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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 21/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 18 Novembre 2024
MINUTE N°24/836
N° RG 21/01041 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NLPF
Affaire : S.C.I. SAINT FRANCOIS
C/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
S.C.P. La SCP NOTAIRES ASSOCIES [K] [Z], [U] [I] ET [O] [Y] représentée
S.C.P. La SCP BTSG représentée par Maitre [V] [P], représentant La SCP NOTAIRES ASSOCIES [K] [Z]
[R] [S]
[K] [Z]
S.C.P. [C] – [S] – ESTRADA DE TOURNIEL
[D] [M] veuve [E]
[N] [E]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT FRANCOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Syndic. de copro. [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic la SARL IMMO DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. La SCP NOTAIRES ASSOCIES [K] [Z], [U] [I] ET [O] [Y] représentée
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. La SCP BTSG représentée par Maitre [V] [P], représentant La SCP NOTAIRES ASSOCIES [K] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [R] [S], notaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [K] [Z], notaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [C] – [S] – ESTRADA DE TOURNIEL, office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [D] [M] veuve [E] en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur [H] [E] décédé le 24.01.2024
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8] (MAROC)
représentée par Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [N] [E] en sa qualité d’héritier de Monsieur [H] [E] décédé le 24.01.2024
(ALPES MARITIMES)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8] (MAROC)
représenté par Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 18 Novembre 2024, a été rendue le 18 Novembre 2024 par Madame MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le juge des référés, saisi par monsieur [H] [E] a, par ordonnance en date du 25 avril 2019, rejeté la demande de communication de documents sous astreinte, ordonné une expertise judiciaire, désigné monsieur [F] avec pour mission notamment de recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’état descriptif de division d’origine, et ceux modifiés s’ils existent, les titres de propriété, les baux, et toutes celles relatives au présent litige, de dire si l’acte 1966 contient une erreur,de vérifier la réalité des désordres alléguée par Monsieur [H] [E] par référence à son assignation et à ses conclusions, et aux pièces qui y sont visées, et les décrire, dire si des modifications existent par rapport à l’état descriptif d’origine ou ceux modifiés, de se faire remettre les titres de propriété des biens immobiliers dont prétendent être propriétaires Monsieur [E] et la SCI SAINT FRANCOIS, de préciser s’i1s sont relatifs à des biens immobiliers différents ou s’ils portent sur le même bien immobilier, de les décrire, de déterminer leur adresse exacte,de se faire remettre l’ensemble des baux commerciaux avant pu être octroyés, mais également toutes pièces permettant d’établir une occupation de ces locaux, dans l’hypothèse où les titres de propriété porterait sur des biens immobiliers différents, de proposer un état descriptif de division partiel, concernant seulement Monsieur [H] [E] et la SCI SAINT FRANCOIS, en conformité aux titres de propriété remis par ces mêmes parties,de dire si l’accès à l’un des lots revendiquée par Monsieur [E], le lot 215 (la cave)et (216), est impossible par rapport à l’état descriptif communiqué, de dire si l’accès est entravé par un élément non compris et nouveau par rapport a l’état descriptif, dans cette hypothèse, de déterminer si des travaux de remise en état sont nécessaires et leur coût, d’ indiquer la période d’occupation aux vues des éléments et de la situation actuelle.
Cette ordonnance a été rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la SCI [Adresse 13] et de Maître [K] [Z] notaire associé.
Monsieur [F] a déposé son rapport d’expertise le 10 décembre 2020.
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 mars 2021 aux termes duquel la SCI SAINT FRANCOIS a fait assigner monsieur [H] [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Maître [K] [Z] devant le tribunal de céans aux fins de voir, in limine litis, annuler le rapport déposé par Monsieur [F] le 10 décembre 2020, désigner un expert judiciaire chargé d’une contre-expertise judiciaire avec une mission identique à celle confiée à Monsieur [F] aux termes de l’ordonnance de référé en date du 25 avril 2019, à titre subsidiaire sur le fond au visa des articles 544, 711 et 712 du code civil, juger qu’elle est propriétaire, pour bénéficier d’un juste titre,des lots n° 216/215 et 102 / 104 constituant les magasins au RDC et caves sous-jacentes au [Adresse 7] cadastré KP [Cadastre 1], juger qu’elle démontre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire sur lesdits lots, la fondant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire au titre de la prescription acquisitive à titre éminemment subsidiaire, lui voir attribuer les lots 101 et 103 dépendant la communauté immobilière du [Adresse 9] à [Localité 8] cadastré KP [Cadastre 1], voir condamner M. [H] [E] au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,voir condamner M. [H] [E] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile voir ordonner la publication du Jugement à intervenir au Service Foncier,dire ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/1041.
