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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00105
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01232 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DWO6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[W], [E] épouse, [B]
C/
,
[O], [B]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [W], [E] épouse, [B]
née le 05 Mai 1987 à ORAN (ALGERIE)
2/226, square de touraine
36100 ISSOUDUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C360442023002243 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [O], [B]
né le 01 Novembre 1982 à ORAN (ALGERIE)
2 square de touraine
Appartement 226
36100 ISSOUDUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2023-001586 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Philippe JUNJAUD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [E] et Monsieur, [O], [B] se sont mariés le 11 juillet 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Oran (Algérie), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :,
[X], [B], né le 27 février 2007 à Châteauroux (Indre), âgé de 18 ans,,[J], [B], née le 7 janvier 2010 à Châteauroux (Indre), âgée de 15 ans,,[S], [B], né le 6 juin 2012 à Châteauroux (Indre), âgé de 13 ans,,[M], [B], née le 28 octobre 2015 à Châteauroux (Indre), âgée de 9 ans.Par acte en date du 8 novembre 2023, remis à étude, Madame, [W] à BAGHDAD a assigné Monsieur, [O], [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par acte en date du 16 janvier 2024 remis à étude, Monsieur, [O], [B] a assigné Madame, [W], [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
ordonné la jonction des procédures RG 2023/1232 et 2024/115 sous le premier numéro,dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les mesures provisoires,constaté la résidence séparée des époux,attribué à Madame, [W] à BAGHDAD la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assurer les charges afférentes,dit que Monsieur, [O], [B] prend à sa charge la totalité des crédits suivants :caisse d’épargne, numéro 4348 389 618 9001 dont les échéances mensuelles et 290,82 € par mois,Cetelem numéro 4150 640 214 1100, dans l’échéance mensuelle est de 81 €,Cetelem numéro 4150 640 214 1100, dont l’échéance mensuelle de 82 €,attribué à Monsieur, [O], [B] la jouissance du véhicule Audi A3 immatriculé EB-579-VE, à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes,constaté que Madame, [E] se désiste de sa demande d’attribution du véhicule Peugeot 406,condamné Monsieur, [O], [B] à verser à Madame, [W] à BAGHDAD la somme de 100 € par mois au titre du devoir de secours,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, [X],, [Y],, [S] et, [M], [B],fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,dit que la mère exercera des droits de visite et d’hébergement sur les quatre enfants selon des modalités classiques,constaté l’état d’impécuniosité de la mère.
Par ses écritures notifiées le 27 janvier 2025 par RPVA, Madame, [W], [E] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint pendant l’union,reporter les effets pécuniaires au 5 janvier 2024 s’agissant des rapports entre les époux concernant leurs biens,prendre acte de la proposition de Madame, [E] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut, de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales pour procéder à la liquidation judiciaire,condamner Monsieur, [B] à régler à son époux une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € en capital payable contente à compter de la décision à intervenir,reconduire s’agissant des enfants, les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance d’orientation,débouter Monsieur, [B] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures notifiées le 14 octobre 2024 par RPVA, Monsieur, [O], [B] demande au juge de :
à titre principal, voir prononcer le divorce des époux, [B],/[E] aux torts exclusifs de Madame, [W], [E] en application de l’article 242 du Code civil,à titre subsidiaire, voir prononcer le divorce des époux, [B],/[E] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,voir ordonner les mesures de publicité légale,voir dire et juger que Madame, [W], [E] reprendra son nom de jeune fille à savoir, [E],voir constater la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,voir constater que Monsieur, [O], [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 dernier alinéa du Code civil,voir débouter Madame, [W], [E] de sa demande de prestation compensatoire,voir constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les quatre enfants,voir fixer la résidence habituelle des quatre enfants domicile du père,voir dire et juger que Madame, [W], [E] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les quatre enfants selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,voir constater l’état d’impécuniosité de Madame, [W], [E] et la dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à meilleure situation,voir débouter Madame, [W], [E] de tout autres demandes, fins, conclusions, moyens plus amples ou contraires,voir dire et juger que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a personnellement exposés dans distraction profit des avocats de la cause.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et de responsabilité parentale :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Selon l’article 10 dudit texte :
1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:
i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou
iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre;
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:
i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou
ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une «forme écrite». Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.
3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:
a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou 2.7.2019 Journal officiel de l’Union européenne L 178/21 FR
b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive
En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France, dès lors les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 5 de règlement numéro 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Et selon l’article 8 du même texte :
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence sur le territoire national, la loi française est applicable pour leur divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de responsabilité parentale :
Selon l’article 15 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue le 19 octobre 1996 :
Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes, la loi française sera applicable.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitent tous deux sur le territoire national où sont nés leurs quatre enfants.
