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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 juin 2025, n° 23/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03147 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HKUW / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [K] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 53
DEFENDEUR :
Madame [L] [S] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2024-0063 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience de dépôt en chambre du Conseil du03 [W] 2025.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juin 2024,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
ET DE
Madame [L] [S] [W]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 11] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Fixe la date des effets du divorce au 30 juin 2014,
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [P],
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence,
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Fixe la résidence de [P] au domicile de la mère,
Rappelle que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre,
Dit que le père exercera sur l’enfant son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— Pendant les périodes scolaires : les fins des semaines impaires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
Dit qu’il incombe au père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, personnellement ou par toute personne de confiance,
Dit que le père bénéficiera des jours fériés suivant ou précédant immédiatement les périodes pendant lesquelles il accueille l’enfant,
Dit que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
Condamne M. [R] [K] à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [K] et [P] [K],
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [K], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14], sera versée directement par M. [R] [K] entre les mains de l’enfant majeur,
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [K], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [W],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes à [X] et [P] (frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, activités de loisirs, voyages scolaires, frais de permis de conduire…), sous réserve d’une information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense, seront prises en charge par moitié par chacun des parents, et au besoin les y Condamne,
Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [W] tendant à ce qu’il soit ordonné le remboursement par moitié des frais d’orthodontie déjà engagés,
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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