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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 20 sept. 2024, n° 24/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° RG : N° 24-7046
NOM DU PATIENT [L] [F]
Minute n°I-C 2024-75
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [L] [F]
née le 19 janvier 1984 à [Localité 2] (VAR)
demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au CHI [1] de [Localité 3]
Majeure protégée sous mesure de tutelle exercée par l’Assistance Tutelle Var
Vu la saisine en date du 20 septembre 2024 à 10h00 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2024 à 10h04 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 20 septembre 2024 à 11h48 ;
Vu l’information communiquée à l’Assistance Tutelle Var le 20 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [U] du 20 septembre 2024 ;
Attendu que la patiente, après avoir été informée n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office, le 20 septembre 2024 à 12h21 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que madame [F] [L] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 6 septembre 2024 ; qu’elle a été réintégrée en effet après un séjour ambulatoire en clinique le 06 septembre 2024 et placée à l’isolement le 13 septembre 2024 à 10h30 ; que le juge des libertés et de la détention a validé la mesure de réintégration sous la forme d’une hospitalisation psychiatrique contrainte selon ordonnance du 17 septembre 2024 ; que la mesure d’isolement s’est poursuivie, le juge des libertés et de la détention ayant également validé la poursuite de cette mesure le 17 septembre 2024 ;
Attendu que cette mesure a été renouvelée le 20 septembre 2024 à 09h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 20 septembre 2024 à 10h04 ;
Attendu que le procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître [C] [Y] a fait connaître que la mesure d’isolement devait être levée car cette mesure est exceptionnelle et doit être expressément motivée par un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; qu’en outre, Maître [Y] précise que la mesure d’isolement excède très largement les durées fixées par les textes ;
Attendu que ce dernier argument ne saurait prospérer, étant observé que l’ordonnance du 17 septembre 2024 a purgé toute nullité en validant le placement de Madame [F] [L] en chambre d’isolement thérapeutique ; que les psychiatres de l’établissement d’accueil ont par décisions médicales motivées renouvelé la mesure d’isolement puis régulièrement saisi le JLD en respectant les modalités prévues par le Code de la santé publique ;
Attendu sur le fond que le Docteur [U], dans son avis motivé du 20 septembre 2024 à 09h15, estime nécessaire de maintenir un cadre de soins strict en précisant :
que la patiente est atteinte d’une psychose chronique résistante au traitement
que ce jour, elle apparaît très excitée, dans la toute puissance et délirante
qu’ainsi, la patiente est ingérable malgré un traitement conséquent
Attendu que ce médecin a ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [F] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [L] [F]
née le 19 janvier 1984 à [Localité 2] (VAR)
demeurant [Adresse 4] à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au CHI [1] de [Localité 3]
Majeure protégée sous mesure de tutelle exercée par l’Assistance Tutelle Var
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 20 septembre 2024 à 14h52
[J] [P]
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 3] pour notification à la patiente et remise d’une copie le 20 septembre 2024 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil de la patiente
le 20 septembre 2024
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à la tutrice de la patiente
le 20 septembre 2024
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 20 septembre 2024,
Le Greffier,
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