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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4AX
JUGEMENT N° 26/114
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : [R] [H]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [N]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Juin 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé Mme [Y] [S] de son refus d’indemniser l’arrêt de travail prescrit le 11 septembre 2024, considérant que l’assurée avait déjà bénéficié du versement d’indemnités journalières sur une durée de trois ans au titre d’une affection de longue durée.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 28 janvier 2026.
Par courrier recommandé du 30 juin 2025, Mme [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision du 19 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, Mme [Y] [S], comparant en personne, a sollicité l’indemnisation des arrêts de travail prescrits au-delà du 10 septembre 2024.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle exerce la profession de psychologue formatrice depuis 26 ans et n’avait jamais été placée en arrêt de travail avant 2021. Elle indique souffrir d’une pathologie chronique entraînant des douleurs neuropathiques et avoir également été opérée à deux reprises pour la pose de prothèses de hanches. Elle ajoute que la seule pathologie prise en charge au titre des affections de longue durée correspond à un cancer des poumons diagnostiqué début 2024 et qu’il est donc impossible qu’elle ait atteint la durée maximale d’indemnisation de trois ans.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a demandé au tribunal de :
débouter Mme [Y] [S] de son recours ; confirmer le bien-fondé de la notification du 19 mars 2025 ; confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 janvier 2026 ; condamner Mme [Y] [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que les arrêts de travail prescrits au titre d’une affection de longue durée donnent lieu au versement d’indemnités journalières sur une durée maximale de trois années, calculée de date à date, sauf reprise du travail pendant au moins un an.
La caisse explique qu’en l’espèce, Mme [Y] [S] a commencé à percevoir des indemnités journalières au titre de son affection de longue durée à la date du 17 décembre 2021 et ne pouvait donc être indemnisée au-delà du 16 décembre 2024. Elle insiste sur le fait que le médecin-conseil a confirmé que les arrêts de travail étaient en lien avec l’affection de longue durée et rappelle que les avis du service médical s’imposent à elle.
Le tribunal a demandé à la CPAM de Côte-d’Or de prendre contact avec son service médical et de fournir, en cours de délibéré, toute précision utile quant à l’affection de longue durée concernée par la décision contestée.
Par note en délibéré réceptionnée le 3 mars 2026, la caisse a communiqué au tribunal, au contradictoire de la partie adverse, les trois avis rendus par le service médical emportant prise en charge au titre des affections de longue durée de trois pathologies distinctes. Elle a précisé que l’affection concernée par la présente procédure correspondait à l’affection de longue durée reconnue le 17 décembre 2021. Elle a ajouté que, dans les faits, l’assurée avait bénéficié de l’indemnisation de son arrêt de travail jusqu’au 26 février 2025, et que ses services n’avaient pas notifié d’indu pour la période courant du 17 décembre 2024 au 26 février 2025 afin de ne pas la pénaliser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L.323-1 du même code dispose que :
“L’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L.324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L.324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”.
Il convient de préciser que l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale concerne les affections de longue durée.
L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale ajoute que pour l’application des dispositions susvisées :
le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L.321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail, et ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L.324-1 ; la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L.323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la caisse en cours de délibéré que Mme [Y] [S] bénéficie de la prise en charge, au titre des affections de longue durée, de trois affections distinctes des 3 avril 2021, 17 décembre 2021 et 6 décembre 2023.
Si les éléments transmis ne permettent pas d’identifier la nature de chacune des pathologies, cette information étant couverte par le secret médical, il est établi qu’à réception de l’arrêt de travail du 11 septembre 2024, les services administratifs ont interrogé le service médical sur son éventuel lien avec l’une des affections de longue durée.
Le 5 mars 2025, le Dr [F] a confirmé que ledit arrêt était en lien avec l’affection de longue durée reconnue le 17 décembre 2021.
Il doit être précisé qu’il est établi que Mme [Y] [S] a bénéficié du versement d’indemnités journalières depuis cette date du 17 décembre 2021 et que son arrêt s’est poursuivi.
Ainsi, le délai de trois ans a commencé à courir le 17 décembre 2021.
Faute pour l’assurée de justifier avoir repris le travail, pendant une durée minimale d’un an, à la date de prescription de l’arrêt du 11 septembre 2024, le délai triennal est arrivé à son terme le 16 décembre 2024.
Il convient à cet égard de préciser que la décision contestée comporte une erreur en ce qu’elle informe la requérante du refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit le 11 septembre 2024, soit antérieurement à l’écoulement du délai de trois ans.
Toutefois, la CPAM de Côte-d’Or justifie avoir continué à indemniser ledit arrêt de travail bien au-delà du 16 décembre 2024, à savoir, jusqu’au 26 février 2025.
Il en résulte donc que la requérante a été indemnisée au titre de l’arrêt de travail du 11 septembre 2024, de sorte que le litige est dépourvu d’objet.
Au regard de ce qui précède, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Mme [Y] [S] recevable ;
Constate que la CPAM de Côte-d’Or a indemnisé l’arrêt de travail du 11 septembre 2024 et ce, jusqu’au 26 février 2025 ;
Constate en conséquence que le litige est dépourvu d’objet ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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