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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/09420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/09420 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXYH
N° de Minute : 25/00289
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure ATTLAN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 121
DEMANDEUR
C/
S.A. ORANGE BANK
Immatriculée au RCS de Bobiny sous le N° 572 043 800
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0173
S.A. LYONNAISE DE BANQUE DE BANQUE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°954 507 976
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0298
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Souhaitant payer le prix d’acquisition d’un véhicule d’occasion, Mme [Y] [U] a transmis le relevé d’identité bancaire de l’acheteur à son conseiller bancaire au sein de son agence CIC.
Le 5 juin 2020, ce dernier a effectué le virement de 19 000 euros au profit d’un compte ouvert dans les livres de la SA Orange bank, conformément aux instructions de Mme [U].
Le véhicule ne lui a jamais été livré.
Prétendant que le bénéficiaire du virement, à savoir le site internet Fusepay, était un site frauduleux destiné à réaliser des escroqueries, Mme [U] a déposé une plainte pour escroquerie qui a été classé sans suite.
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Mme [Y] [U] a fait assigner la SA Caisse de crédit industriel et commercial lyonnaise de banque et la SA Orange bank en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 la société Lyonnaise de banque a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tiré de la forclusion des demande de Mme [U].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société Lyonnaise de banque demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] tendant à la contestation d’une opération de paiement faisant l’objet d’un régime de responsabilité exclusif comme étant forcloses,
— débouter Mme [U] de ses demandes,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux dépens.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Lyonnaise de banque de ses demandes,
— condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Lyonnaise de banque aux dépens.
La société Orange bank a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose que :
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier :
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Ce dernier texte est inséré dans la section 8 intitulée « Modalités pratiques et délais en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées »
Les textes précités instituent une distinction entre les opérations de paiement autorisées d’une part et les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées d’autres part, de laquelle en découle une différence de régime juridique.
S’agissant du délai de forclusion de treize mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il ne concerne que les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, seules visées par ce texte et par le titre de la section dans lequel elle se trouvent.
En l’espèce, Mme [U] a agit en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Lyonnaise des banque sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au motif que cette dernière a exécuté un virement bancaire qu’elle lui avait commandé et par là même que cette dernière avait exécuté une opération de paiement autorisée.
Ne se prévalant pas d’une opération de paiement non autorisée, elle n’est pas tenue d’agir sur le fondement du régime de responsabilité édicté par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Dès lors, la forclusion de L. 133-24 du code monétaire et financier ne s’applique pas aux demandes de Mme [U].
La demande de Mme [U] est donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 1224 du code civil étant précisé que l’assignation est intervenue moins de cinq ans après la réalisation du virement.
En conséquence, la société Lyonnaise de banque sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SA Caisse de crédit industriel et commercial lyonnaise de banque de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de la SA Caisse de crédit industriel et commercial lyonnaise de banque ;
RÉSERVE les dépens.
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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