Par conséquent, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Monsieur, [O], [B], créancier, a sa résidence habituelle en France. Les juridictions françaises sont compétentes.
Sur l’application de la loi française en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 :
sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Monsieur, [O], [B], créancier, a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce / depuis un an lors de la demande en divorce.
Selon les termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Conformément à l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Madame, [W], [E] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal tandis que Monsieur, [O], [B] sollicite reconventionnellement son prononcé pour faute aux torts exclusifs de Madame, [W], [E]. Il convient d’examiner en premier la demande de Monsieur, [O], [B].
En vertu de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En l’espèce, Monsieur, [O], [B] décrit des faits de violences, dans son dépôt de plainte devant les gendarmes le 16 juillet 2023, commis par Madame, [W], [E] et qui sont confirmés par le certificat médical qui date du même jour. Si le médecin indique que les faits ont été commis le 15 juin 2023, il s’agit clairement d’une erreur puisqu’il constate que Monsieur, [O], [B] souffre d’une « contusion de la hanche gauche sa lésion osseuse évidente et d’une griffure face palmaire du poignet gauche », blessures correspondant à la description des faits commis la veille de son dépôt de plainte en date du 16 juillet 2023.
Le caractère impulsif et agressif de Madame, [W], [E] est par ailleurs confirmé par les enfants dans leurs auditions recueillies par les gendarmes, faits pour lesquelles elle a comparu devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. Les enfants indiquent par ailleurs que Madame, [W], [E] est régulièrement absente du domicile, et qu’elle ne participe pas à la vie familiale.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le comportement adopté par Madame, [W], [E] à l’encontre de Monsieur, [O], [B] constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui lui sont imputables et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera donc prononcé pour faute aux torts exclusifs de Madame, [W], [E].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Conformément à leur demande,, [X],, [J] et, [S] ont été entendus le 10 avril 2024, assistés de leur avocat. Le compte-rendu de leurs auditions a été laissé à la disposition des parties.
Il convient de constater que, [X], [B] est désormais majeur.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2024, qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [W], [E] demande que cette date soit fixée au 5 janvier 2024, moment où leur collaboration et leur cohabitation ont pris fin.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [W], [E] et de reporter à la date du 5 janvier 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [W], [E] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 19 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. L’actif de la communauté se compose des deux véhicules Peugeot 406 et Audi A3. Le passif est composé de plusieurs prêts.
Madame, [W], [E] est âgée 38 ans. Elle perçoit 1229,87 euros au titre des prestations servies par la Caisse d’allocations familiales :
Aide personnalisée au logement : 238,78 euros,Revenu de solidarité active : 559,42 euros,Revenu de solidarité active – rappel sur la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024 : 559,42 euros,Retenue : -127,75 euros.
Elle produit un extrait de compte en date du 5 novembre 2024 édité par l’OPAC de l’Indre et qui fait état d’un solde débiteur de 3822,95 euros.
Monsieur, [O], [B] est âgé de 42 ans. Il travaille en tant que monteur pour le compte de l’entreprise Lumifete à Issoudun depuis le 1er février 2022. Il perçoit un salaire mensuel d’environ 1400 euros (bulletins de salaires de janvier à juillet 2023).
Il produit les justificatifs des trois crédits dont il a la charge et dont le montant global mensuel s’élève à 353,82 euros.
Par conséquent :
Il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame, [W], [E] d’un montant de 10 000 euros.
Sur la mise en œuvre de la clause d’équité prévue par l’article 270 alinéa 3
L’article 270 alinéa 3 du code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de Madame, [W], [E], il n’est, par conséquent, pas équitable d’octroyer une prestation compensatoire au bénéfice de cette dernière.
La demande de Madame, [W], [E] au titre de la prestation compensatoire sera rejetée.
SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame, [W], [E], elle supportera seule les dépens de l’instance.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame, [W], [E]
née le 5 mai 1987 à Oran (Algérie)
ET DE
Monsieur, [O],, [K], [B]
né le 1er novembre 1982 à Oran (Algérie)
Mariés le 11 juillet 2025 à Oran (Algérie)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
CONSTATE que, [X], [B] est désormais majeur,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [J],, [S] et, [M], [B] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [J],, [S] et, [M], [B] au domicile du père ;
DIT que Madame, [W], [E] exercera des droits de visite et d’hébergement à l’égard de, [J],, [S] et, [M], [B], sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
CONSTATE l’impécuniosité de Madame, [W], [E] et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
LUI FAIT OBLIGATION de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 5 janvier 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [W], [E] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [W], [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame, [W], [E] et Monsieur, [O], [B] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [W], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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