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 mars 2021 aux termes duquel la SCI SAINT FRANCOIS a fait assigner monsieur [H] [E], Maître [R] [S], la SCP [C] [S] ESTRADA DE TOURNEL devant le tribunal de céans aux fins de voir au visa des dispositions de l’article 544 du code civil annuler les actes rectificatifs de désignation et attestations immobilières notariées établies par Me [S] le 4 novembre 2020 et le 5 juillet 2018, voir ordonner la rectification des actes notariés, acte rectificatifs de désignation aux frais exclusifs de Monsieur [E] dans les meilleurs délais ou au plus tard d’un délai d’un an a compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de ladite signification aux fins de rectification du cadastre et du fichier mobilier hypothécaire ;voir condamner solidairement Monsieur [E] et Maître [S] à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, voir condamner solidairement Monsieur [E] et Maître [S] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/1161.
Par ordonnance en date du 15 avril 2022, saisi par monsieur [H] [E], le juge des référés a, au contradictoire de la SCI SAINT FRANCOIS de la SARL LUCALISA et de la SAS EPICURIA, dit n’y avoir lieu à mettre de cause la SAS EPICURIA, ordonné une expertise confiée à monsieur [W] aux fins notamment de voir déterminer la superficie des lots 215 et 216, donner tous éléments nécessaires à l’évaluation de la valeur locative de chacun de ces lots.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 janvier 2023 qui a :
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 21/1041 et de RG 21/1161,
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint la SCI SAINT FRANCOIS à appeler en cause le représentant de la SCP [K] [Z] [U] [I] ET [O] [Y] NOTAIRES en charge de la représentation des intérêts de cette dernière dans le cadre du litige,
Réservé les autres demandes sur incident à savoir celles de voir juger l’action en nullité des attestations immobilières rectificatives irrecevables en l’absence de justification de la publication immobilière de l’assignation à la conservation des hypothèques, celles tendant à voir ordonner le retrait, l’annulation et/ou la rectification des actes notariés, les deux attestations en date du 4 novembre 2020 et du 5 juillet 2018 déposés aux hypothèques sur les lots 215 et 216 aux frais exclusifs de Monsieur [E] dans les meilleurs délais ou au plus tard d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de ladite signification aux fins de rectification du cadastre et du fichier immobilier hypothécaire, et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 26 mai 2023 à 9h00 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 26 mai 2023 par lequel la SCI SAINT FRANCOIS a fait assigner la SCP [K] [Z] [U] [I] ET [O] [Y] représentée par maître [V] [P] de la SCP BTSG par jugement du tribunal judiciaire de Nice end ate du 21 février 2022 en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, la SCP BTSG représentée par maître [V] [P] représentant la SCP [K] [Z] [U] [I] ET [O] [Y] liquidée par un jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 février 2022 en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 24 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI SAINT FRANCOIS (RPVA 20 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’urgence,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
CONSTATER que la demande d’irrecevabilité des Consorts [E] ne saurait prospérer du fait que la SCI SAINT FRANCOIS a publié les hypothèques et a mis en cause le liquidateur de la société de Notaires,
DEBOUTER Monsieur [N] [E] et Madame [D] [E], la SCP HERVE [C], [R] WAJNBERT, ANNE CLAIRE ESTRADA DE TOURNIEL de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER le retrait, l’annulation et ou la rectification des actes notariés, les deux attestions en date le 4 novembre 2020 et le 5 juillet 2018 déposé aux hypothèques sur les lots 215 et 216 aux frais exclusifs de Monsieur [E] dans les meilleurs délais ou au plus tard d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de ladite signification aux fins de rectification du cadastre et du fichier immobilier hypothécaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [D] [E] et Maitre [S] et la SCP [C] – [S] – ESTRADA DE TOURNIEL à verser à la SCI SAINT FRANCOIS à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [D] [E] et Maitre [S] et la SCP [C] – [S] – ESTRADA DE TOURNIEL aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [D] [T] [M], veuve [E] et Monsieur [N], [A] [E] intervenants volontaires en leur qualité en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [B] [E] (décédé le 24.01.2024) qui sollicitent de voir :
Au vu de l’ordonnance du 30 janvier 2023,
Au vu des pièces produites et procédures pendantes,
Vu l’article 544 du Code civile cité,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SCI SAINT FRANCOIS de ses demandes de voir ordonner la rectification des actes notariés de désignation aux frais exclusifs de Monsieur [E] dans un délai d’un an à compter de la signification du «jugement » à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de ladite signification.
LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et accessoires ;
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER la SCI SAINT FRANCOIS à régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI SAINT FRANCOIS aux entiers dépens du présent incident ;
Vu les dernières conclusions de la SCP HERVE [C] [R] [S] ANNE CLAIRE ESTRADA DE TOURNIEL Etude de Notaires, de Maitre [R] [S] notaire, de Maitre [K] [Z] notaire, de la SCP [K] [Z], [U] [I] et [O] GRETCICHKINE KURGANSKI, représentée par Maitre [V] [P] de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, prononcée par un jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 février 2022, de la SCP BTSG, représentée par Maitre [V] [P], représentant la SCP Notaires Associées [K] [Z], [U] [I] et [O] GRETCICHKINE KURGANSKI en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, prononcée par un jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 février 2022 (RPVA 22 novembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DONNER acte à Me [S] et la SCP [C] qu’ils renoncent à la fin de non recevoir tirée de l’article 30-5 du Décret du 4 janvier 1955 dès lors que la SCI SAINT FRANCOIS a depuis lors publié son assignation en nullité des actes notariés et en a justifié.
Vu la régularisation de la procédure à l’égard de la SCP [Z] [I] KURGANSKY et son liquidateur judiciaire, ordonner la jonction de l’instance 23/02091 avec l’instance principale.
Voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de retrait/annulation/ou rectification des actes authentiques en lieu et place du Tribunal, et débouter purement et simplement la SCI SAINT FRANCOIS de ses demandes.
Condamner la SCI SAINT FRANCOIS à payer à Me [S] et à la SCP HERVE [C] [R] [S] ANNE CLAIRE ESTRADA DE TOURNIEL, Me [Z], et Me [P] es qualité la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, les parties ont finalement été entendues à l’audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Madameme [D] [M] veuve [E] et Monsieur [N] [E] :
L’intervention volontaire de madame [D] [M] veuve [E] et Monsieur [N] [E] en leur qualité en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [B] [E] (décédé le 24.01.2024) sera déclarée recevable.
L’acte de notoriété après décès est produit au débat, indiquant clairement la dévolution successorale.
Sur la fin de non recevoir :
Il convient de constater que Me [S] et la SCP [C] indiquent renoncer à la finn de non recevoir tirée de l’article 30-5 du Décret du 4 janvier 1955 au motif que la SCI SAINT FRANCOIS a depuis lors publié son assignation en nullité des actes notariés et en a justifié.
Sur la demande de jonction :
La demande aux fins de voir ordonner la jonction de l’instance 23/02091 avec l’instance principale est sans objet, cette jonction ayant été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023.
Sur la demande de retrait, annulation ou rectification de divers actes :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514, 514-5, 517, et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La SCI SAINT FRANCOIS sollicite de voir ordonner le retrait, l’annulation ou la rectification des actes notariés, des deux attestions en date le 4 novembre 2020 et le 5 juillet 2018 déposés aux hypothèques sur les lots 215 et 216, aux frais exclusifs de Monsieur [E] dans les meilleurs délais ou au plus tard d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de ladite signification aux fins de rectification du cadastre et du fichier immobilier hypothécaire.
Elle fait valoir que les lots appartenant aux consorts [E] (101 et 103) et les lots lui appartenant (215, 216, 104 et 102) sont imbriqués dans deux copropriétés, la communauté immobilière du [Adresse 9] qui a un cahier des charges pour le lot n° 12, et la communauté immobilière du [Adresse 5] pour le lot n° 11, que les trois commerces sont mitoyens soient les lots : 216-104-103 avec les caves.
Elle explique que Monsieur [E] a imaginé que les lots 215-216 et 101 et 103 auraient été intervertis de 1945 à 2018 et a donné assignation aux fins de désignation d’un expert judiciaire, qu’une ordonnance de référé a été rendue le 25 avril 2019, laquelle a ordonné une expertise judiciaire désignant Monsieur [F].
Elle indique que le 14 novembre 2019, a été communiquée à l’expert judiciaire et à l’ensemble des parties une attestation valant acte rectificatif datée du 5 juillet 2018, publiée et enregistrée aux hypothèques le 3 août 2018 sous le numéro – Volume 2018 – P n° 6813, que Maitre [S] a donc établi un acte rectificatif unilatéral qui a pour conséquence de la déposséder de ses biens, puisque le notaire a décidé avec Monsieur [E] que les lots 215 et 216 étaient la propriété de Monsieur [E].
Elle ajoute que c’est sur la base de ces attestations notariales qu’elle conteste que l’expert a estimé que les lots 215 et 216 seraient la propriété [E] alors qu’elle-même occupe son local initial depuis le 25 novembre 1943, que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2020, que Monsieur [W] a été désigné en référé pour procéder au mesurage des lots 215 et 2016 et évaluer la valeur locative des deux lots.
