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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juil. 2024, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/00033 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JVX4
Minute n° : 2024/ 360
AFFAIRE :
S.C.I. CNF C/ Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
JUGEMENT DU 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES: Madame Emmanuelle SCHOLL
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à :
— SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
— Me Jean-christophe MICHEL
Délivrées le 04 Juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CNF
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bureaux du ministère économique et financier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2016, la SCI CNF a donné à bail à Madame [V] [N] épouse [Z] un studio sis à [Localité 4], pour un loyer de 400 euros.
Le 27 octobre 2018, la gendarmerie de [Localité 6] saisissait le logement et le plaçait sous scellés dans le cadre d’une enquête criminelle. La levée des scellés a été ordonnée le 15 mars 2022, suite à l’arrêt de la Cour d’assise du Var du 25 février 2022. Par courrier du 1er septembre 2022, la SCI CNF a adressé à la direction des services judiciaires du ministère de la Justice une demande en indemnisation précontentieuse au titre du préjudice subi par la privation de jouissance de son appartement mis sous scellés.
Par acte du commissaire de justice du 30 décembre 2022, la SCI CNF a assigné l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 juillet 2023, la SCI CNF demande :
— la condamnation de monsieur l’Agent judiciaire de l’État es qualité à lui payer la somme de 11.200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— la condamnation de monsieur l’Agent judiciaire de l’État es qualité à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle était tiers à la procédure et que son préjudice résulte de la privation anormalement longue de l’usage de son bien. Elle conteste l’obligation d’avoir à résilier ou actionner son locataire en paiement avant d’agir contre l’État.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 juin 2023, monsieur l’agent judiciaire de l’État demande :
— le rejet des prétentions adverses ;
— la condamnation de la SCI CNF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que si la responsabilité sans faute est engagée s’agissant d’un tiers, la réparation ne peut intervenir que si l’intervention du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service. Il souligne qu’il n’y a eu aucune résiliation du bail justifiée et que le paiement du loyer incombe au locataire. Il dénie dès lors tout préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2023, et l’affaire a été fixée devant la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 16 mai 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en indemnisation
A l’égard des tiers au service public de la Justice, il a été admis que la responsabilité de l’État est engagée sans faute. La réparation ne peut toutefois être obtenue que si l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service.
Il convient de préciser que l’arrêt de la cour de Cassation du 28 mai 2014 cité par Monsieur l’agent judiciaire de l’État était relatif à une affaire entre un bailleur et son locataire suite au placement sous scellés du bien objet du bail. A cette occasion, la cour retient: “Attendu qu’ayant retenu que la maison donnée à bail était restée à la disposition de [K] [S] et que son occupation avait été effective par le maintien du mobilier la garnissant, la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur les actions ouvertes, le cas échéant, à la bailleresse à l’encontre de l’Etat, a déduit à bon droit de l’absence de résiliation à l’initiative du preneur, la poursuite du bail et l’obligation de payer les loyers”. Il s’en déduit que la cour n’exclut pas une action concurrente à l’égard de l’État.
Dés lors, il importe peu de savoir si le bail a été résilié ou non, le bien était indisponible puisque placé sous scellé.
En l’espèce, il est constant que la SCI CNF est un tiers à la procédure pénale et qu’il a eu à supporter l’absence de disponibilité de son bien immobilier durant près de trois ans et demi. La durée excessive de la privation du bien n’est pas formellement contestée par l’agent judiciaire de l’État qui retient une contribution normale à hauteur de deux mois, habituellement retenue.
Concernant le non paiement des loyers, la SCI CNF justifie de la perception de l’allocation logement qu’elle déduit de son préjudice.
Enfin, il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu une décision définitive par prudence légitime.
Sur le quantum, le mois d’octobre ne sera pas retenu, le mois étant payé d’avance, ni les deux mois considérés comme la charge normale que doit supporter toute personne en contrepartie du service public de la Justice. La période indemnisable s’élève à 38,5 mois soit un total de 10.225 euros (400x38,5-5175 euros d’allocation logement).
Sur les demandes accessoires
Débouté au principal, Monsieur l’agent judiciaire de l’État sera condamné aux dépens, et le droit de recouvrement direct sera accordé aux avocats en ayant fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser une indemnité à la SCI CNF au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État à payer à la SCI CNF la somme de 10.225 euros (dix mille deux-cent-vingt-cinq) à titre d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État à payer à la SCI CNF la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
ACCORDE le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUILLET 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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