisée de manière non contradictoire et se base, pour fixer le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle, sur le barème des pensions civiles et militaires alors que ce barème n’est pas celui contractuellement prévu dans le contrat souscrit par M. [C] auprès de la S.A [Localité 2].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces médicales versées aux débats par M. [C], et notamment des deux rapports d’expertise médicale dont les conclusions divergent, que celui-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, mesure à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas.
S’agissant de la mission donnée à l’expert, il convient de rappeler que la mission doit pouvoir éclairer techniquement le juge sur l’objet du litige, s’agissant en l’espèce des éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier si les garanties prévues au contrat sont mobilisables ; pour autant, il n’appartient pas à l’expert , mais au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer, à l’aide des éléments médicaux fournis par l’expert, sur la garantie, les limites ou les exclusions de garanties.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il convient de donner acte à la mutuelle [Localité 4] de ses protestations et réserves sur l’expertise médicale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Étant partie à une mesure d’expertise, la mutuelle [Localité 4] ne saurait être considérée à ce stade comme une partie perdante et il n’y pas lieu de la condamner aux dépens. Les dépens sont ainsi provisoirement laissés à la charge de M. [C], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La mutuelle [Localité 4] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [C] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ce dernier. Aussi, n’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la mutuelle [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [C] est ainsi débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la mutuelle [Localité 4] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Se faire communiquer par les parties, et par tout autre détenteur, toutes pièces médicales utiles, le rapport d’expertise rédigé par le Dr [M] [R] le 26 juin 2025 et le rapport de contre-expertise réalisé par le Dr [T] [Z] le 31 juillet 2025 ;
3. Décrire les antécédents médicaux de M. [X] [C], de quelque nature qu’ils soient ;
4. Décrire le ou les pathologies ayant affecté M. [X] [C] et entraîné son arrêt de travail continu de 2021 à 2025 ;
5. Procéder à un examen clinique de M. [X] [C], en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime ;
6. Recueillir les doléances de M. [X] [C] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et chiffrer le taux de l’incapacité fonctionnelle ;
10. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
13. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
14. Faire toutes autres observations et constatations médicales utiles à la résolution du litige.
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [X] [C] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 février 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 août 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [X] [C] et la mutuelle [Localité 4] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [X] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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