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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/02392 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4PH
Jugement Rendu le 21 MAI 2026
AFFAIRE :
S.A. CIC EST
c/
[Y] [G]
ENTRE :
S.A. CIC EST
RCS STRASBOURG N° B 754 800 712
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Mars 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Mai 2026, avancé au 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2022, la SAS Terranova TP, représentée par son président M. [Y] [G], a signé un contrat professionnel global n°[XXXXXXXXXX01], pour l’ouverture d’un compte courant avec la SA Banque CIC Est.
Le 13 octobre 2023, M. [Y] [G] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SAS Terranova TP envers la SA Banque CIC Est à hauteur de 9.000 euros pour 5 ans.
Par un jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Terranova TP. Par un jugement du 14 mai 2024, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Terranova TP.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024, la SA Banque CIC Est a mis en demeure M. [Y] [G] de lui régler la somme de 9.000 euros au titre de son engagement de caution de la SAS Terranova TP en garantie du prêt n°[XXXXXXXXXX02].
Selon mise en demeure délivrée le 8 juillet 2024 par commissaire de justice, la SA Banque CIC Est a exigé le règlement par M. [Y] [G] de la somme de 8.139,05 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [Y] [G] à payer à la SA Banque CIC Est les sommes de 8.139,05 euros en principal, de 51,60 euros au titre des frais accessoires et aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Dijon le 18 février 2025, M. [Y] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée à sa personne le 31 janvier 2025.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2026, la SA Banque CIC Est demande au Tribunal judiciaire de Dijon de :
— Dire et juger M. [Y] [G] recevable mais mal fondé en son opposition.
En conséquence,
— Condamner M. [Y] [G] à verser au CIC Est une somme de 8.139,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à savoir le 21 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour plus d’une année entière,
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit,
— Condamner M. [Y] [G] à verser au CIC Est une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [Y] [G] n’a pas constitué avocat.
Le 31 mars 2026, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 14 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 21 mai 2026.
La présidente a interrogé par note en délibéré du 11 mai 2026 le conseil de la Banque CIC Est sur la compétence du tribunal de commerce dans le cas d’un cautionnement contracté par le président de la société Terranova TP après le 1er janvier 2022.
Selon conclusions du 13 mai 2026, le CIC Est a indiqué s’en rapporter à justice sur la question de la juridiction compétente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition formée le 18 février 2025 par M. [Y] [G], qui s’est vu signifier le 31 janvier 2025 l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2025, n’est pas contestée. En conséquence, il convient de statuer intégralement sur la demande présentée par la SA Banque CIC Est, l’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant.
Sur le cautionnement
L’article 76 du code de procédure civile rappelle que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
L’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au jour de l’établissement du contrat de cautionnement dispose : “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.”
L’article L 110-1 en son 11°, créé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, répute actes de commerce “Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.”
Par acte du 13 octobre 2023, M. [Y] [G], président de la société Terranova TP, s’est engagé solidairement en qualité de caution dans la limite de la somme de 9.000 euros en garantie de la SAS Terranova TP pour une durée de 5 ans au bénéfice de la SA Banque CIC Est.
De ce fait, la dette correspondant au compte courant professionnel de la société Terranova TP était commerciale puisque souscrite dans son intérêt professionnel et pour les besoins de la société, de sorte que le cautionnement donné par son dirigeant à compter du 13 octobre 2023 et donc soumis aux nouvelles dispositions légales, est nécessairement commercial.
Au regard de ces éléments, le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon, ce que l’établissement de crédit ne conteste pas réellement.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formulée par M. [Y] [G] qui met à néant la décision du 8 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par la SA Banque CIC Est à l’encontre de M. [Y] [G] ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les demandes et dépens.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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