Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 18 décembre 2024, n° 24/07574
TJ Draguignan 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve avant tout procès

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l'ASL et au syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Intérêt à la demande

    La cour a rejeté cette demande, précisant qu'il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Draguignan, les demandeurs, propriétaires d'une maison, ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les impacts d'un lotissement sur leur propriété. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'expertise et l'opposabilité de ses résultats à l'ASL et au syndicat des copropriétaires, qui n'avaient pas comparu. Le tribunal a répondu en déclarant que l'ordonnance de référé désignant l'expert était opposable à ces entités, leur imposant de participer aux opérations d'expertise. Les demandeurs ont conservé la charge des dépens, tandis que le surplus de leurs demandes a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/07574
Numéro(s) : 24/07574
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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