Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 2 mai 2025, n° 23/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02668 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ7S
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET, Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, délibéré prorogé jusqu’au 02 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, agissant en qualité de comptable des finances publiques, Direction Générale des Finances Publiques, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2022, Monsieur [P] [C] s’est vu dénoncer, par l’huissier des finances publiques, à la demande de la [Adresse 5], PRS Var, un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières dressé par ledit huissier le même jour entre les mains de la SARL L’ITALIEN EN PROVENCE pour obtenir paiement de la somme totale de 54 424,50 euros au titre de l’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux.
Par acte en date du 20 mars 2023, Monsieur [C] a assigné Monsieur Le Comptable Public chargé du recouvrement PRS du Var devant le juge de l’exécution de [Localité 6] à l’audience du 30 mai 2023 aux fins de voir :
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d’associé du 20 juin 2022 des titres dont dispose Monsieur [C] dans le capital social de la SARL L’ITALIEN EN PROVENCE,
— Prononcer la nullité de la dénonce dudit procès-verbal faite à Monsieur [C] le 20 juin 2022,
— Prononcer la caducité de la saisie des droits d’associé,
— A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé pratiquée,
— A titre infiniment subsidiaire, accorder le même échéancier de règlement à Monsieur [C] qu’à sa compagne Madame [K] [Z], soit 500 € par mois jusqu’à apurement de la dette et au titre de l’égalité des créanciers devant des dettes identiques,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’administration au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 04 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] a demandé au juge de :
Vu les articles R.235-5 et R.235-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d’associé du 20 juin 2022 des titres dont dispose Monsieur [C] dans le capital social de la SARL L’ITALIEN EN PROVENCE,
— Prononcer la nullité de la dénonce dudit procès-verbal faite à Monsieur [C] le 20 juin 2022,
— Prononcer la caducité de la saisie des droits d’associé,
— A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé pratiquée,
— Déclarer irrecevable le moyen d’irrecevabilité, motif pris que les modalités de recours n’apparaissent pas dans les actes de poursuite et ne respectent pas les dispositions de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant pas très apparentes et, en tout état de cause sur ce moyen, surseoir à statuer en l’état de la saisine concomitante d’un recours auprès du Directeur Départemental des Finances Publiques,
à titre infiniment subsidiaire, comme il avait été indiqué dans l’assignation à savoir :
— Accorder le même échéancier de règlement à Monsieur [C] qu’à sa compagne Madame [K] [Z], soit 500 € par mois jusqu’à apurement de la dette et au titre de l’égalité des créanciers devant des dettes identiques,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’administration au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a sollicité du juge qu’il :
— Prononce l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [C],
— Déboute Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
— Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil,
— Condamne le même au paiement, à son profit, de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le Comptable Public chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var soutient que les contestations de Monsieur [C] sont irrecevables devant le présent juge, aux motifs que, d’une part, il ne justifie pas d’une réclamation préalable adressée dans les délais légalement prévus par le livre des procédures fiscales à l’administration fiscale et, d’autre part, ses demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée au regard de l’arrêt d’appel en date du 29 février 2024.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Monsieur [C] pour conclure à l’irrecevabilité de ses demandes, dès lors qu’à l’issue de la précédente instance en contestation de la saisie, ses demandes ont été déclarées irrecevables, sans être rejetées, faute de recours gracieux préalable et qu’il justifie d’un tel recours en date du 12 janvier 2023, antérieur à la nouvelle saisine du présent juge.
Pour autant, en application des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1, R. 281-4 du livre des procédures fiscales, les demandes de Monsieur [C] restent irrecevables.
D’une part, il ne justifie pas avoir porté préalablement ses contestations au chef de service compétent dans le délai de deux mois suivant la dénonciation de l’acte de saisie, son recours formé le 12 janvier 2023 par son conseil l’ayant incontestablement été hors délai.
D’autre part, la précédente saisine du juge de l’exécution selon assignation délivrée le 13 juillet 2022, laquelle a abouti à un jugement d’irrecevabilité confirmé en appel n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de 2 mois susvisé au regard de l’article 2243 du Code civil.
Par ailleurs, si Monsieur [C] considère, dans le dispositif de ses conclusions, que cette irrecevabilité ne peut lui être opposée dans la mesure où « les modalités de recours n’apparaissent pas dans les actes de poursuite et ne respectent pas les dispositions de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant pas très apparentes», un tel moyen a déjà été rejeté par le juge de l’exécution de céans dans son jugement en date du 13 juin 2023, confirmé par arrêt d’appel en date du 29 février 2024, la cour ayant conclu que les mentions figurant à l’acte qui a été dénoncé à Monsieur [C] étaient suffisantes à son information complète.
Le sursis à statuer qu’il sollicite subsidiairement n’est nullement motivé de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Subsidiairement, Monsieur [C] sollicite qu’un échéancier de règlement lui soit accordé, selon les mêmes modalités que celui qui a été accordé à sa compagne, à hauteur de 500 € par mois et jusqu’à apurement de la dette.
Il ressort de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce dès lors qu’un commandement ou qu’un acte de saisie a été signifié.
Cependant, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire limite les compétences du juge de l’exécution aux matières qui n’échappent pas à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Or, en l’espèce, la demande en délais de paiement concerne une dette fiscale relative à un impôt sur le revenu, matière qui ne relève pas des juridictions de l’ordre judiciaire.
Une telle demande en délais est irrecevable devant le présent juge.
Monsieur [C], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit du conseil du défendeur, en application de l’article 699 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer au défendeur la somme de 2000 € et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes et contestations formulées par Monsieur [P] [C] à l’encontre du procès-verbal de saisie des droits d’associé de valeurs mobilières dressé à son encontre le 20 juin 2022 par la [Adresse 4] entre les mains de la SARL L’ITALIEN EN PROVENCE et dénoncé le 20 juin 2022 ;
REJETTE sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE irrecevable sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 2000 € euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit
- Mandat ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commission ·
- Lot ·
- Inexecution ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Retrocession
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Frais de déplacement ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Scientifique ·
- Éligibilité ·
- Facture ·
- Obligation contractuelle ·
- Injonction de payer ·
- Contrôle fiscal ·
- Opposition
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Qualités ·
- Fait
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Titre ·
- Facture ·
- Montant ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Partie
- Expertise ·
- Partie ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Délai ·
- Contrôle
- Télévision ·
- Réseau ·
- Commission ·
- Comités ·
- Engagement ·
- Accord collectif ·
- Règlement intérieur ·
- Élus ·
- Conditions de travail ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.