Elle sollicite sous astreinte le retrait des deux attestations en cause au motif qu’elles ont des conséquences particulièrement graves pour elle, ayant des conséquences sur le cadastre et sur le paiement de l’impôt foncier, qu’il y a urgence à les rétracter car à ce jour, Monsieur [E] ne produit aux débats aucun jugement permettant de rapporter la preuve qu’il est propriétaire des lots 215 et 216, alors qu’il ne l’a jamais assignée en revendication des biens (215 et 216).
Elle fait valoir que la preuve d’une propriété d’un bien immobilier ne peut se rapporter que par un acte authentique (accord entre deux parties) ou un jugement, mais en aucun cas par une attestation établie par un notaire de façon non contradictoire plus de 90 ans après, que la publication aux hypothèques de ces attestations ne permet pas à l’expert judiciaire de constater au vu des actes, la propriété des lots.
En réponse, les consorts [E] soutiennent que le notaire, officier ministériel, a établi l’acte du 5 juillet 2018 au vu des actes de propriété existant depuis 1934 après analyse de la situation, et qu’il n’y a eu aucune manœuvre, comme le prétend la SCI SAINT FRANCOIS, de la part du notaire.
Ils font valoir que leur auteur monsieur [E], dont les droits de propriétaires sont établis dans les titres originaux et confirmés par l’analyse du notaire et par l’expert judiciaire, outre cadastre et administration fiscale, n’avait pas à engager de quelconque procédure au fond visant à l’homologation du rapport, comme le soutient la SCI SAINT FRANCOIS, car lorsque la qualité de propriétaire est établie par titres, le propriétaire est irrecevable à engager une action, pour se faire confirmer cette qualité par jugement.
Elle explique qu’au vu de cette situation, il a souhaité obtenir la contrepartie de l’occupation des lots, dont il est propriétaire, soit les loyers correspondants à ses locaux.
Ils contestent que monsieur [H] [E] se soit « fabriqué un titre de propriété » avec la complicité d’un notaire, comme le soutient la SCI SAINT FRANCOIS, que c’est elle qui a pris l’initiative d’une action judiciaire au fond, pour contester ces actes et prétendre être la véritable propriétaire des lots 215 et 216, qu’elle doit donc démontrer qu’elle dispose d’un titre de propriété incontestable, ce qui n’est pas le cas, que le sort des attestations immobilières établies par Me [S] dépendra du jugement à intervenir sur le fond, qu’elle ne peut soutenir que les justificatifs produits par Monsieur [E] doivent être tous annulés, par la juridiction de céans en l’absence de jugement.
Ils concluent que cette demande excède les pouvoirs du juge la mise en état.
En réponse, la SCP HERVE [C] [R] [S] ANNE CLAIRE ESTRADA DE TOURNIEL Etude de Notaires, de Maitre [R] [S] notaire, de Maitre [K] [Z] notaire, de la SCP [K] [Z], [U] [I] et [O] GRETCICHKINE KURGANSKI, représentée par Maitre [V] [P] de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, prononcée par un jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 février 2022, de la SCP BTSG, représentée par Maitre [V] [P], représentant la SCP Notaires Associées [K] [Z], [U] [I] et [O] GRETCICHKINE KURGANSKI en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, prononcée par un jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 février 2022 concluent que la demande de la SCI SAINT FRANCOS aux fins de voir annuler des actes notariés est radicalement irrecevable en l’état car elle ne ressort pas de la compétence du Juge de la mise état.
Il n’entre effectivement pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la question de la validité des deux attestations notariées dont il est sollicité le retrait ou l’annulation, lesquels nécessitent de voir trancher au préalable, le litige portant sur l’identité du propriétaire des lots 215 et 216 en cause.
Ce débat en matière de droit de propriété immobilière, relève de la seule compétence de la juridiction du fond.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SCI SAINT FRANCOIS aux fins de voir ordonner le retrait ou l’annulation ou la rectification des actes notariés du 5 juillet 2018 et du 4 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, car aucune partie ne succombe pour l’instant, ni n’est condamnée aux dépens.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de madame [D] [M] veuve [E] et Monsieur [N] [E] en leur qualité en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [B] [E] décédé le 24.01.2024,
CONSTATONS que Maître [S] et la SCP [C] indiquent renoncer à la fin de non recevoir tirée de l’article 30-5 du Décret du 4 janvier 1955,
DECLARONS sans objet la demande aux fins de voir prononcer la jonction de l’instance 23/02091 avec l’instance principale,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de la SCI SAINT FRANCOIS aux fins de voir ordonner le retrait ou l’annulation ou la rectification des actes notariés du 5 juillet 2018 et du 4 novembre 2020,
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 12 décembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse :
Me Marie-france CESARI
Me Eric VEZZANI
Expédition :
Le 18/11/2024
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