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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/04653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04653 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWWQ
MINUTE n° : 2026/04
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me MAIEUL LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Madame [Y] [K] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 5] (SUEDE)
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 5] (SUEDE)
représentés par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Pernilla DAHLROT-CABOUILLET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Danielle ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Danielle ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 21 mai et 4 juin 2025 à Monsieur [S] [I], à Madame [Y] [X] épouse [I] et à Monsieur [N] [W], entrepreneur individuel, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et par lesquelles Monsieur [R] [U] et Madame [O] [C] épouse [U] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER un expert judiciaire ayant pour mission de :
o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise
o se rendre sur place : [Adresse 1] à [Localité 8]
o visiter les lieux et les décrire
o relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux relevés dans le constat de commissaire de justice du 10 février 2025, en considération des documents liant les parties
o vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, le dossier de diagnostic technique et dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes
o décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine
o indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la communication a ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés
o préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis
o indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés
o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
RESERVER les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et par lesquelles Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I] sollicitent, au visa des articles 145, 146, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, constater que les défendeurs entendent faire protestations et réserves,
En tout état de cause, réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [N] [W], cité à étude de commissaire de justice à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [U] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent avoir acquis des époux [I], par acte authentique du 16 décembre 2024, une maison à usage d’habitation sur deux niveaux avec piscine et terrain attenant sur la commune de [Localité 7] et qu’à peine un mois après leur entrée dans les lieux, après un épisode pluvieux, ils ont constaté des infiltrations en provenance de la toiture à plusieurs endroits de l’habitation, outre l’absence potentielle d’étanchéité d’une terrasse et une installation électrique ne respectant pas les normes.
Ils estiment justifier la nécessité de mettre en cause les époux [I] au titre des garanties légales des vices cachés et de conformité ainsi que Monsieur [W], entrepreneur individuel ayant effectué des travaux en 2018, au titre de sa responsabilité décennale.
En défense, les époux [I] objectent que les requérants ont failli à leur obligation de vérification au moment de la visite du bien immobilier, qu’il s’agit d’une maison de plus de 50 ans achetée en l’état, qu’ainsi la mesure d’instruction sollicitée ne peut pallier leur carence dans l’administration de la preuve. Ils observent en outre l’absence de tentative de conciliation, de mise en demeure ou de tout contact avant d’introduire l’instance.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En premier lieu, il est relevé que la tentative amiable de règlement du litige n’est en l’espèce pas imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile, même s’il était loisible aux requérants d’entreprendre une telle démarche.
En second lieu, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Aussi, les époux [I] ne peuvent invoquer la carence probatoire des requérants sur ce fondement alors qu’il appartient seulement aux époux [U] d’établir des faits de nature à faire naître un litige potentiel et de l’utilité probatoire de la mesure d’expertise sollicitée.
A ce titre, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2025 confirme la présence d’infiltrations dans plusieurs pièces, l’état de la toiture en mauvais état intérieur comme extérieur ainsi que le problème relatif à l’étanchéité de la terrasse.
La facture de l’entreprise [N] [W] est versée aux débats et mentionnée en page 14 de l’acte de vente du 16 décembre 2024, s’agissant de la rénovation de toiture en 2018.
Il est justifié pour ces désordres d’importance d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
A l’inverse, les désordres au local technique et aux intérieurs (point 3.1.4 et 3.2 du constat) n’apparaissent pas d’une ampleur susceptible de justifier une mesure d’expertise judiciaire, laquelle ne doit pas consister en un audit du bien immobilier vendu.
Au titre des désordres électriques, les non-conformités retracées par la société EXPERT’IMO dans le dossier technique établi après la vente à la demande des requérants concernent d’évidence des éléments visibles et les requérants ne démontrent pas que le diagnostic établi avant la vente par le cabinet AMLP EXPERTISES serait erroné ou reposerait sur des éléments erronés donnés par les vendeurs au diagnostiqueur. Aussi, les désordres résultent à l’évidence de la vétusté de l’installation sans présenter de caractère dangereux rendant le bien impropre à la vente et il n’est pas justifié de motif légitime conduisant à ordonner une mesure d’expertise sur ce point.
Il sera donné acte aux époux [I] de leurs protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, répondant à un motif légitime à l’égard des parties non mises hors de cause, et la mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Il n’est pas opportun que l’expert judiciaire évalue ou donne les éléments nécessaires concernant l’évaluation de tous préjudices, autres que le coût des travaux de reprise. Il devra seulement donner son avis sur ces préjudices.
De manière générale, la mission donnée à l’expert sera simplifiée et à ce titre, il ne sera pas imposé à l’expert judiciaire, pour des raisons d’efficacité, de déposer un pré-rapport en cas de désordres urgents, la partie requérante étant autorisée directement à accomplir les travaux urgents. L’expert judiciaire fixera également les délais à respecter par les parties, le seul délai minimal d’un mois lui étant imposé pour recueillir les observations des parties suite au dépôt du pré-rapport. Enfin, il ne peut être donné mission à l’expert de rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, s’agissant d’une mission trop imprécise.
Les époux [U] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la désignation et à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [U], ayant intérêt à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Pour les mêmes raisons que les dépens, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas réservées et, en l’absence de demandes de ce chef, il ne sera pas statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3] chez ACTION SECRETARIAT SERVICES
[Localité 6]
Port. : 06.87.77.17.28
Courriel : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 7] et les décrire sommairement ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— décrire les travaux de rénovation de toiture réalisés par l’entreprise [N] [W] ainsi que tous travaux relatifs à la toiture et aux infiltrations éventuellement présentes sur le bien immobilier dans un délai de dix ans précédant la vente entre les parties en 2024 ; pour chacun de ces travaux, préciser les dates auxquelles ils ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance (sauf les désordres de l’installation électrique) et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2025 (à l’exception des points 3.1.4 et 3.2) ;
— décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, lors des procès-verbaux de réception ou lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres étaient visibles au moment de la vente pour un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi qu’avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un choix délibéré du maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; préciser les éléments permettant de déterminer si ces désordres diminuent particulièrement l’usage auquel le bien est destiné ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,partie demanderesse à ses frais avancés ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [U] et Madame [O] [C] épouse [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 7 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] et Madame [O] [C] épouse [U] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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